Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2020 (version 56076b5)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2020.

6044 6044
####### Article D311-18-2
6045 6045

                                                                                    
6046 6046
a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte
, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
6047 6047

                                                                                    
6048 6048
1. 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
6049 6049

                                                                                    
6050 6050
2. 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
6051 6051

                                                                                    
6052 6052
3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
6053 6053

                                                                                    
6054 6054
b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 72 euros.
   

                    
9759 9759
##### Article R626-2
9760 9760

                                                                                    
9761 9761
I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
9762 9762

                                                                                    
9763 9763
II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1
, la liquide et émet
. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre
 le titre de perception correspondant.
9764 9764

                                                                                    
9765 9765
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.