Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 février 2020 (version 56076b5)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2020.

... ...
@@ -6043,7 +6043,7 @@ En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non
6043 6043
 
6044 6044
 ####### Article D311-18-2
6045 6045
 
6046
-a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
6046
+a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
6047 6047
 
6048 6048
 1. 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
6049 6049
 
... ...
@@ -9760,7 +9760,7 @@ II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du minis
9760 9760
 
9761 9761
 I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
9762 9762
 
9763
-II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
9763
+II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
9764 9764
 
9765 9765
 La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
9766 9766