Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
432 |
#### Article 49 |
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433 | ||
434 |
Les centres d'apprentissage publics sont créés ou supprimés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale, après avis du comité départemental de l'enseignement technique. |
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435 | ||
436 |
Ces établissements constituent des établissements publics et jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées entre le ministre de l'éducation nationale, d'une part, et toute collectivité publique, groupement professionnel ou association, d'autre part, en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement des centres d'apprentissage publics. |
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438 |
#### Article 50 |
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439 | ||
440 |
Les centres d'apprentissage publics sont administrés et représentés dans tous les actes de la vie civile par un directeur, assisté d'un conseil d'administration dont la composition et les attributions sont fixées par décret. |
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441 | ||
442 |
Les règles d'administration et de comptabilité de ces établissements sont celles fixées pour les écoles nationales d'enseignement technique. |