Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2019 (version b15e2ae)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

217 217
##### Article L228-2
218 218

                                                                                    
219 219
I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans.
220 220

                                                                                    
221 221
II. - Elle se compose :
222 222

                                                                                    
223 223
- d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
224 224
- d'une personne désignée par le président du Sénat ;
225 225
- d'un membre 
ou ancien membre du Conseil d'Etat
de la juridiction administrative
 désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
226 226
- d'un 
membre
magistrat de la Cour des comptes ou magistrat
 ou ancien 
membre de la Cour
magistrat des chambres régionales
 des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
227 227
- de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.
228 228

                                                                                    
229 229
III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.
230 230

                                                                                    
231 231
Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
232 232

                                                                                    
233 233
IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.