Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 22 avril 2022 (version 35a7a3e)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2022.

1689 1689
###### Article R213-1-7
1690 1690

                                                                                    
1691 1691
I. - Les 
fonctionnaires et agents de l'Etat titulaires d'une licence de surveillance pour exercer des missions de sûreté relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile exercent les 
pouvoirs des auditeurs
 consistant à exiger l'application correcte ou la répétition des mesures de sûreté
 mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 
peuvent être exercés par les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant la qualité d'auditeurs certifiés
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine
 de la sûreté de l'aviation civile
 et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002
.
1692 1692

                                                                                    
1693 1693
II. - Les pouvoirs mentionnés au I peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
1694 1694

                                                                                    
1695 1695
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
1761 1761
###### Article R213-3-1
1762 1762

                                                                                    
1763 1763
I.-L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche.
1764 1764

                                                                                    
1765 1765
L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1766 1766

                                                                                    
1767 1767
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.
1768 1768

                                                                                    
1769 1769
II.-
 
L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice 
d'une
de son
 activité
 dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3
.
1770 1770

                                                                                    
1771 1771
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
1772 1772

                                                                                    
1773 1773
III.-Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation citée au I.
1774

                                                                                    
1775
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1862 1864
###### Article R213-4-4
1863 1865

                                                                                    
1864 1866
En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, le
I.-Le
 contenu des cours 
portant sur
relatifs à
 la sûreté de l'aviation civile 
fait l'objet d'une
dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
1867

                                                                                    
1864 1868
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son
 approbation par le ministre chargé 
des transports. L'entreprise ou l'organisme ayant élaboré le contenu d'un cours fait une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports
de l'aviation civile
. Toute évolution substantielle du contenu 
des
d'un
 cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé 
des transports
de l'aviation civile
.
1865 1869

                                                                                    
1866 1870
Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé 
des transports
de l'aviation civile
 peut :
1867 1871

                                                                                    
1868 1872
- suspendre
1° Suspendre
 ou retirer cette approbation. L'entreprise
 ou
,
 l'organisme
 ou l'instructeur
 intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
1869
- imposer
1869 1874
2° Imposer
 des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise
 ou
,
 l'organisme
 ou l'instructeur
 concerné est préalablement avisé 
de la mesure envisagée
des mesures envisagées
 et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1870 1875

                                                                                    
1871 1876
III.-
Un arrêté conjoint 
pris par le
du
 ministre chargé 
des transports, le
de l'aviation civile, du
 ministre de l'intérieur et 
le
du
 ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification 
de
des
 connaissances.
1872 1877

                                                                                    
1873 1878
Un arrêté pris par le ministre chargé 
des transports
de l'aviation civile fixe la liste des cours mentionnés au II et
 fixe les modalités d'approbation 
du contenu du cours, notamment les éléments à transmettre.
de leurs contenus.
   

                    
1875 1880
###### Article R213-4-5
1876 1881

                                                                                    
1877 1882
I.-Les personnes 
citées aux points 11.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010
mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 du code des transports
 doivent avoir subi avec succès une vérification 
renforcée 
de leurs antécédents
 comme définie
, selon les modalités définies
 au point 11.1.3
 de cette annexe.
1878

                                                                                    
1879 1882
II.-L'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2
 de l'annexe au règlement 
(UE) n° 185/2010 met
d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise
 en œuvre 
les
des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
1883

                                                                                    
1879 1884
La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation des
 mesures énoncées 
au
aux b et d du
 point 11.1
 de cette annexe
.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
1885

                                                                                    
1879 1886
II.-Les mesures énoncées aux a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées au I ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel les personnes mentionnées au I exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées au III
.
1880 1887

                                                                                    
1881 1888
III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement 
(UE) n° 185/2010, l'employeur
d'exécution (UE) 2015/1998 :
1889

                                                                                    
1881 1890
1° L'employeur
 des personnes 
citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de cette annexe qui effectue la vérification des antécédents en
mentionnées au I
 atteste
 le succès
 auprès des organismes de formation
 que les mesures énoncées aux a à c du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont réalisées
 avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation 
effectue la vérification des antécédents.
1882

                                                                                    
1883
IV.-L'autorisation
1890
s'assure de la réalisation de ces mesures. Pour la mesure énoncée au b du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement, l'employeur ou l'organisme de formation vérifie que la personne remplit l'une des conditions suivantes :
1891

                                                                                    
1892
a) Etre titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
1893

                                                                                    
1883 1894
b) Etre titulaire de l'autorisation
 préalable 
prévue
mentionnée
 à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure 
se substitue, le cas échéant, à la vérification des antécédents en ce qui concerne la prise en considération du
;
1895

                                                                                    
1883 1896
c) Présenter un extrait de
 casier judiciaire 
mentionnée au b
dans les conditions fixées par l'arrêté défini au V.
1897

                                                                                    
1883 1898
2° La mesure énoncée au d
 du point 11.1.3 de l'annexe 
à ce règlement doit être achevée avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/ filtrage ou d'autres contrôles de sûreté. La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de la mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement.
1899

                                                                                    
1883 1900
IV.-En application du b du point 11.1.7 de l'annexe 
au règlement 
(UE) n° 185/2010
d'exécution (UE) 2015/1998, les mesures énoncées au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas 12 mois
.
1884 1901

                                                                                    
1885 1902
V.-
La
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la
 liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles 
visées au point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes.
mentionnées au III.
   

                    
1904
###### Article R213-4-6
1905

                        
1906
I.-Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 du code des transports et au V de l'article L. 6342-4 de ce code, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.
1907

                        
1908
II.-Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées au I ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel les personnes mentionnées au I exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées au III.
1909

                        
1910
III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe à ce règlement, l'employeur des personnes mentionnées au I atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.
1911

                        
1912
IV.-En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.
1913

                        
1914
V.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles mentionnées au III.
   

                    
1907 1936
###### Article R213-5-2
1908 1937

                                                                                    
1909 1938
Durant l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5
 et 11.2.3.7
, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille,
 de l'annexe au règlement 
d'exécution 
(UE) n° 
185/2010
2015/1998
 de la Commission du 
4 mars 2010
5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le secteur de la sûreté de l'aviation civile,
 ainsi que les personnes réalisant l'encadrement sur poste de ces dernières portent l'uniforme dont les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
1977
###### Article R213-5-7
1978

                        
1979
I.-Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, ainsi que les entités définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, établissent et tiennent à jour la liste des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques mentionnés au point 1.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le secteur de la sûreté de l'aviation civile, qu'ils doivent, en application du point 1.7 de l'annexe à ce règlement, protéger contre les cyberattaques pouvant affecter la sûreté de l'aviation civile.
1980

                        
1981
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumère les données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques que cette liste doit, au minimum, comprendre.
1982

                        
1983
Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien et les entités mentionnées au premier alinéa communiquent leur liste de données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques, et les mises à jour de celle-ci, au ministre chargé de l'aviation civile.
1984

                        
1985
II.-En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au point 1.7 de cette annexe :
1986

                        
1987
1° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, pour les données et systèmes critiques mentionnés au I qui sont des systèmes d'information d'importance vitale tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 1332-41-2 du même code ;
1988

                        
1989
2° Les opérateurs de services essentiels mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, pour les données et systèmes critiques mentionnés au I qui sont des réseaux et systèmes d'information tels que définis à l'article 7 du décret du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique.
1990

                        
1991
III.-En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, sont réputées satisfaire aux exigences mentionnées au point 11.2.8 de cette annexe :
1992

                        
1993
1° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs d'importance vitale mentionnés au 1° du II ;
1994

                        
1995
2° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information essentiels au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs de services essentiels mentionnés au 2° du II.
   

                    
1962 2011
###### Article R213-7
1963 2012

                                                                                    
1964 2013
I.-En application de l'article L. 6341-4 du code des transports, des mesures de sûreté supplémentaires sont mises en œuvre par les entreprises de transport aérien fournissant des services aériens à destination du territoire français au départ d'aérodromes étrangers autres que ceux situés dans les territoires des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, du Royaume de Norvège et de la République d'Islande.
1965 2014

                                                                                    
1966 2015
Ces mesures sont définies par un arrêté 
conjoint 
du ministre chargé de l'aviation civile
, du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des douanes
, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder 
trois
six
 mois.
1967 2016

                                                                                    
1968 2017
II.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4 du code des transports, les mesures de sûreté mentionnées au I sont celles prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, par les règlements pris pour son application par la Commission européenne et par la réglementation nationale relative aux normes de sûreté et portent sur les domaines suivants :
1969 2018

                                                                                    
1970 2019
- contrôle d'accès et inspection-filtrage des passagers, de leurs objets personnels et de leurs bagages de cabine ;
1971 2020
- contrôle d'accès et inspection-filtrage des personnes autres que les passagers-et de leurs objets transportés-ayant accès aux aéronefs ou à des biens emportés à bord des aéronefs ;
1972 2021
- inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
1973 2022
- vérification de concordance entre passagers et bagages de soute ;
1974 2023
- fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
1975 2024
- contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du fret et du courrier ;
1976 2025
- contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien ;
1977 2026
- contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection des approvisionnements de bord ;
1978 2027
- recrutement et formation du personnel chargé des mesures de sûreté ;
1979 2028
- équipements de sûreté et règles d'utilisation de ces équipements.
1980 2029

                                                                                    
1981 2030
III.-Dans un délai fixé par l'arrêté mentionné au I qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées.
1982 2031

                                                                                    
1983 2032
IV.-Une traçabilité des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre au départ de l'aérodrome étranger est assurée par l'entreprise de transport aérien pour chaque vol.
1984 2033

                                                                                    
1985 2034
Le document par lequel est assurée cette traçabilité est signé par la ou les personnes désignées par l'entreprise de transport aérien comme responsables de la mise en œuvre de ces mesures. Les informations devant figurer dans ce document sont fixées par l'arrêté mentionné au I.
1986 2035

                                                                                    
1987 2036
Ce document est conservé à bord de l'aéronef effectuant le vol desservant le territoire national. Il est remis par le commandant de bord aux agents civils et militaires de l'Etat mentionnés au V sur demande de ceux-ci, ou archivé par l'entreprise de transport aérien sur l'aérodrome de destination situé sur le territoire national pour une durée minimale d'un an et tenu à disposition des agents civils et militaires de l'Etat susmentionnés.
1988 2037

                                                                                    
1989 2038
Une copie de ce document est également conservée pendant la durée du vol et au minimum pendant vingt-quatre heures en un lieu qui n'est pas situé à bord de l'aéronef.
1990 2039

                                                                                    
1991 2040
V.-Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par l'autorité administrative compétente vérifient, dans les conditions prévues à l'article L. 6341-1 du code des transports, que les entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en vertu du I.
1992 2041

                                                                                    
1993 2042
VI.-En cas de non-respect des mesures imposées en vertu du I, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée à l'encontre de l'entreprise de transport aérien. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise de transport aérien concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.