Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 2004 (version be512b7)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2004.

12019
####### Article R*222-92-1
12020

                        
12021
En vertu de l'article L. 422-27, les dispositions des sous-sections précédentes ne sont pas applicables en Corse.
   

                    
12649 12657
#
###### Article R*225-6
12650 12658

                                                                                    
12651 12659
Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
12652 12660

                                                                                    
12653 12661
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
12654 12662

                                                                                    
12655 12663
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
12656 12664

                                                                                    
12657 12665
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté 
ministériel
préfectoral
 fixant le plan de chasse départemental.
   

                    
12739
####### Article R*225-14-1
12740

                        
12741
Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
   

                    
12743
####### Article R*225-14-2
12744

                        
12745
L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 225-1 et R. 225-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 225-1 et R. 225-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 225-5.
12746

                        
12747
Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 à R. 225-10 et R. 225-14.
   

                    
12749
####### Article R*225-14-3
12750

                        
12751
Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission compétente pour examiner, en application de l'article R. 225-7, les demandes de plans de chasse individuels est composée comme suit :
12752

                        
12753
1° Pour le grand gibier :
12754

                        
12755
a) Membres de droit :
12756

                        
12757
- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
12758
- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
12759
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
12760
- le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général ou son représentant ;
12761
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
12762
- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
12763
- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
12764
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant.
12765

                        
12766
b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
12767

                        
12768
- trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
12769
- trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
12770
- un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
12771

                        
12772
2° Pour le petit gibier :
12773

                        
12774
a) Membres de droit :
12775

                        
12776
- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
12777
- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
12778
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
12779
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
12780
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
12781

                        
12782
b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
12783

                        
12784
- quatre représentants des intérêts cynégétiques, nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
12785
- deux représentants des intérêts agricoles ;
12786
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
12787
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
12788

                        
12789
Les membres nommés par l'Assemblée de Corse, au titre du b du 1° et du 2°, sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
12791
####### Article R*225-14-4
12792

                        
12793
L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de Haute-Corse ou de Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine.
   

                    
15398
####### Article R*236-92-1
15399

                        
15400
En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la sous-section précédente ne sont pas applicables en Corse.