Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6044 | 6044 |
####### Article D311-18-2 |
6045 | 6045 | |
6046 | 6046 |
a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration , la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes : |
6047 | 6047 | |
6048 | 6048 |
1. 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; |
6049 | 6049 | |
6050 | 6050 |
2. 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; |
6051 | 6051 | |
6052 | 6052 |
3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance. |
6053 | 6053 | |
6054 | 6054 |
b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 72 euros. |
9759 | 9759 |
##### Article R626-2 |
9760 | 9760 | |
9761 | 9761 |
I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. |
9762 | 9762 | |
9763 | 9763 |
II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 , la liquide et émet . Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. |
9764 | 9764 | |
9765 | 9765 |
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |