Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2014 (version 2db063f)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2013.

6804 6804
#### Article D370-2
6805 6805

                                                                                    
6806 6806
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Il peut en particulier recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement, les projets de texte communautaire et les projets de décision en matière de licence d'exploitation de transporteur aérien ou d'autorisation d'exploitation de services aériens.
6807 6807

                                                                                    
6808 6808
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.
6809

                                                                                    
6810
Le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir le Conseil supérieur de l'aviation civile de tout avis du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui intéresse le transport aérien. Il transmet les avis du Conseil supérieur de l'aviation civile au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité sur toute question relevant également de la compétence de ce dernier.
   

                    
6816 6814
#### Article D370-4
6817 6815

                                                                                    
6818 6816
Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend vingt-sept membres :
6819 6817

                                                                                    
6820 6818
1° Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
6821 6819

                                                                                    
6822 6820
Un sénateur désigné par le Sénat ;
6823 6821

                                                                                    
6824 6822
2° Un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition respectivement de l'Association des régions de France et de l'Assemblée des départements de France ;
6825 6823

                                                                                    
6826 6824
3° Six représentants de l'Etat :
6827 6825

                                                                                    
6828 6826
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6829 6827
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
6830 6828
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
6831 6829
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
6832 6830
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
6833 6831
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
6834 6832

                                                                                    
6835 6833
Les représentants des ministres sont nommés sur proposition de chacun d'entre eux ;
6836 6834

                                                                                    
6837 6835
Le président du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité
(Abrogé)
 ;
6838 6836

                                                                                    
6839 6837
5° Trois représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
6840 6838

                                                                                    
6841 6839
6° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
6842 6840

                                                                                    
6843 6841
7° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
6844 6842

                                                                                    
6845 6843
8° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
6846 6844

                                                                                    
6847 6845
9° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en tant que suppléantes.
6848 6846

                                                                                    
6849 6847
Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 9° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6850 6848

                                                                                    
6851 6849
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile est de cinq ans.