Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 30 avril 2022 (version d77dfb9)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2022.

735 737
#
##### Article R132-1
736 738

                                                                                    
737 739
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un
Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un
 aérodrome
 prévus dans la présente section s'effectuent
 avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
 
740

                                                                                    
737 741
Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.
   

                    
743 887
#
##### Article R132-3
744 888

                                                                                    
745 889
L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome 
douanier
international
 accordée en application de l'article L. 
132-1
6212-2 du code des transports
 fixe, dans ce cas, l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière.
   

                    
747 893
#
##### Article R132-4
748 894

                                                                                    
749 895
Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné
,
 au sens de l'article R. 221-12
,
 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12.
750 896

                                                                                    
751 897
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.
   

                    
5955 6127
###### Article D132-1
5956 6128

                                                                                    
5957 6129
Hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132-1 tout
Tout
 atterrissage
 en cas de force majeure
 d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens.
 
6130

                                                                                    
5957 6131
Tout atterrissage, hors d'un aéroport 
douanier
international
, d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches.
   

                    
5971 6145
###### Article D132-4
5972 6146

                                                                                    
5973
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
6147
L'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.
   

                    
5975
###### Article D132-5
5976

                        
5977
L'arrêté interministériel visé à l'article D. 132-4 détermine :
5978

                        
5979
a) Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
5980

                        
5981
b) Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
5982

                        
5983
c) Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
   

                    
5987
###### Article D132-6
5988

                        
5989
En application de l'article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.
5990

                        
5991
Ces emplacements sont dénommés " hélisurfaces ". Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative.
5992

                        
5993
Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien, les hélisurfaces sont interdites dans les agglomérations. Elles peuvent être interdites par le préfet dans les lieux où leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la défense nationale.
5994

                        
5995
Hors le cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, les pilotes doivent être titulaires d'une habilitation à utiliser les hélisurfaces valable sur le territoire national, délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie départemental, du directeur régional des douanes compétent ou du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France et du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
5996

                        
5997
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
5999
###### Article D132-6-1
6000

                        
6001
L'autorisation spéciale délivrée par le préfet en application de l'article D. 132-6 précise les limitations concernant le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs imposées pour l'usage de chaque hélisurface. Ces limitations ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.
   

                    
6005
###### Article D132-7
6006

                        
6007
Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel.
   

                    
6009
###### Article D132-8
6010

                        
6011
Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits "ultra-légers motorisés" ou "ULM", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
6012

                        
6013
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
   

                    
6015
###### Article D132-9
6016

                        
6017
Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits "planeurs ultra-légers" ou "P.U.L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
6018

                        
6019
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
   

                    
6021
###### Article D132-10
6022

                        
6023
Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soit respectées les mesures de sécurités et autres conditions définies par arrêté interministériel.
6024

                        
6025
L'arrêté interministériel détermine :
6026

                        
6027
- les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
6028
- les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
6029
- les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2.
   

                    
6031
###### Article D132-11
6032

                        
6033
Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
6034

                        
6035
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
   

                    
6037
###### Article D132-12
6038

                        
6039
Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
6040

                        
6041
Toutefois, cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau.
6042

                        
6043
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
   

                    
745
####### Article R132-1-1
746

                        
747
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
749
####### Article R132-1-2
750

                        
751
L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile mentionné à l'article R. 132-1-1 fixe :
752

                        
753
1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
754

                        
755
2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
756

                        
757
3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
   

                    
761
####### Article R132-1-3
762

                        
763
Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés “ hélisurfaces ”.
764

                        
765
Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
   

                    
767
####### Article R132-1-4
768

                        
769
Une hélisurface peut être interdite par le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, par le représentant de l'Etat en mer lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
   

                    
771
####### Article R132-1-5
772

                        
773
Les hélisurfaces sont interdites :
774

                        
775
1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ;
776

                        
777
2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ;
778

                        
779
3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense.
780

                        
781
L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs.
   

                    
783
####### Article R132-1-6
784

                        
785
En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
786

                        
787
Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.
   

                    
789
####### Article R132-1-7
790

                        
791
Hors cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d'une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.
   

                    
793
####### Article R132-1-8
794

                        
795
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.
796

                        
797
Les dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-6 ne sont pas applicables :
798

                        
799
1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;
800

                        
801
2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;
802

                        
803
3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.
   

                    
805
####### Article R132-1-9
806

                        
807
Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d'hélicoptères pour l'utilisation des hélisurfaces, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment :
808

                        
809
1° Les seuils et critères d'appréciation du caractère occasionnel de l'utilisation d'une hélisurface ;
810

                        
811
2° Les obligations d'information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d'aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ;
812

                        
813
3° Les conditions de délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 ;
814

                        
815
4° Les prescriptions encadrant l'utilisation des hélisurfaces en mer.
   

                    
819
####### Article R132-1-10
820

                        
821
Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
822

                        
823
Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis.
   

                    
827
####### Article R132-1-11
828

                        
829
Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits “ U. L. M. ”, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
830

                        
831
Cet arrêté fixe :
832

                        
833
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
834

                        
835
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
   

                    
837
####### Article R132-1-12
838

                        
839
Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits “ planeurs ultra-légers ” ou “ P. U. L. ”, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
840

                        
841
Cet arrêté fixe :
842

                        
843
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
844

                        
845
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
   

                    
847
####### Article R132-1-13
848

                        
849
Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
850

                        
851
Cet arrêté fixe :
852

                        
853
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
854

                        
855
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
856

                        
857
3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.
   

                    
859
####### Article R132-1-14
860

                        
861
Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
862

                        
863
Cet arrêté fixe :
864

                        
865
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
866

                        
867
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
   

                    
869
####### Article R132-1-15
870

                        
871
Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
872

                        
873
Cet arrêté fixe :
874

                        
875
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
876

                        
877
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
   

                    
1645
##### Article R160-16
1646

                        
1647
En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-7, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère.
1648

                        
1649
Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement.
1650

                        
1651
Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
   

                    
1653
##### Article R160-17
1654

                        
1655
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 du code des transports constatent les manquements énoncés à l'article R. 160-16 du présent code. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues.
1656

                        
1657
Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.
   

                    
1659
##### Article R160-18
1660

                        
1661
Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l'article R. 160-16, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée.
1662

                        
1663
La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
1664

                        
1665
La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.