Code de l’environnement


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Version consolidée au 29 mai 2004 (version 46c4326)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2004.

... ...
@@ -12027,53 +12027,66 @@ Les associations communales de chasse agréées :
12027 12027
 
12028 12028
 ####### Article R*222-63
12029 12029
 
12030
-Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22 du code de l'environnement, les dispositions ci-après :
12030
+Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions imposées par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
12031 12031
 
12032
-1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
12032
+1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
12033 12033
 
12034
-2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
12034
+2° L'indication de sa dénomination, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
12035 12035
 
12036 12036
 3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
12037 12037
 
12038
-4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;
12038
+4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
12039 12039
 
12040 12040
 5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
12041 12041
 
12042
-6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;
12042
+6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
12043 12043
 
12044
-7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;
12044
+- d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
12045
+- d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
12045 12046
 
12046
-8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;
12047
+7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
12047 12048
 
12048
-9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;
12049
+8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
12049 12050
 
12050
-10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;
12051
+9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
12051 12052
 
12052
-11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;
12053
+10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
12053 12054
 
12054
-12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :
12055
+11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
12055 12056
 
12056
-a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;
12057
+12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
12058
+
12059
+13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
12060
+
12061
+14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
12062
+
12063
+15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
12064
+
12065
+a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
12057 12066
 
12058 12067
 b) Les revenus du patrimoine ;
12059 12068
 
12060
-c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;
12069
+c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
12061 12070
 
12062 12071
 d) Les subventions ;
12063 12072
 
12064
-e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.
12073
+e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
12074
+
12075
+f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
12076
+
12077
+16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
12065 12078
 
12066
-13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
12079
+17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
12067 12080
 
12068 12081
 a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
12069 12082
 
12070
-b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
12083
+b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
12071 12084
 
12072
-c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.
12085
+c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
12073 12086
 
12074
-14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;
12087
+18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
12075 12088
 
12076
-15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
12089
+19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
12077 12090
 
12078 12091
 ####### Article R*222-64
12079 12092
 
... ...
@@ -12714,25 +12727,23 @@ Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative ment
12714 12727
 
12715 12728
 ##### Section 2 : Temps de chasse
12716 12729
 
12717
-###### Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor et à cri.
12718
-
12719
-####### Article R*224-1
12730
+###### Article R*224-1
12720 12731
 
12721 12732
 La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
12722 12733
 
12723
-####### Article R*224-2
12734
+La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
12735
+
12736
+###### Article R*224-2
12724 12737
 
12725 12738
 La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
12726 12739
 
12727 12740
 Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
12728 12741
 
12729
-###### Sous-section 2 : Chasse à tir et chasse au vol.
12730
-
12731
-####### Article R*224-3
12742
+###### Article R*224-3
12732 12743
 
12733
-La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
12744
+La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
12734 12745
 
12735
-####### Article R*224-4
12746
+###### Article R*224-4
12736 12747
 
12737 12748
 Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :
12738 12749
 
... ...
@@ -12744,7 +12755,7 @@ Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Sa
12744 12755
 
12745 12756
 Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.
12746 12757
 
12747
-####### Article R*224-5
12758
+###### Article R*224-5
12748 12759
 
12749 12760
 Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
12750 12761
 
... ...
@@ -12779,13 +12790,11 @@ chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
12779 12790
 
12780 12791
 reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
12781 12792
 
12782
-####### Article R*224-6
12793
+###### Article R*224-6
12783 12794
 
12784 12795
 Par exception aux dispositions de l'article R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
12785 12796
 
12786
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
12787
-
12788
-####### Article R*224-7
12797
+###### Article R*224-7
12789 12798
 
12790 12799
 Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
12791 12800
 
... ...
@@ -12795,7 +12804,7 @@ Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut da
12795 12804
 
12796 12805
 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
12797 12806
 
12798
-####### Article R*224-8
12807
+###### Article R*224-8
12799 12808
 
12800 12809
 La chasse en temps de neige est interdite.
12801 12810
 
... ...
@@ -12817,7 +12826,7 @@ b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les ma
12817 12826
 
12818 12827
 Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
12819 12828
 
12820
-####### Article R*224-9
12829
+###### Article R*224-9
12821 12830
 
12822 12831
 En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
12823 12832