Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
735 | 737 |
# ##### Article R132-1 |
736 | 738 | |
737 | 739 |
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. |
740 | ||
737 | 741 |
Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs. |
743 | 887 |
# ##### Article R132-3 |
744 | 888 | |
745 | 889 |
L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome douanier international accordée en application de l'article L. 132-1 6212-2 du code des transports fixe, dans ce cas, l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière. |
747 | 893 |
# ##### Article R132-4 |
748 | 894 | |
749 | 895 |
Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné , au sens de l'article R. 221-12 , est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12. |
750 | 896 | |
751 | 897 |
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires. |
5955 | 6127 |
###### Article D132-1 |
5956 | 6128 | |
5957 | 6129 |
Hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132-1 tout Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens. |
6130 | ||
5957 | 6131 |
Tout atterrissage, hors d'un aéroport douanier international , d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches. |
5971 | 6145 |
###### Article D132-4 |
5972 | 6146 | |
5973 |
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. |
|
6147 |
L'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France. |
|
5975 |
###### Article D132-5 |
|
5976 | ||
5977 |
L'arrêté interministériel visé à l'article D. 132-4 détermine : |
|
5978 | ||
5979 |
a) Les conditions d'agrément des emplacements choisis ; |
|
5980 | ||
5981 |
b) Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ; |
|
5982 | ||
5983 |
c) Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter. |
|
5987 |
###### Article D132-6 |
|
5988 | ||
5989 |
En application de l'article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage. |
|
5990 | ||
5991 |
Ces emplacements sont dénommés " hélisurfaces ". Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative. |
|
5992 | ||
5993 |
Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien, les hélisurfaces sont interdites dans les agglomérations. Elles peuvent être interdites par le préfet dans les lieux où leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la défense nationale. |
|
5994 | ||
5995 |
Hors le cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, les pilotes doivent être titulaires d'une habilitation à utiliser les hélisurfaces valable sur le territoire national, délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie départemental, du directeur régional des douanes compétent ou du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France et du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins. |
|
5996 | ||
5997 |
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article. |
|
5999 |
###### Article D132-6-1 |
|
6000 | ||
6001 |
L'autorisation spéciale délivrée par le préfet en application de l'article D. 132-6 précise les limitations concernant le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs imposées pour l'usage de chaque hélisurface. Ces limitations ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile. |
|
6005 |
###### Article D132-7 |
|
6006 | ||
6007 |
Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel. |
|
6009 |
###### Article D132-8 |
|
6010 | ||
6011 |
Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits "ultra-légers motorisés" ou "ULM", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. |
|
6012 | ||
6013 |
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées. |
|
6015 |
###### Article D132-9 |
|
6016 | ||
6017 |
Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits "planeurs ultra-légers" ou "P.U.L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. |
|
6018 | ||
6019 |
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées. |
|
6021 |
###### Article D132-10 |
|
6022 | ||
6023 |
Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soit respectées les mesures de sécurités et autres conditions définies par arrêté interministériel. |
|
6024 | ||
6025 |
L'arrêté interministériel détermine : |
|
6026 | ||
6027 |
- les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ; |
|
6028 |
- les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ; |
|
6029 |
- les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2. |
|
6031 |
###### Article D132-11 |
|
6032 | ||
6033 |
Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. |
|
6034 | ||
6035 |
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées. |
|
6037 |
###### Article D132-12 |
|
6038 | ||
6039 |
Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. |
|
6040 | ||
6041 |
Toutefois, cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau. |
|
6042 | ||
6043 |
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées. |
|
745 |
####### Article R132-1-1 |
|
746 | ||
747 |
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
749 |
####### Article R132-1-2 |
|
750 | ||
751 |
L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile mentionné à l'article R. 132-1-1 fixe : |
|
752 | ||
753 |
1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ; |
|
754 | ||
755 |
2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ; |
|
756 | ||
757 |
3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter. |
|
761 |
####### Article R132-1-3 |
|
762 | ||
763 |
Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés “ hélisurfaces ”. |
|
764 | ||
765 |
Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. |
|
767 |
####### Article R132-1-4 |
|
768 | ||
769 |
Une hélisurface peut être interdite par le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, par le représentant de l'Etat en mer lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. |
|
771 |
####### Article R132-1-5 |
|
772 | ||
773 |
Les hélisurfaces sont interdites : |
|
774 | ||
775 |
1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ; |
|
776 | ||
777 |
2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ; |
|
778 | ||
779 |
3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense. |
|
780 | ||
781 |
L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs. |
|
783 |
####### Article R132-1-6 |
|
784 | ||
785 |
En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement. |
|
786 | ||
787 |
Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage. |
|
789 |
####### Article R132-1-7 |
|
790 | ||
791 |
Hors cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d'une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger. |
|
793 |
####### Article R132-1-8 |
|
794 | ||
795 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports. |
|
796 | ||
797 |
Les dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-6 ne sont pas applicables : |
|
798 | ||
799 |
1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ; |
|
800 | ||
801 |
2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ; |
|
802 | ||
803 |
3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat. |
|
805 |
####### Article R132-1-9 |
|
806 | ||
807 |
Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d'hélicoptères pour l'utilisation des hélisurfaces, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment : |
|
808 | ||
809 |
1° Les seuils et critères d'appréciation du caractère occasionnel de l'utilisation d'une hélisurface ; |
|
810 | ||
811 |
2° Les obligations d'information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d'aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ; |
|
812 | ||
813 |
3° Les conditions de délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 ; |
|
814 | ||
815 |
4° Les prescriptions encadrant l'utilisation des hélisurfaces en mer. |
|
819 |
####### Article R132-1-10 |
|
820 | ||
821 |
Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
822 | ||
823 |
Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis. |
|
827 |
####### Article R132-1-11 |
|
828 | ||
829 |
Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits “ U. L. M. ”, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
830 | ||
831 |
Cet arrêté fixe : |
|
832 | ||
833 |
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; |
|
834 | ||
835 |
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées. |
|
837 |
####### Article R132-1-12 |
|
838 | ||
839 |
Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits “ planeurs ultra-légers ” ou “ P. U. L. ”, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
840 | ||
841 |
Cet arrêté fixe : |
|
842 | ||
843 |
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; |
|
844 | ||
845 |
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées. |
|
847 |
####### Article R132-1-13 |
|
848 | ||
849 |
Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
850 | ||
851 |
Cet arrêté fixe : |
|
852 | ||
853 |
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ; |
|
854 | ||
855 |
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ; |
|
856 | ||
857 |
3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure. |
|
859 |
####### Article R132-1-14 |
|
860 | ||
861 |
Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
862 | ||
863 |
Cet arrêté fixe : |
|
864 | ||
865 |
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; |
|
866 | ||
867 |
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées. |
|
869 |
####### Article R132-1-15 |
|
870 | ||
871 |
Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
872 | ||
873 |
Cet arrêté fixe : |
|
874 | ||
875 |
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; |
|
876 | ||
877 |
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées. |
|
1645 |
##### Article R160-16 |
|
1646 | ||
1647 |
En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-7, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère. |
|
1648 | ||
1649 |
Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement. |
|
1650 | ||
1651 |
Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. |
|
1653 |
##### Article R160-17 |
|
1654 | ||
1655 |
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 du code des transports constatent les manquements énoncés à l'article R. 160-16 du présent code. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues. |
|
1656 | ||
1657 |
Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal. |
|
1659 |
##### Article R160-18 |
|
1660 | ||
1661 |
Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l'article R. 160-16, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée. |
|
1662 | ||
1663 |
La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
|
1664 | ||
1665 |
La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |