Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
391 | 391 |
###### Article L131-2 |
392 | 392 | |
393 | 393 |
Il peut être est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement. |
394 | 394 | |
395 | 395 |
Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional. |
396 | 396 | |
397 | 397 |
Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement. |
398 | 398 | |
399 | 399 |
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région. |
400 | 400 | |
401 | 401 |
En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. |
465 | 465 |
##### Article L132-1 |
466 | 466 | |
467 | 467 |
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application. |
468 | 468 | |
469 | 469 |
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles. |
470 | 470 | |
471 | 471 |
Les chambres d'agriculture, les parcs naturels nationaux régionaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus. |
1252 | 1252 |
####### Article L216-3 |
1253 | 1253 | |
1254 | 1254 |
I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 214 216-10 à L. 216 -12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : |
1255 | 1255 | |
1256 | 1256 |
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
1257 | 1257 | |
1258 | 1258 |
2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ; |
1259 | 1259 | |
1260 | 1260 |
3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ; |
1261 | 1261 | |
1262 | 1262 |
4° Les agents des douanes ; |
1263 | 1263 | |
1264 | 1264 |
5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ; |
1265 | 1265 | |
1266 | 1266 |
6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
1267 | 1267 | |
1268 | 1268 |
7° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; |
1269 | 1269 | |
1270 | 1270 |
8° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ; |
1271 | 1271 | |
1272 | 1272 |
9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles. |
1273 | 1273 | |
1274 | 1274 |
II. - Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret. |
1282 | 1282 |
####### Article L216-5 |
1283 | 1283 | |
1284 | 1284 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 214 216-10 à L. 216 -12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
1285 | 1285 | |
1286 | 1286 |
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé. |
1550 | 1550 |
####### Article L218-26 |
1551 | 1551 | |
1552 | 1552 |
I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 9, 10, et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application : |
1553 | 1553 | |
1554 | 1554 |
1° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
1555 | 1555 | |
1556 | 1556 |
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; |
1557 | 1557 | |
1558 | 1558 |
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ; |
1559 | 1559 | |
1560 | 1560 |
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; |
1561 | 1561 | |
1562 | 1562 |
5° Les contrôleurs des affaires maritimes ; |
1563 | 1563 | |
1564 | 1564 |
6° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ; |
1565 | 1565 | |
1566 | 1566 |
7° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ; |
1567 | 1567 | |
1568 | 1568 |
8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ; |
1569 | 1569 | |
1570 | 1570 |
9° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; |
1571 | 1571 | |
1572 | 1572 |
10° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
1573 | 1573 | |
1574 | 1574 |
11° Les agents des douanes ; |
1575 | 1575 | |
1576 | 1576 |
12° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires. |
1577 | 1577 | |
1578 | 1578 |
II. - En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale. |
1672 | 1672 |
###### Article L218-36 |
1673 | 1673 | |
1674 | 1674 |
I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section : |
1675 | 1675 | |
1676 | 1676 |
1° Les officiers et agents de police judiciaire ; |
1677 | 1677 | |
1678 | 1678 |
2° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
1679 | 1679 | |
1680 | 1680 |
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; |
1681 | 1681 | |
1682 | 1682 |
4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ; |
1683 | 1683 | |
1684 | 1684 |
5° Les inspecteurs des affaires maritimes ; |
1685 | 1685 | |
1686 | 1686 |
6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ; |
1687 | 1687 | |
1688 | 1688 |
7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
1689 | 1689 | |
1690 | 1690 |
8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; |
1691 | 1691 | |
1692 | 1692 |
9° Les agents des douanes. |
1693 | 1693 | |
1694 | 1694 |
II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire : |
1695 | 1695 | |
1696 | 1696 |
1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; |
1697 | 1697 | |
1698 | 1698 |
2° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; |
1699 | 1699 | |
1700 | 1700 |
3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; |
1701 | 1701 | |
1702 | 1702 |
4° Les agents des services des phares et balises ; |
1703 | 1703 | |
1704 | 1704 |
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. |
1792 | 1792 |
####### Article L218-53 |
1793 | 1793 | |
1794 | 1794 |
I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section : |
1795 | 1795 | |
1796 | 1796 |
1° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; |
1797 | 1797 | |
1798 | 1798 |
2° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
1799 | 1799 | |
1800 | 1800 |
3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ; |
1801 | 1801 | |
1802 | 1802 |
4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; |
1803 | 1803 | |
1804 | 1804 |
5° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ; |
1805 | 1805 | |
1806 | 1806 |
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés des bases aériennes ; |
1807 | 1807 | |
1808 | 1808 |
7° Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens d'études et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ; |
1809 | 1809 | |
1810 | 1810 |
8° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
1811 | 1811 | |
1812 | 1812 |
9° Les agents des douanes ; |
1813 | 1813 | |
1814 | 1814 |
10° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires. |
1815 | 1815 | |
1816 | 1816 |
II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire : |
1817 | 1817 | |
1818 | 1818 |
1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; |
1819 | 1819 | |
1820 | 1820 |
2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; |
1821 | 1821 | |
1822 | 1822 |
3° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. |
1996 | 1996 |
###### Article L218-72 |
1997 | 1997 | |
1998 | 1998 |
Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 27 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. |
1999 | 1999 | |
2000 | 2000 |
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers. |
2001 | 2001 | |
2002 | 2002 |
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès. |
2003 | 2003 | |
2004 | 2004 |
La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition. |
2005 | 2005 | |
2006 | 2006 |
Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions prévues par les titres II, IV et V de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services. |
2007 | 2007 | |
2008 | 2008 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2202 | 2202 |
###### Article L222-8 |
2203 | 2203 | |
2204 | 2204 |
Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées aux articles 28 à 28-3 au chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. |
2434 |
##### Article L229-1 |
|
2435 | ||
2436 |
La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales. |
|
2438 |
##### Article L229-2 |
|
2439 | ||
2440 |
Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer. |
|
2441 | ||
2442 |
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales. |
|
2444 |
##### Article L229-3 |
|
2445 | ||
2446 |
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public. |
|
2448 |
##### Article L229-4 |
|
2449 | ||
2450 |
Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. |
|
2708 | 2728 |
####### Article L322-10-1 |
2709 | 2729 | |
2710 | 2730 |
Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral. |
2711 | 2731 | |
2712 | 2732 |
Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale. |
2713 | 2733 | |
2714 | 2734 |
Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322 332 -20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
2715 | 2735 | |
2716 | 2736 |
Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
3175 | 3195 |
##### Article L333-1 |
3176 | 3196 | |
3177 | 3197 |
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. |
3178 | 3198 | |
3179 | 3199 |
La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. |
3180 | 3200 | |
3181 | 3201 |
La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et , en concertation avec les partenaires intéressés , avant d'être soumise à l'enquête publique . Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional. |
3182 | 3202 | |
3183 | 3203 |
L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. |
3184 | 3204 | |
3185 | 3205 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
3197 | 3217 |
##### Article L333-4 |
3198 | 3218 | |
3199 | 3219 |
Ainsi qu'il est dit au quatrième Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit : |
3200 | ||
3201 | 3219 |
" Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional . Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 333-1 du code de l'environnement. " |
3313 | 3331 |
###### Article L341-16 |
3314 | 3332 | |
3315 | 3333 |
Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département. |
3316 | 3334 | |
3317 | 3335 |
Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature. |
3336 | ||
3337 |
En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. |
|
3331 | 3351 |
###### Article L341-19 |
3332 | 3352 | |
3333 | 3353 |
I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros : |
3334 | 3354 | |
3335 | 3355 |
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ; |
3336 | 3356 | |
3337 | 3357 |
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ; |
3338 | 3358 | |
3339 | 3359 |
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14. |
3340 | 3360 | |
3341 | 3361 |
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : |
3342 | 3362 | |
3343 | 3363 |
1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ; |
3344 | 3364 | |
3345 | 3365 |
2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ; |
3346 | 3366 | |
3347 | 3367 |
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
3348 | 3368 | |
3349 | 3369 |
III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au précédent alinéa II , sous la seule réserve des conditions suivantes : |
3350 | 3370 | |
3351 | 3371 |
1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ; |
3352 | 3372 | |
3353 | 3373 |
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ; |
3354 | 3374 | |
3355 | 3375 |
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable. |
3419 |
#### Article L350-2 |
|
3420 | ||
3421 |
Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ci-après reproduit : |
|
3422 | ||
3423 |
"Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. |
|
3424 | ||
3425 |
"Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71. |
|
3426 | ||
3427 |
"Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
|
3428 | ||
3429 |
"Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection. |
|
3430 | ||
3431 |
"Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme." |
|
3728 | 3762 |
###### Article L415-3 |
3729 | 3763 | |
3730 | 3764 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende : |
3731 | 3765 | |
3732 | 3766 |
1° Le fait de , en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 : |
3767 | ||
3732 | 3768 |
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1 , à l'exception des perturbations intentionnelles , et des règlements pris en application de l'article L. 411-2 ; |
3769 | ||
3770 |
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; |
|
3771 | ||
3732 | 3772 |
c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ; |
3733 | 3773 | |
3734 | 3774 |
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ; |
3735 | 3775 | |
3736 | 3776 |
3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ; |
3737 | 3777 | |
3738 | 3778 |
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ; |
3739 | 3779 | |
3740 | 3780 |
5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3. |
4949 | 4989 |
####### Article L428-29 |
4950 | 4990 | |
4951 | 4991 |
Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie , agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans l'exercice de leurs fonctions les conditions prévues à cet article . |
4952 | 4992 | |
4953 | 4993 |
Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés peuvent dresser les procès-verbaux en matière de chasse. |
6067 | 6107 |
###### Article L514-6 |
6068 | 6108 | |
6069 | 6109 |
I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : |
6070 | 6110 | |
6071 | 6111 |
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; |
6072 | 6112 | |
6073 | 6113 |
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. |
6074 | 6114 | |
6075 | 6115 |
II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. |
6076 | 6116 | |
6077 | 6117 |
Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. |
6078 | 6118 | |
6079 | 6119 |
III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. |
6080 | 6120 | |
6081 | 6121 |
IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. |
6197 | 6237 |
###### Article L515-1 |
6198 | 6238 | |
6199 | 6239 |
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. |
6200 | 6240 | |
6201 | 6241 |
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans. |
6202 | 6242 | |
6203 | 6243 |
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières. |
6204 | 6244 | |
6205 | 6245 |
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2. |
6206 | 6246 | |
6207 | 6247 |
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. |
6248 | ||
6249 |
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. |
|
6321 | 6363 |
###### Article L515-13 |
6322 | 6364 | |
6323 | 6365 |
I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé. |
6324 | 6366 | |
6325 | 6367 |
II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 524,49 525 euros par dossier. Il est réduit à 304,90 305 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première. |
6326 | 6368 | |
6327 | 6369 |
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992. |
6876 | 6918 |
##### Article L531-1 |
6877 | 6919 | |
6878 | 6920 |
Au sens du présent titre et de l'article L. 124 125 -3, on entend par : |
6879 | 6921 | |
6880 | 6922 |
1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus ; |
6881 | 6923 | |
6882 | 6924 |
2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ; |
6883 | 6925 | |
6884 | 6926 |
3° Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés, détruits ou éliminés. |
6886 | 6928 |
##### Article L531-2 |
6887 | 6929 | |
6888 | 6930 |
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 124 125 -3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement. |
6889 | 6931 | |
6890 | 6932 |
La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique. |
7120 | 7162 |
###### Article L536-1 |
7121 | 7163 | |
7122 | 7164 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 124 125 -3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application. |
7123 | 7165 | |
7124 | 7166 |
Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile. |
7125 | 7167 | |
7126 | 7168 |
Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles. |
7127 | 7169 | |
7128 | 7170 |
Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente pour délivrer l'autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. |
7180 | 7222 |
###### Article L541-1 |
7181 | 7223 | |
7182 | 7224 |
I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124 125 -1 ont pour objet : |
7183 | 7225 | |
7184 | 7226 |
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ; |
7185 | 7227 | |
7186 | 7228 |
2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; |
7187 | 7229 | |
7188 | 7230 |
3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; |
7189 | 7231 | |
7190 | 7232 |
4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. |
7191 | 7233 | |
7192 | 7234 |
II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. |
7193 | 7235 | |
7194 | 7236 |
III. - Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. |
7786 |
##### Article L553-2 |
|
7787 | ||
7788 |
I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : |
|
7789 | ||
7790 |
a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; |
|
7791 | ||
7792 |
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. |
|
7793 | ||
7794 |
II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. |
|
7796 |
##### Article L553-3 |
|
7797 | ||
7798 |
L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
7800 |
##### Article L553-4 |
|
7801 | ||
7802 |
I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. |
|
7803 | ||
7804 |
II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. |
|
8435 | 8499 |
####### Article L581-31 |
8436 | 8500 | |
8437 | 8501 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. |
8438 | 8502 | |
8439 | 8503 |
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application l'exécution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-30 de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés . |
8440 | 8504 | |
8441 | 8505 |
L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux. |
8453 | 8517 |
####### Article L581-34 |
8454 | 8518 | |
8455 | 8519 |
I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne : |
8456 | 8520 | |
8457 | 8521 |
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ; |
8458 | 8522 | |
8459 | 8523 |
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 1 et 2 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ; |
8460 | 8524 | |
8461 | 8525 |
3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité. |
8462 | 8526 | |
8463 | 8527 |
II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40. |
8464 | 8528 | |
8465 | 8529 |
III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction. |
8477 | 8541 |
####### Article L581-37 |
8478 | 8542 | |
8479 | 8543 |
L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au cinquième troisième alinéa de l'article L. 581-30. |
8653 |
##### Article L614-1 |
|
8654 | ||
8655 |
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4. |
|
8711 |
##### Article L624-1 |
|
8712 | ||
8713 |
Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4. |
|
8775 |
##### Article L635-1 |
|
8776 | ||
8777 |
Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4. |
|
8699 | 8781 |
#### Article L640-1 |
8700 | 8782 | |
8701 | 8783 |
I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72 , L. 229-1 à L. 229-4 , L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
8702 | 8784 | |
8703 | 8785 |
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur. |
8704 | 8786 | |
8705 | 8787 |
III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles. |
8738 | 8820 |
##### Article L651-4 |
8739 | 8821 | |
8740 | 8822 |
I - Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 124 125 -1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3. |
8741 | 8823 | |
8742 | 8824 |
II - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés. |
8772 | 8854 |
##### Article L652-1 |
8773 | 8855 | |
8774 | 8856 |
I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2 , L. 229-1 à L. 229-4 . |
8775 | 8857 | |
8776 | 8858 |
II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués. |
8777 | 8859 | |
8778 | 8860 |
III. - Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique. |
8779 | 8861 | |
8780 | 8862 |
IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux et généraux concernés" et "des conseils régionaux et des conseils généraux concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général". |
8781 | 8863 | |
8782 | 8864 |
V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du conseil général". |
8783 | 8865 | |
8784 | 8866 |
VI. - Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège" et les mots : "dans les régions et départements concernés" sont remplacés respectivement par les mots : "Le représentant de l'Etat" et par les mots : "à Mayotte". |
8785 | 8867 | |
8786 | 8868 |
VII. - Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : "Dans chaque département d'outre-mer" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "A Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, " sont supprimés. |
8787 | 8869 | |
8788 | 8870 |
VIII. - Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte". |
8789 | 8871 | |
8790 | 8872 |
IX. - Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte". |
8791 | 8873 | |
8792 | 8874 |
X. - Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : "Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, " sont remplacés par les mots : "A Mayotte, le représentant de l'Etat" et le mot : "régional" est supprimé. |
8793 | 8875 | |
8794 | 8876 |
XI. - Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte : |
8795 | 8877 | |
8796 | 8878 |
- au premier alinéa, les mots : "les conseils départementaux" sont remplacés par les mots : "le conseil" et les mots : "Le comité régional de l'environ-nement," et "régional" sont supprimés ; |
8797 | 8879 |
- au deuxième alinéa, les mots : "aux conseils généraux" et "régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots : "au conseil général" et "général". |
8929 | 9011 |
##### Article L655-1 |
8930 | 9012 | |
8931 | 9013 |
I. - Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1 , L. 553-1 à L. 553-4 , L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8. |
8932 | 9014 | |
8933 | 9015 |
II. - Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : "départementale" est supprimé. |
8934 | 9016 | |
8935 | 9017 |
III. - Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte". |
8936 | 9018 | |
8937 | 9019 |
IV. - Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : "le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : |
8938 | 9020 | |
8939 | 9021 |
"départemental" est supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : "et des départements voisins" sont supprimés dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article. |
8940 | 9022 | |
8941 | 9023 |
V. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot : |
8942 | 9024 | |
8943 | 9025 |
"région" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte". |
8944 | 9026 | |
8945 | 9027 |
VI. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : "Chaque région" et "conseil régional" sont respectivement remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "conseil général" et les mots : "régional ou interrégional" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée. |
8946 | 9028 | |
8947 | 9029 |
VII. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : "Chaque département est couvert" sont remplacés par les mots : |
8948 | 9030 | |
8949 | 9031 |
"La collectivité départementale de Mayotte est couverte" et les mots : "départemental ou interdépartemental" et "départemental" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, les mots : "conseils généraux des départements limitrophes" au VII du même article sont supprimés. |