Code de l’environnement


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... ...
@@ -13019,21 +13019,21 @@ Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie,
13019 13019
 
13020 13020
 Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
13021 13021
 
13022
-Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
13022
+ESPECES / DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le / DATE DE CLOTURE spécifique au plus tard le
13023 13023
 
13024 13024
 Gibier sédentaire :
13025 13025
 
13026
-- Chevreuil : 1er juin.
13027
-- Cerf : 1er septembre.
13028
-- Daim : 1er juin.
13029
-- Mouflon : 1er septembre.
13030
-- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
13026
+- Chevreuil / 1er juin / Dernier jour de février
13027
+- Cerf / 1er septembre / Dernier jour de février
13028
+- Daim / 1er juin / Dernier jour de février
13029
+- Mouflon / 1er septembre / Dernier jour de février
13030
+- Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal / 1er septembre / Dernier jour de février
13031 13031
 
13032 13032
 Conditions spécifiques de chasse :
13033 13033
 
13034 13034
 Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
13035 13035
 
13036
-- Sanglier : 1er juin, dernier jour de février.
13036
+- Sanglier / 1er juin / dernier jour de février.
13037 13037
 
13038 13038
 Conditions spécifiques de chasse :
13039 13039
 
... ...
@@ -13041,14 +13041,24 @@ Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'
13041 13041
 
13042 13042
 Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
13043 13043
 
13044
-- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
13045
-- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
13046
-- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
13044
+- Grand tétras / troisième dimanche de septembre / 1er novembre.
13045
+- Petit tétras / troisième dimanche de septembre / 11 novembre.
13046
+- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte / ouverture générale / 11 novembre.
13047 13047
 - Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
13048 13048
 
13049
-chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
13049
+chaîne alpine : deuxième dimanche de septembre / 11 novembre.
13050 13050
 
13051
-reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
13051
+reste du territoire : troisième dimanche de septembre / 1er novembre.
13052
+
13053
+Perdrix grise de plaine / 1er dimanche de septembre / Clôture générale.
13054
+
13055
+Conditions spécifiques de chasse :
13056
+
13057
+L'ouverture anticipée du 1er dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
13058
+
13059
+Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
13060
+
13061
+Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au tableau ci-dessus pour le chevreuil et pour le sanglier.
13052 13062
 
13053 13063
 ###### Article R*224-6
13054 13064
 
... ...
@@ -13108,51 +13118,19 @@ Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il déte
13108 13118
 
13109 13119
 En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
13110 13120
 
13111
-###### Article R*224-12-1
13112
-
13113
-Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 424-5, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :
13114
-
13115
-Départements, cantons :
13116
-
13117
-Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.
13118
-
13119
-Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.
13120
-
13121
-Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.
13122
-
13123
-Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.
13124
-
13125
-Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
13126
-
13127
-Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.
13128
-
13129 13121
 ###### Article R*224-12-2
13130 13122
 
13131
-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.
13132
-
13133
-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
13134
-
13135
-Elle est accompagnée :
13136
-
13137
-1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
13138
-
13139
-2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
13140
-
13141
-3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
13142
-
13143
-4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
13144
-
13145
-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
13146
-
13147
-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
13123
+La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000, avant le 1er juillet 2006.
13148 13124
 
13149 13125
 ###### Article R*224-12-3
13150 13126
 
13151
-Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.
13127
+Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
13128
+
13129
+La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
13152 13130
 
13153
-La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.
13131
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
13154 13132
 
13155
-Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.
13133
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
13156 13134
 
13157 13135
 ###### Article R*224-12-4
13158 13136