Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 2003 (version 7a9aca6)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2003.

11152 11152
####### Article R*221-29
11153 11153

                                                                                    
11154 11154
Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale
 sur proposition du conseil d'administration
. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls 
adhérents 
chasseurs de grand gibier
 et de sanglier
 ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires 
sur lesquels sont chassés
où est chassé
 le grand gibier
 et le sanglier
.
11155 11155

                                                                                    
11156 11156
Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du 
lieu de prélèvement des animaux.
territoire de chasse.
   

                    
11160 11160
####### Article R*221-30
11161 11161

                                                                                    
11162 11162
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
11163 11163

                                                                                    
11164 11164
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
11165 11165

                                                                                    
11166 11166
L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier 
et le sanglier 
fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
   

                    
11168 11168
####### Article R*221-31
11169 11169

                                                                                    
11170 11170
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
11171 11171

                                                                                    
11172 11172
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
11173

                                                                                    
11174
Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.
   

                    
11176 11174
####### Article R*221-32
11177 11175

                                                                                    
11178 11176
Le conseil d'administration établit un 
avant-
projet de budget
,
 qui retrace les 
recettes et dépenses prévisionnelles
charges et les produits prévisionnels
 de fonctionnement 
et d'investissement
ainsi que les investissements
 de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
11179

                                                                                    
11180
Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.
   

                    
11182 11178
####### Article R*221-33
11183 11179

                                                                                    
11184 11180
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de
Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le
 budget
, le
. Celui-ci est transmis sans délai au
 préfet 
fait connaître au
par le
 président de la fédération départementale des chasseurs
 ses demandes éventuelles de modification
.
 Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
11185

                                                                                    
11186
Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée.
   

                    
11188 11184
####### Article R*221-34
11189 11185

                                                                                    
11190
Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.
11191

                                                                                    
11192
Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
11193

                                                                                    
11194 11186
Si le
Le
 préfet 
constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
11195

                                                                                    
11196 11186
Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications
contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment les actions
 qu'elle 
a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à
mène dans les domaines suivants :
11187

                                                                                    
11188
a) Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ; protection et gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;
11189

                                                                                    
11190
b) Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
11191

                                                                                    
11192
c) Contribution à la prévention du braconnage ;
11193

                                                                                    
11194
d) Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
11195

                                                                                    
11196
e) Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
11197

                                                                                    
11198
f) Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
11199

                                                                                    
11200
g) Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
11201

                                                                                    
11196 11202
A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de
 l'article 
R. 221-35.
11197

                                                                                    
11198 11202
Le silence gardé par le
L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du
 préfet 
pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par
sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de
 l'assemblée générale de la fédération
 vaut approbation tacite de ce projet
.
   

                    
11200
####### Article R*221-35
11201

                        
11202
Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
11203

                        
11204
1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
11205

                        
11206
2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
11207

                        
11208
3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
11209

                        
11210
4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;
11211

                        
11212
5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
11213

                        
11214
il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
11215

                        
11216
En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
11217

                        
11218
Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
   

                    
11220
####### Article R*221-36
11221

                        
11222
Lorsque l'administration de la fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :
11223

                        
11224
1° L'établissement du budget prévisionnel ;
11225

                        
11226
2° La gestion du personnel ;
11227

                        
11228
3° La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
   

                    
11230
####### Article R*221-37
11231

                        
11232
Si le projet de budget n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice, le budget mensuel de la fédération départementale est réputé correspondre au douzième de celui de l'exercice précédent.
   

                    
11236 11206
###### Article R*221-38
11237 11207

                                                                                    
11238 11208
Les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 
à
et
 R. 221-
41.
40.
   

                    
11240 11210
###### Article R*221-39
11241 11211

                                                                                    
11242 11212
Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
11243 11213

                                                                                    
11244 11214
Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté 
notamment 
en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
 Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.
   

                    
11250
###### Article R*221-41
11251

                        
11252
La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.
   

                    
11256 11222
###### Article R*221-42
11257 11223

                                                                                    
11258 11224
Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale
 et interdépartementale
 à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs
, qui ne peut excéder 5 %
.
   

                    
11260 11226
###### Article R*221-43
11261 11227

                                                                                    
11262 11228
Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-
37
34
. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
   

                    
11268
####### Article R*221-44
11269

                        
11270
L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
11271

                        
11272
Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
   

                    
11274 11234
####### Article R*221-45
11275 11235

                                                                                    
11276 11236
L'assemblée générale de la fédération nationale
 des chasseurs
 fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
   

                    
11278 11238
####### Article R*221-46
11279 11239

                                                                                    
11280 11240
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale
, interdépartementale ou régionale
 des chasseurs à la 
fédération
Fédération
 nationale
 des chasseurs est
, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14
 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux
,
 fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs
, qui ne peut excéder 5 %.
 sur proposition de son conseil d'administration.
   

                    
11282 11242
####### Article R*221-47
11283 11243

                                                                                    
11284 11244
Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée
L'assemblée
 générale de la Fédération nationale des chasseurs 
qui ne peut excéder 5 %.
détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
   

                    
11288 11248
####### Article R*221-48
11289 11249

                                                                                    
11290 11250
Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-
37.
33.
   

                    
11292 11252
####### Article R*221-49
11293 11253

                                                                                    
11294 11254
Le fonds
 cynégétique national
 prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
11295 11255

                                                                                    
11296 11256
1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales
 et interdépartementales
, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
11297 11257

                                                                                    
11298 11258
2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
   

                    
11302 11262
#
###### Article R*221-50
11303 11263

                                                                                    
11304 11264
Le contrôle économique et financier des fédérations
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale
 des chasseurs 
porte notamment sur :
11305

                                                                                    
11306
1° En ce qui concerne les fédérations départementales :
11307

                                                                                    
11308
a) L'exécution du budget ;
11309

                                                                                    
11310 11264
b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs
transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des
 missions de service public 
;
11311

                                                                                    
11312
c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;
11313

                                                                                    
11314
d) Les investissements ;
11315

                                                                                    
11316
2° En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ;
11317

                                                                                    
11318 11264
3° En ce qui concerne la fédération
auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération
 nationale 
:
11319

                                                                                    
11320
a) L'exécution du budget ;
11321

                                                                                    
11322
b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
11264
des chasseurs.
   

                    
11324
###### Article R*221-51
11325

                        
11326
Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations de chasseurs.