Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 juin 2005 (version aa547bf)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2005.

... ...
@@ -5673,7 +5673,7 @@ Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-v
5673 5673
 
5674 5674
 I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
5675 5675
 
5676
-1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
5676
+1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
5677 5677
 
5678 5678
 2° Les gardes champêtres ;
5679 5679
 
... ...
@@ -6505,6 +6505,24 @@ Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité d
6505 6505
 
6506 6506
 I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
6507 6507
 
6508
+1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
6509
+
6510
+2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
6511
+
6512
+3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
6513
+
6514
+4° Les gardes champêtres ;
6515
+
6516
+5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
6517
+
6518
+II. - Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
6519
+
6520
+III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
6521
+
6522
+####### Article L437-1
6523
+
6524
+I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
6525
+
6508 6526
 1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
6509 6527
 
6510 6528
 2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;