Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -732,21 +732,167 @@ Lorsqu'elle porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, l'autor
732 732
 
733 733
 #### CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
734 734
 
735
-##### Article R132-1
735
+##### Section 1 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
736 736
 
737
-Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.
737
+###### Article R132-1
738 738
 
739
-##### Article R132-2
739
+Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
740
+
741
+Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.
742
+
743
+###### Sous-section 1 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
744
+
745
+####### Article R132-1-1
746
+
747
+Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
748
+
749
+####### Article R132-1-2
750
+
751
+L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile mentionné à l'article R. 132-1-1 fixe :
752
+
753
+1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
754
+
755
+2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
756
+
757
+3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
758
+
759
+###### Sous-section 2 :  Atterrissage et décollage des hélicoptères
760
+
761
+####### Article R132-1-3
762
+
763
+Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés “ hélisurfaces ”.
764
+
765
+Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
766
+
767
+####### Article R132-1-4
768
+
769
+Une hélisurface peut être interdite par le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, par le représentant de l'Etat en mer lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
770
+
771
+####### Article R132-1-5
772
+
773
+Les hélisurfaces sont interdites :
774
+
775
+1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ;
776
+
777
+2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ;
778
+
779
+3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense.
780
+
781
+L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs.
782
+
783
+####### Article R132-1-6
784
+
785
+En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
786
+
787
+Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.
788
+
789
+####### Article R132-1-7
790
+
791
+Hors cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d'une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.
792
+
793
+####### Article R132-1-8
794
+
795
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.
796
+
797
+Les dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-6 ne sont pas applicables :
798
+
799
+1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;
800
+
801
+2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;
802
+
803
+3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.
804
+
805
+####### Article R132-1-9
806
+
807
+Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d'hélicoptères pour l'utilisation des hélisurfaces, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment :
808
+
809
+1° Les seuils et critères d'appréciation du caractère occasionnel de l'utilisation d'une hélisurface ;
810
+
811
+2° Les obligations d'information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d'aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ;
812
+
813
+3° Les conditions de délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 ;
814
+
815
+4° Les prescriptions encadrant l'utilisation des hélisurfaces en mer.
816
+
817
+###### Sous-section 3 :  Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien
818
+
819
+####### Article R132-1-10
820
+
821
+Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
822
+
823
+Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis.
824
+
825
+###### Sous-section 4 :  Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs
826
+
827
+####### Article R132-1-11
828
+
829
+Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits “ U. L. M. ”, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
830
+
831
+Cet arrêté fixe :
832
+
833
+1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
834
+
835
+2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
836
+
837
+####### Article R132-1-12
838
+
839
+Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits “ planeurs ultra-légers ” ou “ P. U. L. ”, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
840
+
841
+Cet arrêté fixe :
842
+
843
+1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
844
+
845
+2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
846
+
847
+####### Article R132-1-13
848
+
849
+Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
850
+
851
+Cet arrêté fixe :
852
+
853
+1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
854
+
855
+2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
856
+
857
+3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.
858
+
859
+####### Article R132-1-14
860
+
861
+Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
862
+
863
+Cet arrêté fixe :
864
+
865
+1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
866
+
867
+2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
868
+
869
+####### Article R132-1-15
870
+
871
+Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
872
+
873
+Cet arrêté fixe :
874
+
875
+1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
876
+
877
+2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
878
+
879
+##### Section 2 :  Atterrissage en cas de force majeure
880
+
881
+###### Article R132-2
740 882
 
741 883
 En cas d'atterrissage sur une propriété privée le propriétaire du terrain ne peut s'opposer au départ ou à l'enlèvement de l'appareil dont la saisie conservatoire n'a pas été ordonnée, sauf le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-9.
742 884
 
743
-##### Article R132-3
885
+##### Section 3 :  Atterrissage hors d'un aérodrome international
886
+
887
+###### Article R132-3
888
+
889
+L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome international accordée en application de l'article L. 6212-2 du code des transports fixe, dans ce cas, l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière.
744 890
 
745
-L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome douanier accordée en application de l'article L. 132-1 fixe, dans ce cas, l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière.
891
+##### Section 4 :  Atterrissage et décollage sur un aérodrome coordonné
746 892
 
747
-##### Article R132-4
893
+###### Article R132-4
748 894
 
749
-Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12.
895
+Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné, au sens de l'article R. 221-12, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12.
750 896
 
751 897
 Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.
752 898
 
... ...
@@ -1337,7 +1483,9 @@ Les dispositions de l'article R. 151-3, dans leur rédaction résultant du décr
1337 1483
 
1338 1484
 ### TITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
1339 1485
 
1340
-#### Article R160-1
1486
+#### Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
1487
+
1488
+##### Article R160-1
1341 1489
 
1342 1490
 I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef civil qui :
1343 1491
 
... ...
@@ -1374,7 +1522,7 @@ IV.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes administ
1374 1522
 
1375 1523
 Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports ou aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile.
1376 1524
 
1377
-#### Article R160-2
1525
+##### Article R160-2
1378 1526
 
1379 1527
 Les manquements mentionnés à l'article R. 160-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la commission des manquements à la ou aux personnes concernées et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
1380 1528
 
... ...
@@ -1384,15 +1532,15 @@ Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont notifiées à
1384 1532
 
1385 1533
 Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1386 1534
 
1387
-#### Article R160-3
1535
+##### Article R160-3
1388 1536
 
1389 1537
 La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.
1390 1538
 
1391
-#### Article R160-4
1539
+##### Article R160-4
1392 1540
 
1393 1541
 La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.
1394 1542
 
1395
-#### Article R160-5
1543
+##### Article R160-5
1396 1544
 
1397 1545
 Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
1398 1546
 - quatre membres représentant l'Etat : un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
... ...
@@ -1400,7 +1548,7 @@ Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé d
1400 1548
 
1401 1549
 Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
1402 1550
 
1403
-#### Article R160-6
1551
+##### Article R160-6
1404 1552
 
1405 1553
 Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.
1406 1554
 
... ...
@@ -1434,21 +1582,21 @@ La formation " Passagers " comprend :
1434 1582
 
1435 1583
 4° Deux représentants des passagers du transport aérien.
1436 1584
 
1437
-#### Article R160-7
1585
+##### Article R160-7
1438 1586
 
1439 1587
 Un membre qui perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission.
1440 1588
 
1441 1589
 En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux articles R. 160-5 et R. 160-6, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.
1442 1590
 
1443
-#### Article R160-7-1
1591
+##### Article R160-7-1
1444 1592
 
1445 1593
 Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1446 1594
 
1447
-#### Article R160-7-2
1595
+##### Article R160-7-2
1448 1596
 
1449 1597
 Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
1450 1598
 
1451
-#### Article R160-8
1599
+##### Article R160-8
1452 1600
 
1453 1601
 Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant des 5 et 8 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.
1454 1602
 
... ...
@@ -1460,7 +1608,7 @@ Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la
1460 1608
 
1461 1609
 Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.
1462 1610
 
1463
-#### Article R160-9
1611
+##### Article R160-9
1464 1612
 
1465 1613
 La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli.
1466 1614
 
... ...
@@ -1470,7 +1618,7 @@ La commission entend, outre le rapporteur, la ou les personnes concernées par l
1470 1618
 
1471 1619
 Au cas où la ou les personnes concernées régulièrement convoquées négligent de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.
1472 1620
 
1473
-#### Article R160-10
1621
+##### Article R160-10
1474 1622
 
1475 1623
 La commission délibère à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
1476 1624
 
... ...
@@ -1480,18 +1628,42 @@ Les délibérations sont secrètes.
1480 1628
 
1481 1629
 Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.
1482 1630
 
1483
-#### Article R160-11
1631
+##### Article R160-11
1484 1632
 
1485 1633
 Le secrétariat de la commission est assuré par des agents du ministère chargé de l'aviation civile désignés à cet effet.
1486 1634
 
1487
-#### Article R160-14
1635
+##### Article R160-14
1488 1636
 
1489 1637
 Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
1490 1638
 
1491
-#### Article R160-15
1639
+##### Article R160-15
1492 1640
 
1493 1641
 Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre du I et du IV de l'article R. 160-1. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.
1494 1642
 
1643
+#### Section 2 :   Sanctions relevant de la compétence du préfet
1644
+
1645
+##### Article R160-16
1646
+
1647
+En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-7, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère.
1648
+
1649
+Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement.
1650
+
1651
+Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
1652
+
1653
+##### Article R160-17
1654
+
1655
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 du code des transports constatent les manquements énoncés à l'article R. 160-16 du présent code. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues.
1656
+
1657
+Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.
1658
+
1659
+##### Article R160-18
1660
+
1661
+Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l'article R. 160-16, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée.
1662
+
1663
+La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
1664
+
1665
+La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1666
+
1495 1667
 ## LIVRE II : AERODROMES.
1496 1668
 
1497 1669
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
... ...
@@ -5954,7 +6126,9 @@ Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogatio
5954 6126
 
5955 6127
 ###### Article D132-1
5956 6128
 
5957
-Hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132-1 tout atterrissage d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens. Tout atterrissage, hors d'un aéroport douanier, d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches.
6129
+Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens.
6130
+
6131
+Tout atterrissage, hors d'un aéroport international, d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches.
5958 6132
 
5959 6133
 ###### Article D132-2
5960 6134
 
... ...
@@ -5966,81 +6140,11 @@ L'autorisation est délivrée par le préfet territorialement compétent, sur av
5966 6140
 
5967 6141
 Le pilote est responsable des dommages causés par l'exécution des manoeuvres de décollage.
5968 6142
 
5969
-##### Section 2 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome.
6143
+##### Section 2 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
5970 6144
 
5971 6145
 ###### Article D132-4
5972 6146
 
5973
-Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
5974
-
5975
-###### Article D132-5
5976
-
5977
-L'arrêté interministériel visé à l'article D. 132-4 détermine :
5978
-
5979
-a) Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
5980
-
5981
-b) Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
5982
-
5983
-c) Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
5984
-
5985
-##### Section 3 : Atterrissage et décollage des hélicoptères.
5986
-
5987
-###### Article D132-6
5988
-
5989
-En application de l'article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.
5990
-
5991
-Ces emplacements sont dénommés " hélisurfaces ". Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative.
5992
-
5993
-Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien, les hélisurfaces sont interdites dans les agglomérations. Elles peuvent être interdites par le préfet dans les lieux où leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la défense nationale.
5994
-
5995
-Hors le cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, les pilotes doivent être titulaires d'une habilitation à utiliser les hélisurfaces valable sur le territoire national, délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie départemental, du directeur régional des douanes compétent ou du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France et du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
5996
-
5997
-Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article.
5998
-
5999
-###### Article D132-6-1
6000
-
6001
-L'autorisation spéciale délivrée par le préfet en application de l'article D. 132-6 précise les limitations concernant le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs imposées pour l'usage de chaque hélisurface. Ces limitations ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.
6002
-
6003
-##### Section 4 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien.
6004
-
6005
-###### Article D132-7
6006
-
6007
-Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel.
6008
-
6009
-###### Article D132-8
6010
-
6011
-Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits "ultra-légers motorisés" ou "ULM", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
6012
-
6013
-L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
6014
-
6015
-###### Article D132-9
6016
-
6017
-Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits "planeurs ultra-légers" ou "P.U.L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
6018
-
6019
-L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
6020
-
6021
-###### Article D132-10
6022
-
6023
-Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soit respectées les mesures de sécurités et autres conditions définies par arrêté interministériel.
6024
-
6025
-L'arrêté interministériel détermine :
6026
-
6027
-- les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
6028
-- les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
6029
-- les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2.
6030
-
6031
-###### Article D132-11
6032
-
6033
-Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
6034
-
6035
-L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
6036
-
6037
-###### Article D132-12
6038
-
6039
-Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
6040
-
6041
-Toutefois, cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau.
6042
-
6043
-L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
6147
+L'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.
6044 6148
 
6045 6149
 #### CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.
6046 6150