Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 décembre 2003 (version 7a9aca6)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2003.

... ...
@@ -11151,9 +11151,9 @@ L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoi
11151 11151
 
11152 11152
 ####### Article R*221-29
11153 11153
 
11154
-Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand gibier et de sanglier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires sur lesquels sont chassés le grand gibier et le sanglier.
11154
+Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.
11155 11155
 
11156
-Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du lieu de prélèvement des animaux.
11156
+Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du territoire de chasse.
11157 11157
 
11158 11158
 ###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
11159 11159
 
... ...
@@ -11163,7 +11163,7 @@ Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan com
11163 11163
 
11164 11164
 L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
11165 11165
 
11166
-L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
11166
+L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
11167 11167
 
11168 11168
 ####### Article R*221-31
11169 11169
 
... ...
@@ -11171,159 +11171,97 @@ Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le
11171 11171
 
11172 11172
 L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
11173 11173
 
11174
-Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.
11175
-
11176 11174
 ####### Article R*221-32
11177 11175
 
11178
-Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
11179
-
11180
-Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.
11176
+Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
11181 11177
 
11182 11178
 ####### Article R*221-33
11183 11179
 
11184
-Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
11180
+Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
11185 11181
 
11186
-Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée.
11182
+###### Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération
11187 11183
 
11188 11184
 ####### Article R*221-34
11189 11185
 
11190
-Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.
11191
-
11192
-Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
11193
-
11194
-Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
11195
-
11196
-Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.
11197
-
11198
-Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.
11199
-
11200
-####### Article R*221-35
11201
-
11202
-Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
11186
+Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment les actions qu'elle mène dans les domaines suivants :
11203 11187
 
11204
-1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
11188
+a) Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ; protection et gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;
11205 11189
 
11206
-2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
11190
+b) Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
11207 11191
 
11208
-3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
11192
+c) Contribution à la prévention du braconnage ;
11209 11193
 
11210
-4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;
11194
+d) Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
11211 11195
 
11212
-5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
11196
+e) Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
11213 11197
 
11214
-il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
11198
+f) Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
11215 11199
 
11216
-En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
11200
+g) Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
11217 11201
 
11218
-Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
11219
-
11220
-####### Article R*221-36
11221
-
11222
-Lorsque l'administration de la fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :
11223
-
11224
-1° L'établissement du budget prévisionnel ;
11225
-
11226
-2° La gestion du personnel ;
11227
-
11228
-3° La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
11229
-
11230
-####### Article R*221-37
11231
-
11232
-Si le projet de budget n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice, le budget mensuel de la fédération départementale est réputé correspondre au douzième de celui de l'exercice précédent.
11202
+A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
11233 11203
 
11234 11204
 ##### Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
11235 11205
 
11236 11206
 ###### Article R*221-38
11237 11207
 
11238
-Les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 à R. 221-41.
11208
+Les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 et R. 221-40.
11239 11209
 
11240 11210
 ###### Article R*221-39
11241 11211
 
11242 11212
 Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
11243 11213
 
11244
-Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.
11214
+Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
11245 11215
 
11246 11216
 ###### Article R*221-40
11247 11217
 
11248 11218
 Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
11249 11219
 
11250
-###### Article R*221-41
11251
-
11252
-La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.
11253
-
11254 11220
 ##### Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
11255 11221
 
11256 11222
 ###### Article R*221-42
11257 11223
 
11258
-Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
11224
+Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
11259 11225
 
11260 11226
 ###### Article R*221-43
11261 11227
 
11262
-Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
11228
+Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-34. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
11263 11229
 
11264 11230
 ##### Section 7 : Fédération nationale des chasseurs
11265 11231
 
11266 11232
 ###### Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales
11267 11233
 
11268
-####### Article R*221-44
11269
-
11270
-L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
11271
-
11272
-Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
11273
-
11274 11234
 ####### Article R*221-45
11275 11235
 
11276
-L'assemblée générale de la fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
11236
+L'assemblée générale de la fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
11277 11237
 
11278 11238
 ####### Article R*221-46
11279 11239
 
11280
-Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
11240
+Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
11281 11241
 
11282 11242
 ####### Article R*221-47
11283 11243
 
11284
-Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
11244
+L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
11285 11245
 
11286 11246
 ###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable.
11287 11247
 
11288 11248
 ####### Article R*221-48
11289 11249
 
11290
-Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37.
11250
+Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-33.
11291 11251
 
11292 11252
 ####### Article R*221-49
11293 11253
 
11294
-Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
11254
+Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
11295 11255
 
11296
-1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
11256
+1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
11297 11257
 
11298 11258
 2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
11299 11259
 
11300
-##### Section 8 : Contrôle économique et financier de l'Etat
11301
-
11302
-###### Article R*221-50
11303
-
11304
-Le contrôle économique et financier des fédérations des chasseurs porte notamment sur :
11305
-
11306
-1° En ce qui concerne les fédérations départementales :
11307
-
11308
-a) L'exécution du budget ;
11309
-
11310
-b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs missions de service public ;
11311
-
11312
-c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;
11313
-
11314
-d) Les investissements ;
11315
-
11316
-2° En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ;
11317
-
11318
-3° En ce qui concerne la fédération nationale :
11319
-
11320
-a) L'exécution du budget ;
11321
-
11322
-b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
11260
+###### Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs
11323 11261
 
11324
-###### Article R*221-51
11262
+####### Article R*221-50
11325 11263
 
11326
-Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations de chasseurs.
11264
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
11327 11265
 
11328 11266
 ##### Section 9 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats
11329 11267