Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1689 | 1689 |
###### Article R213-1-7 |
1690 | 1690 | |
1691 | 1691 |
I. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat titulaires d'une licence de surveillance pour exercer des missions de sûreté relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile exercent les pouvoirs des auditeurs consistant à exiger l'application correcte ou la répétition des mesures de sûreté mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 peuvent être exercés par les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant la qualité d'auditeurs certifiés relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 . |
1692 | 1692 | |
1693 | 1693 |
II. - Les pouvoirs mentionnés au I peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008. |
1694 | 1694 | |
1695 | 1695 |
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article. |
1761 | 1761 |
###### Article R213-3-1 |
1762 | 1762 | |
1763 | 1763 |
I.-L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. |
1764 | 1764 | |
1765 | 1765 |
L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
1766 | 1766 | |
1767 | 1767 |
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. |
1768 | 1768 | |
1769 | 1769 |
II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une de son activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 . |
1770 | 1770 | |
1771 | 1771 |
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent. |
1772 | 1772 | |
1773 | 1773 |
III.-Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation citée au I. |
1774 | ||
1775 |
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article. |
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1862 | 1864 |
###### Article R213-4-4 |
1863 | 1865 | |
1864 | 1866 |
En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, le I.-Le contenu des cours portant sur relatifs à la sûreté de l'aviation civile fait l'objet d'une dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile. |
1867 | ||
1864 | 1868 |
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme ayant élaboré le contenu d'un cours fait une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports de l'aviation civile . Toute évolution substantielle du contenu des d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé des transports de l'aviation civile . |
1865 | 1869 | |
1866 | 1870 |
Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé des transports de l'aviation civile peut : |
1867 | 1871 | |
1868 | 1872 |
- suspendre 1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise ou , l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ; |
1869 |
- imposer |
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1869 | 1874 |
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise ou , l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée des mesures envisagées et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales. |
1870 | 1875 | |
1871 | 1876 |
III.- Un arrêté conjoint pris par le du ministre chargé des transports, le de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et le du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de des connaissances. |
1872 | 1877 | |
1873 | 1878 |
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports de l'aviation civile fixe la liste des cours mentionnés au II et fixe les modalités d'approbation du contenu du cours, notamment les éléments à transmettre. de leurs contenus. |
1875 | 1880 |
###### Article R213-4-5 |
1876 | 1881 | |
1877 | 1882 |
I.-Les personnes citées aux points 11.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 du code des transports doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents comme définie , selon les modalités définies au point 11.1.3 de cette annexe. |
1878 | ||
1879 | 1882 |
II.-L'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 met d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre les des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. |
1883 | ||
1879 | 1884 |
La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation des mesures énoncées au aux b et d du point 11.1 de cette annexe .3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998. |
1885 | ||
1879 | 1886 |
II.-Les mesures énoncées aux a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées au I ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel les personnes mentionnées au I exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées au III . |
1880 | 1887 | |
1881 | 1888 |
III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur d'exécution (UE) 2015/1998 : |
1889 | ||
1881 | 1890 |
1° L'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de cette annexe qui effectue la vérification des antécédents en mentionnées au I atteste le succès auprès des organismes de formation que les mesures énoncées aux a à c du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation effectue la vérification des antécédents. |
1882 | ||
1883 |
IV.-L'autorisation |
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1890 |
s'assure de la réalisation de ces mesures. Pour la mesure énoncée au b du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement, l'employeur ou l'organisme de formation vérifie que la personne remplit l'une des conditions suivantes : |
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1891 | ||
1892 |
a) Etre titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; |
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1893 | ||
1883 | 1894 |
b) Etre titulaire de l'autorisation préalable prévue mentionnée à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure se substitue, le cas échéant, à la vérification des antécédents en ce qui concerne la prise en considération du ; |
1895 | ||
1883 | 1896 |
c) Présenter un extrait de casier judiciaire mentionnée au b dans les conditions fixées par l'arrêté défini au V. |
1897 | ||
1883 | 1898 |
2° La mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/ filtrage ou d'autres contrôles de sûreté. La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de la mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement. |
1899 | ||
1883 | 1900 |
IV.-En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 d'exécution (UE) 2015/1998, les mesures énoncées au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas 12 mois . |
1884 | 1901 | |
1885 | 1902 |
V.- La Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles visées au point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes. mentionnées au III. |
1904 |
###### Article R213-4-6 |
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1905 | ||
1906 |
I.-Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 du code des transports et au V de l'article L. 6342-4 de ce code, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement. |
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1907 | ||
1908 |
II.-Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées au I ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel les personnes mentionnées au I exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées au III. |
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1909 | ||
1910 |
III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe à ce règlement, l'employeur des personnes mentionnées au I atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures. |
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1911 | ||
1912 |
IV.-En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans. |
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1913 | ||
1914 |
V.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles mentionnées au III. |
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1907 | 1936 |
###### Article R213-5-2 |
1908 | 1937 | |
1909 | 1938 |
Durant l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.3.7 , à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 185/2010 2015/1998 de la Commission du 4 mars 2010 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le secteur de la sûreté de l'aviation civile, ainsi que les personnes réalisant l'encadrement sur poste de ces dernières portent l'uniforme dont les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
1977 |
###### Article R213-5-7 |
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1978 | ||
1979 |
I.-Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, ainsi que les entités définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, établissent et tiennent à jour la liste des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques mentionnés au point 1.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le secteur de la sûreté de l'aviation civile, qu'ils doivent, en application du point 1.7 de l'annexe à ce règlement, protéger contre les cyberattaques pouvant affecter la sûreté de l'aviation civile. |
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1980 | ||
1981 |
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumère les données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques que cette liste doit, au minimum, comprendre. |
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1982 | ||
1983 |
Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien et les entités mentionnées au premier alinéa communiquent leur liste de données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques, et les mises à jour de celle-ci, au ministre chargé de l'aviation civile. |
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1984 | ||
1985 |
II.-En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au point 1.7 de cette annexe : |
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1986 | ||
1987 |
1° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, pour les données et systèmes critiques mentionnés au I qui sont des systèmes d'information d'importance vitale tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 1332-41-2 du même code ; |
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1988 | ||
1989 |
2° Les opérateurs de services essentiels mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, pour les données et systèmes critiques mentionnés au I qui sont des réseaux et systèmes d'information tels que définis à l'article 7 du décret du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique. |
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1990 | ||
1991 |
III.-En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, sont réputées satisfaire aux exigences mentionnées au point 11.2.8 de cette annexe : |
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1992 | ||
1993 |
1° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs d'importance vitale mentionnés au 1° du II ; |
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1994 | ||
1995 |
2° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information essentiels au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs de services essentiels mentionnés au 2° du II. |
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1962 | 2011 |
###### Article R213-7 |
1963 | 2012 | |
1964 | 2013 |
I.-En application de l'article L. 6341-4 du code des transports, des mesures de sûreté supplémentaires sont mises en œuvre par les entreprises de transport aérien fournissant des services aériens à destination du territoire français au départ d'aérodromes étrangers autres que ceux situés dans les territoires des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, du Royaume de Norvège et de la République d'Islande. |
1965 | 2014 | |
1966 | 2015 |
Ces mesures sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile , du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des douanes , qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder trois six mois. |
1967 | 2016 | |
1968 | 2017 |
II.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4 du code des transports, les mesures de sûreté mentionnées au I sont celles prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, par les règlements pris pour son application par la Commission européenne et par la réglementation nationale relative aux normes de sûreté et portent sur les domaines suivants : |
1969 | 2018 | |
1970 | 2019 |
- contrôle d'accès et inspection-filtrage des passagers, de leurs objets personnels et de leurs bagages de cabine ; |
1971 | 2020 |
- contrôle d'accès et inspection-filtrage des personnes autres que les passagers-et de leurs objets transportés-ayant accès aux aéronefs ou à des biens emportés à bord des aéronefs ; |
1972 | 2021 |
- inspection-filtrage et protection des bagages de soute ; |
1973 | 2022 |
- vérification de concordance entre passagers et bagages de soute ; |
1974 | 2023 |
- fouille de sûreté et protection des aéronefs ; |
1975 | 2024 |
- contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du fret et du courrier ; |
1976 | 2025 |
- contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien ; |
1977 | 2026 |
- contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection des approvisionnements de bord ; |
1978 | 2027 |
- recrutement et formation du personnel chargé des mesures de sûreté ; |
1979 | 2028 |
- équipements de sûreté et règles d'utilisation de ces équipements. |
1980 | 2029 | |
1981 | 2030 |
III.-Dans un délai fixé par l'arrêté mentionné au I qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées. |
1982 | 2031 | |
1983 | 2032 |
IV.-Une traçabilité des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre au départ de l'aérodrome étranger est assurée par l'entreprise de transport aérien pour chaque vol. |
1984 | 2033 | |
1985 | 2034 |
Le document par lequel est assurée cette traçabilité est signé par la ou les personnes désignées par l'entreprise de transport aérien comme responsables de la mise en œuvre de ces mesures. Les informations devant figurer dans ce document sont fixées par l'arrêté mentionné au I. |
1986 | 2035 | |
1987 | 2036 |
Ce document est conservé à bord de l'aéronef effectuant le vol desservant le territoire national. Il est remis par le commandant de bord aux agents civils et militaires de l'Etat mentionnés au V sur demande de ceux-ci, ou archivé par l'entreprise de transport aérien sur l'aérodrome de destination situé sur le territoire national pour une durée minimale d'un an et tenu à disposition des agents civils et militaires de l'Etat susmentionnés. |
1988 | 2037 | |
1989 | 2038 |
Une copie de ce document est également conservée pendant la durée du vol et au minimum pendant vingt-quatre heures en un lieu qui n'est pas situé à bord de l'aéronef. |
1990 | 2039 | |
1991 | 2040 |
V.-Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par l'autorité administrative compétente vérifient, dans les conditions prévues à l'article L. 6341-1 du code des transports, que les entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en vertu du I. |
1992 | 2041 | |
1993 | 2042 |
VI.-En cas de non-respect des mesures imposées en vertu du I, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée à l'encontre de l'entreprise de transport aérien. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise de transport aérien concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales. |