Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 9 février 2019 (version 892c97f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2019.

9083
###### Article R611-17
9084

                        
9085
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion de l'éloignement” (GESTEL) ayant pour finalités :
9086

                        
9087
1° D'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction centrale de la police aux frontières ;
9088

                        
9089
2° D'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes ;
9090

                        
9091
3° De garantir le suivi des procédures d'éloignement et d'en faciliter le contrôle.
   

                    
9093
###### Article R611-18
9094

                        
9095
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 6-5.
9096

                        
9097
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
   

                    
9099
###### Article R611-19
9100

                        
9101
I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe, les agents de la direction centrale de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.
9102

                        
9103
II. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées en annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
9104

                        
9105
1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
9106

                        
9107
2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution :
9108

                        
9109
a) Les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
9110

                        
9111
b) Les agents de la direction générale de la police nationale ;
9112

                        
9113
c) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
9114

                        
9115
d) Les agents de la direction générale des étrangers en France ;
9116

                        
9117
3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement :
9118

                        
9119
a) Le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie ;
9120

                        
9121
b) Les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie ;
9122

                        
9123
c) Les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie.
   

                    
9125
###### Article R611-20
9126

                        
9127
Les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe sont conservées :
9128
- pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
9129
- pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.
9130

                        
9131
A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières.
9132

                        
9133
Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction centrale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.
   

                    
9135
###### Article R611-21
9136

                        
9137
Les opérations de création, mise à jour, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant six ans.
   

                    
9139
###### Article R611-22
9140

                        
9141
I. - Afin de garantir la sécurité publique, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
9142

                        
9143
II. - Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus aux articles 14 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité s'exercent auprès de la direction générale de la police nationale.
   

                    
11971
### Article Annexe 6.5
11972

                        
11973
I. - Données concernant le service à l'origine de la demande d'éloignement :
11974

                        
11975
1° Préfecture ;
11976

                        
11977
2° Dossier suivi par (nom de l'agent, service de la préfecture ou service de la police aux frontières en charge de la demande) ;
11978

                        
11979
3° Coordonnées (téléphone, télécopie, adresse de messagerie) ;
11980

                        
11981
4° Numéro de dossier ;
11982

                        
11983
5° Date et heure de saisine ;
11984

                        
11985
6° Dossier signalé ;
11986

                        
11987
7° Délai de transmission du plan de voyage ;
11988

                        
11989
8° Nature de la demande (saisine initiale, modification, annulation) ;
11990

                        
11991
9° Transmission du plan de voyage ;
11992

                        
11993
10° Conduite à tenir en cas de refus d'embarquement.
11994

                        
11995
II. - Données concernant l'état-civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement :
11996

                        
11997
1° Numéro AGDREF ;
11998

                        
11999
2° Nom ;
12000

                        
12001
3° Nom marital ;
12002

                        
12003
4° Prénom(s) ;
12004

                        
12005
5° Nationalité ;
12006

                        
12007
6° Photographie ;
12008

                        
12009
7° Alias éventuels ;
12010

                        
12011
8° Date et lieu de naissance ;
12012

                        
12013
9° Sexe ;
12014

                        
12015
10° Nom(s), prénom(s) et date de naissance des enfants mineurs accompagnants.
12016

                        
12017
III. - Données concernant la situation administrative du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement :
12018

                        
12019
1° Décisions administratives :
12020

                        
12021
a) Obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec ou sans interdiction de retour ;
12022

                        
12023
b) Réadmission Dublin ou Schengen ;
12024

                        
12025
c) Interdiction du territoire français (ITF) temporaire ou définitive ;
12026

                        
12027
d) Arrêté ministériel d'expulsion (AME) ;
12028

                        
12029
e) Arrêté préfectoral d'expulsion (APE) ;
12030

                        
12031
f) Interdiction administrative du territoire (IAT).
12032

                        
12033
2° Situation du ressortissant étranger :
12034

                        
12035
a) En rétention (lieu, dates et heures de début et de fin de rétention, calcul automatique des échéances) ;
12036

                        
12037
b) En établissement pénitentiaire (nom de l'établissement, libération conditionnelle, date de levée d'écrou) ;
12038

                        
12039
c) Assigné à résidence et nature de la mesure ;
12040

                        
12041
d) Libre.
12042

                        
12043
3° Document d'identité :
12044

                        
12045
a) Nature du document (passeport, carte nationale d'identité, laissez-passer consulaire en cours ou obtenu, laissez-passer européen, titre de séjour) ;
12046

                        
12047
b) Date de validité ;
12048

                        
12049
c) Numéro d'enregistrement.
12050

                        
12051
IV. - Données concernant la requête relative à la demande d'éloignement :
12052

                        
12053
1° Destination (pays et ville) ;
12054

                        
12055
2° Vecteur souhaité pour le transport (voie aérienne, voie maritime, voie ferroviaire, voie routière, voie terrestre, moyen aérien dédié, sans préférence) ;
12056

                        
12057
3° Aéroport et ville de départ souhaités ;
12058

                        
12059
4° Possibilité d'éloignement (durée) ;
12060

                        
12061
5° Date sollicitée.
12062

                        
12063
V. - Renseignements complémentaires :
12064

                        
12065
1° Escorte (utilité et type d'escorte) ;
12066

                        
12067
2° Accompagnants : nom(s), prénom(s), matricule, grade, date de naissance, numéro de téléphone et service d'appartenance ;
12068

                        
12069
3° Refus antérieurs d'embarquement.
12070

                        
12071
VI. - Concernant les itinéraires empruntés et les réservations hôtelières :
12072

                        
12073
1° Nom du transporteur ;
12074

                        
12075
2° Numéro du vol, du navire ou du train ;
12076

                        
12077
3° Jour et heure de départ et d'arrivée ;
12078

                        
12079
4° Aéroport, port ou gare de départ et d'arrivée ;
12080

                        
12081
5° Nom de l'hôtel, adresse, jour d'arrivée et de départ.
12082

                        
12083
VII. - Documents numérisés relatifs à la personne concernée par la mesure d'éloignement :
12084

                        
12085
1° Fiche pénale ;
12086

                        
12087
2° Accord de réadmission ;
12088

                        
12089
3° Rapport d'incident ;
12090

                        
12091
4° Main courante ;
12092

                        
12093
5° Documents d'identité ;
12094

                        
12095
6° Certificats médicaux de compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement ;
12096

                        
12097
7° Bon de commande ;
12098

                        
12099
8° Attestation de service fait.