Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3175,6 +3175,10 @@ Après la conclusion du contrat de transport aérien, le transporteur contractue |
3175 | 3175 |
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3176 | 3176 |
Cette modification, dès qu'elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l'intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement. |
3177 | 3177 |
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3178 |
+##### Article R322-7 |
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3179 |
+ |
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3180 |
+Les compagnies aériennes effectuant des transports à destination des zones du territoire national où la vaccination antiamarile est obligatoire vérifient, avant l'embarquement, que les voyageurs sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues et sont à cet égard en possession d'un certificat de vaccination antiamarile ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination. |
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3181 |
+ |
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3178 | 3182 |
#### CHAPITRE III : LOCATION D'AERONEFS. |
3179 | 3183 |
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3180 | 3184 |
### TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN. |