Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2001 (version 40f60a8)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2001.

2128 2128
###### Article L224-5
2129 2129

                                                                                    
2130 2130
Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ci-après reproduits :
2131 2131

                                                                                    
2132 2132
"
 
Art. L. 311-1
.
 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
2133 2133

                                                                                    
2134 2134
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
 
"
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
"
 
Art. L. 318-1
.
 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
2141 2141

                                                                                    
2142 2142
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
 
"
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
"
 
Art. L. 318-2
.
 Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
2145 2145

                                                                                    
2146 2146
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
 
"
2147 2147

                                                                                    
2148 2148
"
 
Art. L. 318-3
.
 Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement
 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
.
2149 2149

                                                                                    
2150 2150
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
 
"
   

                    
2222
###### Article L226-7
2223

                        
2224
Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application.
   

                    
3248 3252
##### Article L362-7
3249 3253

                                                                                    
3250 3254
Les dispositions des articles L. 
25
121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6
 à L. 
26
325-8, L. 325-10 et L. 417-1
 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3251 3255

                                                                                    
3252 3256
Les agents mentionnés à l'article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 
25-1
325-2
 du code de la route.