Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 mars 2019 (version b1fbb16)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

... ...
@@ -5263,7 +5263,11 @@ Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de
5263 5263
 
5264 5264
 Sont inscrits sur le registre les aéronefs dont les propriétaires remplissent les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou bénéficient, en application du dernier alinéa dudit article, d'une dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
5265 5265
 
5266
-Sauf dans le cas, prévu à l'article L. 122-5, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités, soit d'un certificat de navigabilité individuel, soit d'un laissez-passer accordé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
5266
+Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, mentionné à l'article L. 6122-5 du code des transports, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités :
5267
+
5268
+- soit d'un certificat de navigabilité individuel ;
5269
+- soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ;
5270
+- soit, s'agissant des aéronefs circulant sans personne à bord, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 133-1-2.
5267 5271
 
5268 5272
 ##### Article D121-4
5269 5273
 
... ...
@@ -5283,7 +5287,7 @@ L'inscription d'un aéronef sur le registre comprend :
5283 5287
 
5284 5288
 5° Les nom, prénoms et domicile du ou des propriétaires ;
5285 5289
 
5286
-6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef.
5290
+6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef, sauf dans les cas des ballons libres non habités et des aéronefs circulant sans personne à bord.
5287 5291
 
5288 5292
 ##### Article D121-6
5289 5293
 
... ...
@@ -5311,10 +5315,6 @@ Tout aéronef inscrit porte une plaque d'identité. Les dimensions de cette plaq
5311 5315
 
5312 5316
 L'inscription au registre d'immatriculation détermine l'identité d'un aéronef. Elle est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire ci-dessus désigné, d'un certificat d'immatriculation reproduisant les mentions prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 121-5. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 121-8.
5313 5317
 
5314
-##### Article D121-11
5315
-
5316
-Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.
5317
-
5318 5318
 ##### Article D121-12
5319 5319
 
5320 5320
 Les certificats d'immatriculation et les copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.