Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -6043,7 +6043,7 @@ En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non |
6043 | 6043 |
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6044 | 6044 |
####### Article D311-18-2 |
6045 | 6045 |
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6046 |
-a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes : |
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6046 |
+a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes : |
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6047 | 6047 |
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6048 | 6048 |
1. 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; |
6049 | 6049 |
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@@ -9760,7 +9760,7 @@ II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du minis |
9760 | 9760 |
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9761 | 9761 |
I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. |
9762 | 9762 |
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9763 |
-II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. |
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9763 |
+II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. |
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9764 | 9764 |
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9765 | 9765 |
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
9766 | 9766 |
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