Code de l’environnement


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... ...
@@ -390,7 +390,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
390 390
 
391 391
 ###### Article L131-2
392 392
 
393
-Il peut être institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
393
+Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
394 394
 
395 395
 Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
396 396
 
... ...
@@ -468,7 +468,7 @@ L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire d
468 468
 
469 469
 Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
470 470
 
471
-Les chambres d'agriculture, les parcs naturels nationaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
471
+Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
472 472
 
473 473
 ##### Article L132-2
474 474
 
... ...
@@ -1251,7 +1251,7 @@ Les décisions prises en application de l'article L. 216-1 peuvent être défér
1251 1251
 
1252 1252
 ####### Article L216-3
1253 1253
 
1254
-I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1254
+I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1255 1255
 
1256 1256
 1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
1257 1257
 
... ...
@@ -1281,7 +1281,7 @@ Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envis
1281 1281
 
1282 1282
 ####### Article L216-5
1283 1283
 
1284
-Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1284
+Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1285 1285
 
1286 1286
 Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
1287 1287
 
... ...
@@ -1565,7 +1565,7 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent
1565 1565
 
1566 1566
 7° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;
1567 1567
 
1568
-8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées ;
1568
+8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
1569 1569
 
1570 1570
 9° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
1571 1571
 
... ...
@@ -1683,7 +1683,7 @@ I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente sectio
1683 1683
 
1684 1684
 5° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
1685 1685
 
1686
-6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes ;
1686
+6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
1687 1687
 
1688 1688
 7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
1689 1689
 
... ...
@@ -1797,7 +1797,7 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilit
1797 1797
 
1798 1798
 2° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
1799 1799
 
1800
-3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;
1800
+3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
1801 1801
 
1802 1802
 4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
1803 1803
 
... ...
@@ -1995,7 +1995,7 @@ Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciab
1995 1995
 
1996 1996
 ###### Article L218-72
1997 1997
 
1998
-Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.
1998
+Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.
1999 1999
 
2000 2000
 Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.
2001 2001
 
... ...
@@ -2201,7 +2201,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en
2201 2201
 
2202 2202
 ###### Article L222-8
2203 2203
 
2204
-Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées aux articles 28 à 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
2204
+Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées au chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
2205 2205
 
2206 2206
 #### Chapitre III : Mesures d'urgence
2207 2207
 
... ...
@@ -2429,6 +2429,26 @@ A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exce
2429 2429
 
2430 2430
 L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
2431 2431
 
2432
+#### Chapitre IX : Effet de serre
2433
+
2434
+##### Article L229-1
2435
+
2436
+La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
2437
+
2438
+##### Article L229-2
2439
+
2440
+Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
2441
+
2442
+L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales.
2443
+
2444
+##### Article L229-3
2445
+
2446
+L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.
2447
+
2448
+##### Article L229-4
2449
+
2450
+Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret.
2451
+
2432 2452
 ## Livre III : Espaces naturels
2433 2453
 
2434 2454
 ### Article L300-1
... ...
@@ -2711,7 +2731,7 @@ Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 3
2711 2731
 
2712 2732
 Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
2713 2733
 
2714
-Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2734
+Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 332-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2715 2735
 
2716 2736
 Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2717 2737
 
... ...
@@ -3178,7 +3198,7 @@ Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'envi
3178 3198
 
3179 3199
 La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
3180 3200
 
3181
-La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
3201
+La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête publique. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
3182 3202
 
3183 3203
 L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
3184 3204
 
... ...
@@ -3196,9 +3216,7 @@ L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter d
3196 3216
 
3197 3217
 ##### Article L333-4
3198 3218
 
3199
-Ainsi qu'il est dit au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit :
3200
-
3201
-" Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 333-1 du code de l'environnement. "
3219
+Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
3202 3220
 
3203 3221
 ### Titre IV : Sites
3204 3222
 
... ...
@@ -3314,7 +3332,9 @@ La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le cou
3314 3332
 
3315 3333
 Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département.
3316 3334
 
3317
-Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.
3335
+Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.
3336
+
3337
+En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
3318 3338
 
3319 3339
 ###### Article L341-17
3320 3340
 
... ...
@@ -3346,7 +3366,7 @@ II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme
3346 3366
 
3347 3367
 3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
3348 3368
 
3349
-III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
3369
+III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes :
3350 3370
 
3351 3371
 1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
3352 3372
 
... ...
@@ -3396,6 +3416,20 @@ IV. - Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défric
3396 3416
 
3397 3417
 V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
3398 3418
 
3419
+#### Article L350-2
3420
+
3421
+Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ci-après reproduit :
3422
+
3423
+"Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
3424
+
3425
+"Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.
3426
+
3427
+"Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
3428
+
3429
+"Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
3430
+
3431
+"Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme."
3432
+
3399 3433
 ### Titre VI : Accès à la nature
3400 3434
 
3401 3435
 #### Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
... ...
@@ -3729,7 +3763,13 @@ Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du d
3729 3763
 
3730 3764
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
3731 3765
 
3732
-1° Le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1, à l'exception des perturbations intentionnelles, et des règlements pris en application de l'article L. 411-2 ;
3766
+1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :
3767
+
3768
+a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
3769
+
3770
+b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
3771
+
3772
+c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ;
3733 3773
 
3734 3774
 2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
3735 3775
 
... ...
@@ -4948,7 +4988,7 @@ Dans le cas prévu à l'article L. 424-13, la recherche du gibier de montagne pe
4948 4988
 
4949 4989
 ####### Article L428-29
4950 4990
 
4951
-Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions.
4991
+Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article.
4952 4992
 
4953 4993
 Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés peuvent dresser les procès-verbaux en matière de chasse.
4954 4994
 
... ...
@@ -6072,7 +6112,7 @@ I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 51
6072 6112
 
6073 6113
 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
6074 6114
 
6075
-II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
6115
+II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
6076 6116
 
6077 6117
 Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
6078 6118
 
... ...
@@ -6206,6 +6246,8 @@ L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.
6206 6246
 
6207 6247
 Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
6208 6248
 
6249
+La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière.
6250
+
6209 6251
 ###### Article L515-2
6210 6252
 
6211 6253
 I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales :
... ...
@@ -6322,7 +6364,7 @@ Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 51
6322 6364
 
6323 6365
 I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
6324 6366
 
6325
-II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 524,49 euros par dossier. Il est réduit à 304,90 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
6367
+II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 525 euros par dossier. Il est réduit à 305 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
6326 6368
 
6327 6369
 Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
6328 6370
 
... ...
@@ -6875,7 +6917,7 @@ Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L.
6875 6917
 
6876 6918
 ##### Article L531-1
6877 6919
 
6878
-Au sens du présent titre et de l'article L. 124-3, on entend par :
6920
+Au sens du présent titre et de l'article L. 125-3, on entend par :
6879 6921
 
6880 6922
 1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus ;
6881 6923
 
... ...
@@ -6885,7 +6927,7 @@ Au sens du présent titre et de l'article L. 124-3, on entend par :
6885 6927
 
6886 6928
 ##### Article L531-2
6887 6929
 
6888
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 124-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.
6930
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 125-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.
6889 6931
 
6890 6932
 La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique.
6891 6933
 
... ...
@@ -7119,7 +7161,7 @@ Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ord
7119 7161
 
7120 7162
 ###### Article L536-1
7121 7163
 
7122
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 124-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.
7164
+Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.
7123 7165
 
7124 7166
 Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile.
7125 7167
 
... ...
@@ -7179,7 +7221,7 @@ Les modalités d'application des chapitres III, V et VI du présent titre sont f
7179 7221
 
7180 7222
 ###### Article L541-1
7181 7223
 
7182
-I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet :
7224
+I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
7183 7225
 
7184 7226
 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;
7185 7227
 
... ...
@@ -7739,6 +7781,28 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d
7739 7781
 
7740 7782
 Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.
7741 7783
 
7784
+#### Chapitre III : Eoliennes
7785
+
7786
+##### Article L553-2
7787
+
7788
+I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :
7789
+
7790
+a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
7791
+
7792
+b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
7793
+
7794
+II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
7795
+
7796
+##### Article L553-3
7797
+
7798
+L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
7799
+
7800
+##### Article L553-4
7801
+
7802
+I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.
7803
+
7804
+II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.
7805
+
7742 7806
 ### Titre VI : Prévention des risques naturels
7743 7807
 
7744 7808
 #### Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
... ...
@@ -8436,7 +8500,7 @@ Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un re
8436 8500
 
8437 8501
 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
8438 8502
 
8439
-Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-30.
8503
+Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.
8440 8504
 
8441 8505
 L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
8442 8506
 
... ...
@@ -8456,7 +8520,7 @@ I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou
8456 8520
 
8457 8521
 1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
8458 8522
 
8459
-2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
8523
+2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
8460 8524
 
8461 8525
 3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
8462 8526
 
... ...
@@ -8476,7 +8540,7 @@ En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai
8476 8540
 
8477 8541
 ####### Article L581-37
8478 8542
 
8479
-L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 581-30.
8543
+L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 581-30.
8480 8544
 
8481 8545
 ####### Article L581-38
8482 8546
 
... ...
@@ -8584,6 +8648,12 @@ Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'offi
8584 8648
 
8585 8649
 Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
8586 8650
 
8651
+#### Chapitre IV : Autres dispositions
8652
+
8653
+##### Article L614-1
8654
+
8655
+Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4.
8656
+
8587 8657
 ### Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française
8588 8658
 
8589 8659
 #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
... ...
@@ -8636,6 +8706,12 @@ Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'offi
8636 8706
 
8637 8707
 Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Polynésie française.
8638 8708
 
8709
+#### Chapitre IV : Autres dispositions
8710
+
8711
+##### Article L624-1
8712
+
8713
+Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4.
8714
+
8639 8715
 ### Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
8640 8716
 
8641 8717
 #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
... ...
@@ -8694,11 +8770,17 @@ Les dispositions particulières relatives à la qualité de l'eau destinée à l
8694 8770
 
8695 8771
 Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
8696 8772
 
8773
+#### Chapitre V : Autres dispositions
8774
+
8775
+##### Article L635-1
8776
+
8777
+Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4.
8778
+
8697 8779
 ### Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises
8698 8780
 
8699 8781
 #### Article L640-1
8700 8782
 
8701
-I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
8783
+I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
8702 8784
 
8703 8785
 II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
8704 8786
 
... ...
@@ -8737,7 +8819,7 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du pré
8737 8819
 
8738 8820
 ##### Article L651-4
8739 8821
 
8740
-I - Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 124-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.
8822
+I - Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 125-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.
8741 8823
 
8742 8824
 II - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés.
8743 8825
 
... ...
@@ -8771,7 +8853,7 @@ Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une au
8771 8853
 
8772 8854
 ##### Article L652-1
8773 8855
 
8774
-I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2.
8856
+I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2, L. 229-1 à L. 229-4.
8775 8857
 
8776 8858
 II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
8777 8859
 
... ...
@@ -8928,7 +9010,7 @@ L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.
8928 9010
 
8929 9011
 ##### Article L655-1
8930 9012
 
8931
-I. - Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8.
9013
+I. - Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 553-1 à L. 553-4, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8.
8932 9014
 
8933 9015
 II. - Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : "départementale" est supprimé.
8934 9016