Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 juin 2004 (version 3b2a447)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2004.

... ...
@@ -14725,17 +14725,15 @@ Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
14725 14725
 
14726 14726
 11° L'acceptation des dons et legs ;
14727 14727
 
14728
-12° Les actions en justice ;
14728
+12° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
14729 14729
 
14730
-13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
14731
-
14732
-14° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
14730
+13° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
14733 14731
 
14734 14732
 ######## Article R*234-11
14735 14733
 
14736 14734
 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
14737 14735
 
14738
-Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
14736
+Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
14739 14737
 
14740 14738
 Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
14741 14739
 
... ...
@@ -14747,9 +14745,15 @@ Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret
14747 14745
 
14748 14746
 ######## Article R*234-13
14749 14747
 
14750
-Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
14748
+Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
14749
+
14750
+Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
14751 14751
 
14752
-Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.
14752
+Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
14753
+
14754
+Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
14755
+
14756
+Il peut déléguer sa signature.
14753 14757
 
14754 14758
 ####### Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche.
14755 14759
 
... ...
@@ -14994,7 +14998,7 @@ Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque
14994 14998
 
14995 14999
 Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
14996 15000
 
14997
-Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
15001
+Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
14998 15002
 
14999 15003
 ####### Article R*235-3
15000 15004
 
... ...
@@ -15016,6 +15020,8 @@ Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les
15016 15020
 
15017 15021
 Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
15018 15022
 
15023
+Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
15024
+
15019 15025
 ####### Article R*235-7
15020 15026
 
15021 15027
 Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 236-32.
... ...
@@ -15024,7 +15030,7 @@ Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déter
15024 15030
 
15025 15031
 ####### Article R*235-7-1
15026 15032
 
15027
-Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
15033
+Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
15028 15034
 
15029 15035
 Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
15030 15036
 
... ...
@@ -15118,7 +15124,7 @@ A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établ
15118 15124
 
15119 15125
 Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
15120 15126
 
15121
-1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
15127
+1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
15122 15128
 
15123 15129
 2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
15124 15130
 
... ...
@@ -15148,7 +15154,7 @@ Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusi
15148 15154
 
15149 15155
 S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
15150 15156
 
15151
-Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
15157
+Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
15152 15158
 
15153 15159
 Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
15154 15160
 
... ...
@@ -15432,13 +15438,13 @@ La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni p
15432 15438
 
15433 15439
 Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
15434 15440
 
15435
-1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
15441
+1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
15436 15442
 
15437 15443
 2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
15438 15444
 
15439 15445
 3° De l'anguille à toute heure ;
15440 15446
 
15441
-4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
15447
+4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
15442 15448
 
15443 15449
 5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
15444 15450
 
... ...
@@ -15846,235 +15852,43 @@ Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue
15846 15852
 
15847 15853
 ##### Section 6 : Dispositions particulières
15848 15854
 
15849
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
15855
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
15850 15856
 
15851 15857
 ####### Article R*236-98
15852 15858
 
15853
-Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-83 relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche ne sont pas applicables à la Bidassoa et à la section du Doubs formant frontière avec la Suisse ; les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-66 ne sont pas applicables au lac Léman.
15854
-
15855
-Les dispositions des articles R. 236-84 à R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
15856
-
15857
-###### Sous-section 2 : Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
15859
+Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
15858 15860
 
15859 15861
 ####### Article R*236-99
15860 15862
 
15861
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
15862
-
15863
-####### Paragraphe 1 : Temps et heures d'interdiction.
15864
-
15865
-######## Article R*236-100
15866
-
15867
-La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
15868
-
15869
-1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
15870
-
15871
-2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
15872
-
15873
-3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
15874
-
15875
-La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
15876
-
15877
-Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
15878
-
15879
-La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
15880
-
15881
-######## Article R*236-101
15882
-
15883
-La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
15884
-
15885
-Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
15886
-
15887
-De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
15888
-
15889
-De 6 heures à 18 h 45 en février ;
15890
-
15891
-De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
15892
-
15893
-De 5 heures à 20 heures en avril ;
15894
-
15895
-De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
15896
-
15897
-De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
15898
-
15899
-De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
15900
-
15901
-De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
15902
-
15903
-De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
15904
-
15905
-De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
15906
-
15907
-De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
15908
-
15909
-De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
15910
-
15911
-Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
15912
-
15913
-Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
15914
-
15915
-Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.
15916
-
15917
-La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
15918
-
15919
-La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
15920
-
15921
-######## Article R*236-102
15922
-
15923
-Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures ou en certains lieux au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
15924
-
15925
-####### Paragraphe 2 : Tailles minimales des poissons.
15926
-
15927
-######## Article R*236-103
15928
-
15929
-Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
15930
-
15931
-0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
15932
-
15933
-0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
15934
-
15935
-0,30 mètre pour l'ombre commun ;
15936
-
15937
-0,30 mètre pour les corégones ;
15938
-
15939
-0,50 mètre pour les brochets ;
15940
-
15941
-0,15 mètre pour la perche.
15942
-
15943
-La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
15944
-
15945
-Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
15946
-
15947
-####### Paragraphe 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
15948
-
15949
-######## Article R*236-104
15863
+L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
15950 15864
 
15951
-Le préfet fixe par arrêté les nombres de captures de perches, truites et ombles chevaliers autorisés par jour et par an pour les pêcheurs amateurs.
15952
-
15953
-######## Article R*236-105
15954
-
15955
-Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les modalités définies par le préfet.
15956
-
15957
-####### Paragraphe 4 : Filets, engins et moyens de pêche autorisés ou prohibés.
15958
-
15959
-######## Article R*236-106
15960
-
15961
-Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :
15962
-
15963
-1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
15964
-
15965
-2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
15966
-
15967
-3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
15968
-
15969
-4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel ;
15970
-
15971
-5° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre.
15972
-
15973
-Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
15974
-
15975
-Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au présent article.
15976
-
15977
-######## Article R*236-107
15978
-
15979
-L'emploi de la gambe et des lignes de traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté du préfet.
15980
-
15981
-######## Article R*236-108
15982
-
15983
-Un arrêté du préfet fixe :
15984
-
15985
-a) Les dimensions maximales des filets ;
15986
-
15987
-b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
15988
-
15989
-######## Article R*236-109
15990
-
15991
-Sont seuls autorisés les filets dont les mailles sont carrées ou losangiques et les nasses dont les mailles sont carrées, losangiques ou hexagonales.
15992
-
15993
-######## Article R*236-110
15994
-
15995
-Les dimensions minimales des mailles pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.
15996
-
15997
-######## Article R*236-111
15998
-
15999
-Le mode de vérification des mailles et des dimensions des engins et filets est fixé par arrêté du préfet.
16000
-
16001
-######## Article R*236-112
16002
-
16003
-Il est interdit en vue de la capture du poisson :
16004
-
16005
-1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
16006
-
16007
-2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
16008
-
16009
-3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
16010
-
16011
-4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
16012
-
16013
-5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
16014
-
16015
-6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
16016
-
16017
-7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ;
16018
-
16019
-8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
16020
-
16021
-####### Paragraphe 5 : Zones de protection du poisson.
16022
-
16023
-######## Article R*236-113
16024
-
16025
-Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques :
16026
-
16027
-- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
16028
-- durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
16029
-
16030
-Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
16031
-
16032
-L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.
16033
-
16034
-######## Article R*236-114
16035
-
16036
-Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.
16037
-
16038
-######## Article R*236-115
16039
-
16040
-Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
16041
-
16042
-######## Article R*236-116
16043
-
16044
-Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.
16045
-
16046
-####### Paragraphe 6 : Dispositions pénales.
16047
-
16048
-######## Article R*236-117
16049
-
16050
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
15865
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
16051 15866
 
16052
-1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ;
15867
+####### Article R*236-100
16053 15868
 
16054
-2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ;
15869
+Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
16055 15870
 
16056
-3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
15871
+####### Article R*236-101
16057 15872
 
16058
-4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
15873
+L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
16059 15874
 
16060
-5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104 ;
15875
+####### Article R*236-102
16061 15876
 
16062
-6° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8°) ;
15877
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 236-101. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
16063 15878
 
16064
-7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
15879
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
16065 15880
 
16066
-8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;
15881
+####### Article R*236-103
16067 15882
 
16068
-L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
15883
+Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-62 ne sont pas applicables à la pêche dans la section Doubs formant frontière avec la Suisse.
16069 15884
 
16070
-####### Paragraphe 7 : Capture de géniteurs.
15885
+####### Article R*236-104
16071 15886
 
16072
-######## Article R*236-121
15887
+L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
16073 15888
 
16074
-Par dérogation à l'article R. 236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement piscicole :
15889
+####### Article R*236-105
16075 15890
 
16076
-- du 15 novembre au 31 décembre pour l'omble chevalier ;
16077
-- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.
15891
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 236-104. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
16078 15892
 
16079 15893
 #### Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
16080 15894