Code de l’enseignement technique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 1961 (version 373bcdd)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 1956.

432
#### Article 49
433

                        
434
Les centres d'apprentissage publics sont créés ou supprimés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale, après avis du comité départemental de l'enseignement technique.
435

                        
436
Ces établissements constituent des établissements publics et jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées entre le ministre de l'éducation nationale, d'une part, et toute collectivité publique, groupement professionnel ou association, d'autre part, en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement des centres d'apprentissage publics.
   

                    
438
#### Article 50
439

                        
440
Les centres d'apprentissage publics sont administrés et représentés dans tous les actes de la vie civile par un directeur, assisté d'un conseil d'administration dont la composition et les attributions sont fixées par décret.
441

                        
442
Les règles d'administration et de comptabilité de ces établissements sont celles fixées pour les écoles nationales d'enseignement technique.