Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
409 | 409 |
##### Article L426-5 |
410 | 410 | |
411 | 411 |
La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 426-1 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement. |
412 | 412 | |
413 | 413 |
Le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge de l'exploitant doit être versé par ce dernier à la caisse de retraites dans les délais fixés par le conseil d'administration de la caisse. |
414 | 414 | |
415 | 415 |
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ci-dessus prévu sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale. |
416 | 416 | |
417 | 417 |
Le paiement des cotisations est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité : |
418 | 418 | |
419 | 419 |
a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2331 ( 4 3 °) du code civil ; |
420 | 420 | |
421 | 421 |
b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier. |