Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2019 (version 6de6273)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2019.

910 910
##### Article R133-6
911 911

                                                                                    
912 912
Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des 
produits 
explosifs
 mentionnés au 1° de l'article R. 2352-1 du code de la défense , matériels de guerre
, armes
 et
,
 munitions 
de guerre
et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure
, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal.
913

                                                                                    
914 912
 
Le transport et l'usage des appareils photographiques peuvent être interdits par arrêté ministériel.