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@@ -1688,7 +1688,7 @@ II.-Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi défi |
1688 | 1688 |
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1689 | 1689 |
###### Article R213-1-7 |
1690 | 1690 |
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1691 |
-I. - Les pouvoirs des auditeurs consistant à exiger l'application correcte ou la répétition des mesures de sûreté mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 peuvent être exercés par les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile. |
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1691 |
+I. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat titulaires d'une licence de surveillance pour exercer des missions de sûreté relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile exercent les pouvoirs des auditeurs mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002. |
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1692 | 1692 |
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1693 | 1693 |
II. - Les pouvoirs mentionnés au I peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008. |
1694 | 1694 |
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... | ... |
@@ -1766,12 +1766,14 @@ L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs |
1766 | 1766 |
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1767 | 1767 |
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. |
1768 | 1768 |
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1769 |
-II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. |
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1769 |
+II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité. |
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1770 | 1770 |
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1771 | 1771 |
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent. |
1772 | 1772 |
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1773 | 1773 |
III.-Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation citée au I. |
1774 | 1774 |
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1775 |
+IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article. |
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1776 |
+ |
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1775 | 1777 |
###### Article R213-3-2 |
1776 | 1778 |
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1777 | 1779 |
L'autorisation d'accès au côté piste prévue au point 1.2.1.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel l'autorisation est sollicitée. Elle est subordonnée à la justification d'une activité côté piste de l'aérodrome. |
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@@ -1861,28 +1863,55 @@ Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé des transports, le minist |
1861 | 1863 |
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1862 | 1864 |
###### Article R213-4-4 |
1863 | 1865 |
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1864 |
-En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, le contenu des cours portant sur la sûreté de l'aviation civile fait l'objet d'une approbation par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme ayant élaboré le contenu d'un cours fait une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports. Toute évolution substantielle du contenu des cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé des transports. |
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1866 |
+I.-Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile. |
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1867 |
+ |
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1868 |
+II.-Par dérogation aux dispositions du I, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile. |
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1865 | 1869 |
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1866 |
-Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé des transports peut : |
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1870 |
+Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut : |
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1867 | 1871 |
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1868 |
-- suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise ou l'organisme intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ; |
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1869 |
-- imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise ou l'organisme concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales. |
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1872 |
+1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ; |
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1870 | 1873 |
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1871 |
-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances. |
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1874 |
+2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé des mesures envisagées et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales. |
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1872 | 1875 |
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1873 |
-Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités d'approbation du contenu du cours, notamment les éléments à transmettre. |
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1876 |
+III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification des connaissances. |
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1877 |
+ |
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1878 |
+Un arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des cours mentionnés au II et fixe les modalités d'approbation de leurs contenus. |
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1874 | 1879 |
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1875 | 1880 |
###### Article R213-4-5 |
1876 | 1881 |
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1877 |
-I.-Les personnes citées aux points 11.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 doivent avoir subi avec succès une vérification de leurs antécédents comme définie au point 11.1.3 de cette annexe. |
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1882 |
+I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 du code des transports doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents, selon les modalités définies au point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. |
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1883 |
+ |
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1884 |
+La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998. |
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1885 |
+ |
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1886 |
+II.-Les mesures énoncées aux a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées au I ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel les personnes mentionnées au I exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées au III. |
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1887 |
+ |
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1888 |
+III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 : |
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1889 |
+ |
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1890 |
+1° L'employeur des personnes mentionnées au I atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées aux a à c du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures. Pour la mesure énoncée au b du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement, l'employeur ou l'organisme de formation vérifie que la personne remplit l'une des conditions suivantes : |
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1891 |
+ |
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1892 |
+a) Etre titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; |
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1893 |
+ |
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1894 |
+b) Etre titulaire de l'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; |
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1895 |
+ |
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1896 |
+c) Présenter un extrait de casier judiciaire dans les conditions fixées par l'arrêté défini au V. |
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1897 |
+ |
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1898 |
+2° La mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/ filtrage ou d'autres contrôles de sûreté. La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de la mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement. |
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1899 |
+ |
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1900 |
+IV.-En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les mesures énoncées au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas 12 mois. |
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1901 |
+ |
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1902 |
+V.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles mentionnées au III. |
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1878 | 1903 |
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1879 |
-II.-L'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 met en œuvre les mesures énoncées au point 11.1 de cette annexe. |
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1904 |
+###### Article R213-4-6 |
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1880 | 1905 |
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1881 |
-III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de cette annexe qui effectue la vérification des antécédents en atteste le succès auprès des organismes de formation avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation effectue la vérification des antécédents. |
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1906 |
+I.-Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 du code des transports et au V de l'article L. 6342-4 de ce code, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement. |
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1882 | 1907 |
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1883 |
-IV.-L'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure se substitue, le cas échéant, à la vérification des antécédents en ce qui concerne la prise en considération du casier judiciaire mentionnée au b du point 11.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010. |
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1908 |
+II.-Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées au I ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel les personnes mentionnées au I exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées au III. |
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1884 | 1909 |
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1885 |
-V.-La liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles visées au point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes. |
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1910 |
+III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe à ce règlement, l'employeur des personnes mentionnées au I atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures. |
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1911 |
+ |
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1912 |
+IV.-En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans. |
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1913 |
+ |
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1914 |
+V.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles mentionnées au III. |
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1886 | 1915 |
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1887 | 1916 |
##### Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté |
1888 | 1917 |
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... | ... |
@@ -1906,7 +1935,7 @@ Les domaines et les conditions de réalisation des tests, notamment les compéte |
1906 | 1935 |
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1907 | 1936 |
###### Article R213-5-2 |
1908 | 1937 |
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1909 |
-Durant l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.3.7 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 ainsi que les personnes réalisant l'encadrement sur poste de ces dernières portent l'uniforme dont les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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1938 |
+Durant l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le secteur de la sûreté de l'aviation civile, ainsi que les personnes réalisant l'encadrement sur poste de ces dernières portent l'uniforme dont les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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1910 | 1939 |
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1911 | 1940 |
###### Article R213-5-3 |
1912 | 1941 |
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... | ... |
@@ -1945,6 +1974,26 @@ L'évaluation du comportement des personnes mentionnée aux articles R. 213-5-4 |
1945 | 1974 |
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1946 | 1975 |
Les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. |
1947 | 1976 |
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1977 |
+###### Article R213-5-7 |
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1978 |
+ |
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1979 |
+I.-Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, ainsi que les entités définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, établissent et tiennent à jour la liste des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques mentionnés au point 1.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le secteur de la sûreté de l'aviation civile, qu'ils doivent, en application du point 1.7 de l'annexe à ce règlement, protéger contre les cyberattaques pouvant affecter la sûreté de l'aviation civile. |
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1980 |
+ |
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1981 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumère les données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques que cette liste doit, au minimum, comprendre. |
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1982 |
+ |
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1983 |
+Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien et les entités mentionnées au premier alinéa communiquent leur liste de données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques, et les mises à jour de celle-ci, au ministre chargé de l'aviation civile. |
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1984 |
+ |
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1985 |
+II.-En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au point 1.7 de cette annexe : |
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1986 |
+ |
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1987 |
+1° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, pour les données et systèmes critiques mentionnés au I qui sont des systèmes d'information d'importance vitale tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 1332-41-2 du même code ; |
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1988 |
+ |
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1989 |
+2° Les opérateurs de services essentiels mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, pour les données et systèmes critiques mentionnés au I qui sont des réseaux et systèmes d'information tels que définis à l'article 7 du décret du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique. |
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1990 |
+ |
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1991 |
+III.-En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, sont réputées satisfaire aux exigences mentionnées au point 11.2.8 de cette annexe : |
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1992 |
+ |
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1993 |
+1° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs d'importance vitale mentionnés au 1° du II ; |
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1994 |
+ |
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1995 |
+2° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information essentiels au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs de services essentiels mentionnés au 2° du II. |
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1996 |
+ |
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1948 | 1997 |
##### Section 6 : Opérations d'enlèvement |
1949 | 1998 |
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1950 | 1999 |
###### Article R213-6 |
... | ... |
@@ -1963,7 +2012,7 @@ S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterm |
1963 | 2012 |
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1964 | 2013 |
I.-En application de l'article L. 6341-4 du code des transports, des mesures de sûreté supplémentaires sont mises en œuvre par les entreprises de transport aérien fournissant des services aériens à destination du territoire français au départ d'aérodromes étrangers autres que ceux situés dans les territoires des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, du Royaume de Norvège et de la République d'Islande. |
1965 | 2014 |
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1966 |
-Ces mesures sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder trois mois. |
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2015 |
+Ces mesures sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder six mois. |
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1967 | 2016 |
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1968 | 2017 |
II.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4 du code des transports, les mesures de sûreté mentionnées au I sont celles prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, par les règlements pris pour son application par la Commission européenne et par la réglementation nationale relative aux normes de sûreté et portent sur les domaines suivants : |
1969 | 2018 |
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