Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2004 (version 46c4326)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2004.

12028 12028
####### Article R*222-63
12029 12029

                                                                                    
12030 12030
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions 
déjà prévues
imposées
 par les articles L. 422-21 et L. 422-22
 du code de l'environnement
, les dispositions ci-après :
12031 12031

                                                                                    
12032 12032
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2
 du code de l'environnement
, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
12033 12033

                                                                                    
12034 12034
2° L'indication de 
son titre
sa dénomination
, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale
 ou interdépartementale
 des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
12035 12035

                                                                                    
12036 12036
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
12037 12037

                                                                                    
12038 12038
4° La liste des catégories 
des
de
 personnes
 qui seront
 admises à adhérer à l'association et qui 
comprendront
comprennent
, outre celles prévues à l'article L. 422-21
 du code de l'environnement
, les titulaires du permis de chasser
 qui seraient
 présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de 
son apport
l'apport
 volontaire de son droit de chasse, 
ainsi que 
les modalités d'adhésion 
à
de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et
 l'association ;
12039 12039

                                                                                    
12040 12040
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
12041 12041

                                                                                    
12042 12042
D'une part, le pourcentage minimum de
Pour les
 titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au 
premier alinéa
I
 de l'article L. 422-21 
du code de l'environnement, et qui sera
:
12043

                                                                                    
12042 12044
- d'une part, la fixation à 10 %
 au moins 
de 10 p. 100 du
du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au
 nombre 
fixé au 5°,
total d'adhérents constaté l'année précédente ;
12042 12045
-
 d'autre part,
 les modalités d'admission et
 les conditions de présentation et d'instruction des demandes 
d'admission correspondantes
de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse
 ;
12043 12046

                                                                                    
12044 12047
7° Le nombre de membres 
et la composition 
du conseil d'administration
, qui sera composé pour
 qui doit comprendre
 deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser
 et la durée
, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
12048

                                                                                    
12044 12049
8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable
 du mandat des administrateurs 
qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;
12045

                                                                                    
12046
8° L'attribution
12049
;
12050

                                                                                    
12051
9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
12052

                                                                                    
12046 12053
10° Le nombre
 de voix supplémentaires
,
 à l'assemblée générale
 susceptibles
, dans la limite 
maximum de dix voix,
de six, d'être attribuées
 aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse 
à l'association 
;
12048
9
12055
11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
12048 12055
9
11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
12056

                                                                                    
12050
10° Les moyens de paiement des
12057
suffrages exprimés ;
12049

                                                                                    
12050 12057
10° Les moyens de paiement des
suffrages exprimés ;
12058

                                                                                    
12050 12059
13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les
 indemnités 
d'apport et des conséquences éventuelles
d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
12060

                                                                                    
12050 12061
14° La couverture
 de la responsabilité civile 
qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;
12051

                                                                                    
12052 12061
11° La dotation 
de l'association 
qui recevra une partie
et
 de ses 
ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus
responsables pour l'exercice de leurs missions
 ;
12053 12062

                                                                                    
12054 12063
12
15
° L'énumération des ressources de l'association 
qui devront
devant
 assurer l'équilibre du budget, 
et qui seront
ainsi composées
 :
12055 12064

                                                                                    
12056 12065
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent
. Les
, les
 membres mentionnés au 6° ci-dessus 
sont
étant
 tenus au paiement
, d'une part,
 d'une cotisation qui 
sera comprise entre le double et
ne peut excéder
 le quintuple de 
celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une
la
 cotisation 
supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser
la moins élevée
 ;
12057 12066

                                                                                    
12058 12067
b) Les revenus du patrimoine ;
12059 12068

                                                                                    
12060 12069
c) Le montant des 
amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur
sanctions pécuniaires mentionnées au 16°
 ;
12061 12070

                                                                                    
12062 12071
d) Les subventions ;
12063 12072

                                                                                    
12064 12073
e) Les indemnités de toute nature 
qui pourront
susceptibles de
 lui être versées
.
 ;
12066
13
12077
16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
12075
f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
12065 12076

                                                                                    
12066 12077
13
16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
12078

                                                                                    
12066 12079
17
° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
12067 12080

                                                                                    
12068 12081
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
12069 12082

                                                                                    
12070 12083
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° 
du premier alinéa 
de l'article L. 422-21 
du code de l'environnement 
autres que ceux 
prévus
mentionnés
 au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
12071 12084

                                                                                    
12072 12085
c) Pour les membres énumérés au 
deuxième alinéa
II
 de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées
.
 ;
12073 12086

                                                                                    
12074 12087
14
18
° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 
13°
16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire
 ;
12075 12088

                                                                                    
12076 12089
15
19
° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale 
ou interdépartementale 
des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
   

                    
12719 12730
#
###### Article R*224-1
12720 12731

                                                                                    
12721 12732
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
12733

                                                                                    
12734
La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
12731 12742
#
###### Article R*224-3
12732 12743

                                                                                    
12733 12744
La chasse à tir 
et la chasse au vol sont ouvertes
est ouverte
 pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.