Code de l’enseignement technique


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Version consolidée au 31 mars 1961 (version 373bcdd)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 1956.

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@@ -429,18 +429,6 @@ Les centres d'apprentissage sont des établissements d'enseignement technique r
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 La formation dispensée dans les centres d'apprentissage comprend l'enseignement technique, théorique et pratique d'une profession déterminée et un enseignement général comportant la formation physique, intellectuelle, morale, civique et sociale des jeunes gens, complétée, pour les jeunes filles, par une formation ménagère.
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-#### Article 49
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-Les centres d'apprentissage publics sont créés ou supprimés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale, après avis du comité départemental de l'enseignement technique.
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-Ces établissements constituent des établissements publics et jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées entre le ministre de l'éducation nationale, d'une part, et toute collectivité publique, groupement professionnel ou association, d'autre part, en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement des centres d'apprentissage publics.
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438
-#### Article 50
439
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440
-Les centres d'apprentissage publics sont administrés et représentés dans tous les actes de la vie civile par un directeur, assisté d'un conseil d'administration dont la composition et les attributions sont fixées par décret.
441
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442
-Les règles d'administration et de comptabilité de ces établissements sont celles fixées pour les écoles nationales d'enseignement technique.
443
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444 432
 #### Article 51
445 433
 
446 434
 Les règles relatives au recrutement, à la rémunération, au classement, à l'avancement et à la discipline du personnel des centres d'apprentissage publics sont fixées par décret contresigné par les ministres de l'éducation nationale, de l'économie et des finances et par le ministre chargé de la fonction publique.