Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2021 (version 3cb65a4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

2854 2854
###### Article R224-3-1
2855 2855

                                                                                    
2856 2856
Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ainsi que des éléments suivants :
2857 2857
- les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ;
2858 2858
- les prévisions d'évolution des recettes ;
2859 2859
- les programmes d'investissements et leur financement.
2860 2860

                                                                                    
2861 2861
Il peut être aussi tenu compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1.
2862 2862

                                                                                    
2863 2863
L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu de ces éléments, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.
2864 2864

                                                                                    
2865 2865
Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté le périmètre des activités pris en compte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre.
2866 2866

                                                                                    
2867 2867
Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports fixe le périmètre des activités pris en compte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre.
2868 2868

                                                                                    
2869 2869
Le ministre chargé de l'aviation civile précise par arrêté les autres conditions d'application du présent article.
 Cet arrêté précise notamment, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et pour les aérodromes appartenant à l'Etat, les modalités selon lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile approuve les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre mentionné ci-dessus.