Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juin 2005 (version e691dde)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2005.

13018 13018
###### Article R*224-5
13019 13019

                                                                                    
13020 13020
Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
13021 13021

                                                                                    
13022 13022
Espèces, date d'ouverture
ESPECES / DATE D'OUVERTURE
 spécifique au plus tôt le 
..., date de clôture
/ DATE DE CLOTURE
 spécifique au plus tard le
 ....
13023 13023

                                                                                    
13024 13024
Gibier sédentaire :
13025 13025

                                                                                    
13026 13026
- Chevreuil 
:
/
 1er juin
.
 / Dernier jour de février
13027 13027
- Cerf 
:
/
 1er septembre
.
 / Dernier jour de février
13028 13028
- Daim 
:
/
 1er juin
.
 / Dernier jour de février
13029 13029
- Mouflon 
:
/
 1er septembre
.
 / Dernier jour de février
13030 13030
- Chamois
 :
,
 isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal
,
 /
 1er septembre
.
 / Dernier jour de février
13031 13031

                                                                                    
13032 13032
Conditions spécifiques de chasse :
13033 13033

                                                                                    
13034 13034
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
13035 13035

                                                                                    
13036 13036
- Sanglier 
:
/
 1er juin
,
 /
 dernier jour de février.
13037 13037

                                                                                    
13038 13038
Conditions spécifiques de chasse :
13039 13039

                                                                                    
13040 13040
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
13041 13041

                                                                                    
13042 13042
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
13043 13043

                                                                                    
13044 13044
- Grand tétras 
:
/
 troisième dimanche de septembre
,
 /
 1er novembre.
13045 13045
- Petit tétras 
:
/
 troisième dimanche de septembre
,
 /
 11 novembre.
13046 13046
- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte 
:
/
 ouverture générale
,
 /
 11 novembre.
13047 13047
- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
13048 13048

                                                                                    
13049 13049
chaîne alpine
,
 :
 deuxième dimanche de septembre
,
 /
 11 novembre.
13050 13050

                                                                                    
13051 13051
reste du territoire
,
 :
 troisième dimanche de septembre
,
 /
 1er novembre.
13052

                                                                                    
13053
Perdrix grise de plaine / 1er dimanche de septembre / Clôture générale.
13054

                                                                                    
13055
Conditions spécifiques de chasse :
13056

                                                                                    
13057
L'ouverture anticipée du 1er dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
13058

                                                                                    
13059
Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
13060

                                                                                    
13061
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au tableau ci-dessus pour le chevreuil et pour le sanglier.
   

                    
13111
###### Article R*224-12-1
13112

                        
13113
Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 424-5, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :
13114

                        
13115
Départements, cantons :
13116

                        
13117
Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.
13118

                        
13119
Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.
13120

                        
13121
Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.
13122

                        
13123
Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.
13124

                        
13125
Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
13126

                        
13127
Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.
   

                    
13129 13121
###### Article R*224-12-2
13130 13122

                                                                                    
13131 13123
La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 
424-5 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12
224-4
-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001
.
13132

                                                                                    
13133
La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
13134

                                                                                    
13135
Elle est accompagnée :
13136

                                                                                    
13137 13123
1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant
 ou
, dans 
la mesure du possible, l'année de sa création ;
13138

                                                                                    
13139
2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
13140

                                                                                    
13141
3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
13142

                                                                                    
13143 13123
4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de
les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à
 l'article 
L. 424-5.
13144

                                                                                    
13145
Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
13146

                                                                                    
13147
Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
13123
1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000, avant le 1er juillet 2006.
   

                    
13149 13125
###### Article R*224-12-3
13150 13126

                                                                                    
13151 13127
Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements
, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils
 et
 communiquent
 avant le 15 mars de chaque année
 à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif
 annuel
 des prélèvements.
13152 13128

                                                                                    
13153 13129
La fédération départementale des chasseurs procède
, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse,
 au bilan
 annuel
 des prélèvements déclarés et le communique 
au préfet et au directeur général de
à la Fédération nationale des chasseurs et à
 l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
 avant le 1er mai.
13154

                                                                                    
13155
Le directeur général de l'Office
13129
.
13130

                                                                                    
13155 13131
L'Office
 national de la chasse et de la faune sauvage publie
, avant le 1er juillet,
 chaque année
 le bilan national des prélèvements
 établi selon des
.
13132

                                                                                    
13155 13133
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les
 modalités 
fixées par le même arrêté.
d'application du présent article.