Code de l’environnement


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Version consolidée au 25 juin 2004 (version 3b2a447)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2004.

14702 14702
######## Article R*234-10
14703 14703

                                                                                    
14704 14704
Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
14705 14705

                                                                                    
14706 14706
1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
14707 14707

                                                                                    
14708 14708
2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
14709 14709

                                                                                    
14710 14710
3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
14711 14711

                                                                                    
14712 14712
4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
14713 14713

                                                                                    
14714 14714
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14715 14715

                                                                                    
14716 14716
6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14717 14717

                                                                                    
14718 14718
7° Les emprunts ;
14719 14719

                                                                                    
14720 14720
8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
14721 14721

                                                                                    
14722 14722
9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
14723 14723

                                                                                    
14724 14724
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
14725 14725

                                                                                    
14726 14726
11° L'acceptation des dons et legs ;
14727 14727

                                                                                    
14728 14728
12° 
Les actions en justice ;
14729

                                                                                    
14730 14728
13° 
L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
14731 14729

                                                                                    
14732 14730
14
13
° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
   

                    
14734 14732
######## Article R*234-11
14735 14733

                                                                                    
14736 14734
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
14737 14735

                                                                                    
14738 14736
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 
14
13
° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
14739 14737

                                                                                    
14740 14738
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
14748 14746
######## Article R*234-13
14749 14747

                                                                                    
14750 14748
Le directeur général 
assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du
dirige le
 Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il 
représente
nomme et gère les personnels de
 l'établissement
 en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. 
.
14749

                                                                                    
14750 14750
Il assure le secrétariat du conseil d'administration
 et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
14751

                                                                                    
14750 14752
Il prépare le budget de l'établissement
. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses
 de l'établissement. 
. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
14753

                                                                                    
14754
Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
14755

                                                                                    
14750 14756
Il peut déléguer sa signature.
14751

                                                                                    
14752
Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.
   

                    
14993 14997
####### Article R*235-2
14994 14998

                                                                                    
14995 14999
Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
14996 15000

                                                                                    
14997 15001
Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche 
exercé par les pêcheurs amateurs 
aux lignes
 et le droit de pêche
, par les pêcheurs amateurs
 aux engins et aux filets 
font
dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait
 l'objet d'exploitations distinctes.
   

                    
15015 15019
####### Article R*235-6
15016 15020

                                                                                    
15017 15021
Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
15022

                                                                                    
15023
Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
   

                    
15025 15031
####### Article R*235-7-1
15026 15032

                                                                                    
15027 15033
Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission 
départementale ou interdépartementale des structures de
de bassin pour
 la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
15028 15034

                                                                                    
15029 15035
Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
15030 15036

                                                                                    
15031 15037
Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
15115 15121
####### Article R*235-14
15116 15122

                                                                                    
15117 15123
A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
15118 15124

                                                                                    
15119 15125
Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
15120 15126

                                                                                    
15121 15127
1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche
 aux engins et aux filets
 est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
15122 15128

                                                                                    
15123 15129
2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
15124 15130

                                                                                    
15125 15131
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
15126 15132

                                                                                    
15127 15133
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
15128 15134

                                                                                    
15129 15135
5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
15130 15136

                                                                                    
15131 15137
6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
   

                    
15139 15145
####### Article R*235-16
15140 15146

                                                                                    
15141 15147
Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
15142 15148

                                                                                    
15143 15149
Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
15144 15150

                                                                                    
15145 15151
Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
15146 15152

                                                                                    
15147 15153
Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
15148 15154

                                                                                    
15149 15155
S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
15150 15156

                                                                                    
15151 15157
Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission 
des structures de
de bassin pour
 la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
15152 15158

                                                                                    
15153 15159
Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
   

                    
15431 15437
######## Article R*236-19
15432 15438

                                                                                    
15433 15439
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
15434 15440

                                                                                    
15435 15441
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau 
classés
figurant
 comme cours d'eau à truite de mer 
en vertu de l'article R. 236-27
sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce
 ;
15436 15442

                                                                                    
15437 15443
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
15438 15444

                                                                                    
15439 15445
3° De l'anguille à toute heure ;
15440 15446

                                                                                    
15441 15447
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans 
la zone mentionnée au premier alinéa de
les zones mentionnées à
 l'article L. 436-10 ;
15442 15448

                                                                                    
15443 15449
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
   

                    
15851 15857
####### Article R*236-98
15852 15858

                                                                                    
15853 15859
Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-
83 relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche
95
 ne sont pas applicables à la 
Bidassoa et à
pêche dans
 la section 
du Doubs
de la Bidassoa et de la baie du Figuier
 formant frontière avec 
la Suisse ; les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-66 ne sont pas applicables au lac Léman.
15854

                                                                                    
15855
Les dispositions des articles R. 236-84 à R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
15859
l'Espagne.
   

                    
15859 15861
####### Article R*236-99
15860 15862

                                                                                    
15861 15863
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à
L'exercice de
 la pêche dans 
les eaux françaises du lac Léman.
la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
   

                    
15865 15867
#
####### Article R*236-100
15866 15868

                                                                                    
15867
La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
15868

                                                                                    
15869
1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
15870

                                                                                    
15871
2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
15872

                                                                                    
15873
3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
15874

                                                                                    
15875
La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
15876

                                                                                    
15877
Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
15878

                                                                                    
15879 15869
La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de
Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-95 ne sont pas applicables à
 la pêche 
des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
dans les eaux françaises du lac Léman.
   

                    
15881 15871
#
####### Article R*236-101
15882 15872

                                                                                    
15883 15873
La
L'exercice de la
 pêche 
aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
15884

                                                                                    
15885
Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
15886

                                                                                    
15887
De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
15888

                                                                                    
15889
De 6 heures à 18 h 45 en février ;
15890

                                                                                    
15891
De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
15892

                                                                                    
15893
De 5 heures à 20 heures en avril ;
15894

                                                                                    
15895
De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
15896

                                                                                    
15897
De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
15898

                                                                                    
15899
De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
15900

                                                                                    
15901
De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
15902

                                                                                    
15903
De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
15904

                                                                                    
15905
De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
15906

                                                                                    
15907 15873
De 5 h 45 à 17 h 45 en
dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20
 novembre 
;
15908

                                                                                    
15909
De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
15910

                                                                                    
15911
Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
15912

                                                                                    
15913
Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
15914

                                                                                    
15915
Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.
15916

                                                                                    
15917
La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
15918

                                                                                    
15919
La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
15873
1980 et de son règlement d'application modifiés.
   

                    
15921 15875
#
####### Article R*236-102
15922 15876

                                                                                    
15923
Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures ou en certains lieux au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
15877
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 236-101. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
   

                    
15927 15881
#
####### Article R*236-103
15928 15882

                                                                                    
15929 15883
Les 
poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
15930

                                                                                    
15931
0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
15932

                                                                                    
15933
0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
15934

                                                                                    
15935
0,30 mètre pour l'ombre commun ;
15936

                                                                                    
15937
0,30 mètre pour les corégones ;
15938

                                                                                    
15939
0,50 mètre pour les brochets ;
15940

                                                                                    
15941
0,15 mètre pour la perche.
15942

                                                                                    
15943
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
15944

                                                                                    
15945
Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
15883
dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-62 ne sont pas applicables à la pêche dans la section Doubs formant frontière avec la Suisse.
   

                    
15949 15885
#
####### Article R*236-104
15950 15886

                                                                                    
15951
Le préfet fixe par arrêté les nombres de captures de perches, truites et ombles chevaliers autorisés par jour et par an pour les pêcheurs amateurs.
15887
L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
   

                    
15953 15889
#
####### Article R*236-105
15954 15890

                                                                                    
15955
Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les modalités définies par le préfet.
15891
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 236-104. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
   

                    
15959
######## Article R*236-106
15960

                        
15961
Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :
15962

                        
15963
1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
15964

                        
15965
2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
15966

                        
15967
3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
15968

                        
15969
4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel ;
15970

                        
15971
5° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre.
15972

                        
15973
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
15974

                        
15975
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au présent article.
   

                    
15977
######## Article R*236-107
15978

                        
15979
L'emploi de la gambe et des lignes de traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté du préfet.
   

                    
15981
######## Article R*236-108
15982

                        
15983
Un arrêté du préfet fixe :
15984

                        
15985
a) Les dimensions maximales des filets ;
15986

                        
15987
b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
   

                    
15989
######## Article R*236-109
15990

                        
15991
Sont seuls autorisés les filets dont les mailles sont carrées ou losangiques et les nasses dont les mailles sont carrées, losangiques ou hexagonales.
   

                    
15993
######## Article R*236-110
15994

                        
15995
Les dimensions minimales des mailles pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.
   

                    
15997
######## Article R*236-111
15998

                        
15999
Le mode de vérification des mailles et des dimensions des engins et filets est fixé par arrêté du préfet.
   

                    
16001
######## Article R*236-112
16002

                        
16003
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
16004

                        
16005
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
16006

                        
16007
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
16008

                        
16009
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
16010

                        
16011
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
16012

                        
16013
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
16014

                        
16015
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
16016

                        
16017
7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ;
16018

                        
16019
8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
   

                    
16023
######## Article R*236-113
16024

                        
16025
Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques :
16026

                        
16027
- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
16028
- durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
16029

                        
16030
Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
16031

                        
16032
L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.
   

                    
16034
######## Article R*236-114
16035

                        
16036
Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.
   

                    
16038
######## Article R*236-115
16039

                        
16040
Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
   

                    
16042
######## Article R*236-116
16043

                        
16044
Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.
   

                    
16048
######## Article R*236-117
16049

                        
16050
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
16051

                        
16052
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ;
16053

                        
16054
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ;
16055

                        
16056
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
16057

                        
16058
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
16059

                        
16060
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104 ;
16061

                        
16062
6° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8°) ;
16063

                        
16064
7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
16065

                        
16066
8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;
16067

                        
16068
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
   

                    
16072
######## Article R*236-121
16073

                        
16074
Par dérogation à l'article R. 236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement piscicole :
16075

                        
16076
- du 15 novembre au 31 décembre pour l'omble chevalier ;
16077
- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.