Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 165dbfc)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2012.

409 409
##### Article L426-5
410 410

                                                                                    
411 411
La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 426-1 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.
412 412

                                                                                    
413 413
Le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge de l'exploitant doit être versé par ce dernier à la caisse de retraites dans les délais fixés par le conseil d'administration de la caisse.
414 414

                                                                                    
415 415
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ci-dessus prévu sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.
416 416

                                                                                    
417 417
Le paiement des cotisations est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :
418 418

                                                                                    
419 419
a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2331 (4°) du code civil ;
420 420

                                                                                    
421 421
b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au 
bureau des hypothèques (1).
fichier immobilier.
   

                    
1657
###### Article R213-10
1658

                        
1659
I.-L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées.
1660

                        
1661
A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat.
1662

                        
1663
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat.
1664

                        
1665
Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat. Cette convention est signée par le préfet du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1666

                        
1667
II.-Le plan comprend notamment :
1668

                        
1669
a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
1670

                        
1671
b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
1672

                        
1673
c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ;
1674

                        
1675
d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés.
1676

                        
1677
Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements.
1678

                        
1679
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
1680

                        
1681
a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
1682

                        
1683
b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
1684

                        
1685
c) Les informations figurant dans les attestations ;
1686

                        
1687
d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements.
   

                    
1689
###### Article R213-11
1690

                        
1691
Sans préjudice des diplômes ou qualifications éventuellement exigés de toute personne employée pour participer à une activité de sécurité privée, les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les agents mentionnés aux articles R. 282-6 et R. 321-10 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes prenant en compte les visites ou les vérifications spéciales devant être exercées et les dispositifs techniques de contrôle utilisés. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que l'agent doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement.
   

                    
1693
###### Article R213-12
1694

                        
1695
Les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les personnes mentionnées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 321-6 et R. 321-8 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu des fonctions devant être exercées et des compétences techniques exigées. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que la personne doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement. Le contenu de ces formations peut être différent selon le trafic des plates-formes ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
   

                    
1657
###### Article R213-4
1658

                        
1659
I. - La certification des compétences :
1660

                        
1661
a) Des agents effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ;
1662

                        
1663
b) Des agents supervisant directement ceux mentionnés à l'alinéa précédent ; et
1664

                        
1665
c) Des instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement n° 185/2010,
1666

                        
1667
est délivrée par le ministre chargé des transports.
1668

                        
1669
La certification est valable sur l'ensemble du territoire national, pour les durées fixées au point 11.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010.
1670

                        
1671
II. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes visées au I sont soumises en vertu des normes de l'Union européenne et nationales en matière de sûreté ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :
1672

                        
1673
- suspendre ou retirer la certification prévue au I. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1674
- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
1675

                        
1676
L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.
1677

                        
1678
III. - L'employeur des personnes visées aux a, b et c du I s'assure de la certification de leurs compétences pour les tâches qui leur sont confiées.
1679

                        
1680
IV. - L'employeur des personnes :
1681

                        
1682
a) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement n° 185/2010 ;
1683

                        
1684
b) Qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
1685

                        
1686
c) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010,
1687

                        
1688
s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des paragraphes du point 11.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, correspondant à leur activité. Il atteste par écrit la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant toute la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.
   

                    
1690
###### Article R213-4-1
1691

                        
1692
Le ministre chargé des transports peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer des organismes ou entreprises, pour une durée maximale de cinq ans, afin qu'ils concourent au processus de certification et délivrent la certification prévue à l'article R. 213-4.
1693

                        
1694
En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis ces entreprises ou organismes agréés ou lorsqu'ils peuvent constituer, par leurs méthodes de travail, le comportement professionnel de leurs dirigeants ou de leurs agents, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :
1695

                        
1696
- suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1697
- imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
   

                    
1699
###### Article R213-4-2
1700

                        
1701
I. - Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour délivrer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.6 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs prévue au point 11.5.1 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010. Ils tiennent cette liste à disposition des services compétents de l'Etat.
1702

                        
1703
II. - Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les normes de sûreté de l'Union européenne et nationales relatives au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque celui-ci peut constituer, par ses méthodes de travail ou par son comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :
1704

                        
1705
- demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1706
- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
1707

                        
1708
L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.
   

                    
1710
###### Article R213-4-3
1711

                        
1712
Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 213-4 à R. 213-4-2.
   

                    
1714
###### Article R213-4-4
1715

                        
1716
En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, le contenu des cours portant sur la sûreté de l'aviation civile fait l'objet d'une approbation par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme ayant élaboré le contenu d'un cours fait une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports. Toute évolution substantielle du contenu des cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé des transports.
1717

                        
1718
Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé des transports peut :
1719

                        
1720
- suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise ou l'organisme intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
1721
- imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise ou l'organisme concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1722

                        
1723
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.
1724

                        
1725
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités d'approbation du contenu du cours, notamment les éléments à transmettre.
   

                    
1727
###### Article R213-4-5
1728

                        
1729
I.-Les personnes citées aux points 11.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 doivent avoir subi avec succès une vérification de leurs antécédents comme définie au point 11.1.3 de cette annexe.
1730

                        
1731
II.-L'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 met en œuvre les mesures énoncées au point 11.1 de cette annexe.
1732

                        
1733
III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de cette annexe qui effectue la vérification des antécédents en atteste le succès auprès des organismes de formation avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation effectue la vérification des antécédents.
1734

                        
1735
IV.-L'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure se substitue, le cas échéant, à la vérification des antécédents en ce qui concerne la prise en considération du casier judiciaire mentionnée au b du point 11.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010.
1736

                        
1737
V.-La liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles visées au point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes.
   

                    
2148 2190
###### Article R217-3
2149 2191

                                                                                    
2150 2192
I.-En cas de manquement constaté aux dispositions :
2151 2193

                                                                                    
2152 2194
a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;
2153 2195

                                                                                    
2154 2196
b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;
2155 2197

                                                                                    
2156 2198
c) De l'article R. 213-3 et des textes pris pour son application ;
2157 2199

                                                                                    
2158 2200
d) De l'article R. 213-3-2 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et de l'article R. 213-3-3 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ;
2159 2201

                                                                                    
2160 2202
e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2161 2203

                                                                                    
2162 2204
f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports
 ;
2205

                                                                                    
2162 2206
g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2
,
2163 2207

                                                                                    
2164 2208
le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3 :
2165 2209

                                                                                    
2166 2210
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2167 2211
- soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate
.
 ;
2168 2212

                                                                                    
2169 2213
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2170 2214

                                                                                    
2171 2215
II.-En cas de manquement constaté aux dispositions :
2172 2216

                                                                                    
2173 2217
a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;
2174 2218

                                                                                    
2175 2219
b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;
2176 2220

                                                                                    
2177 2221
c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code des transports, de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3
, R. 213-4-4 et R. 213-4-5
 et des textes pris pour leur application ;
2178 2222

                                                                                    
2179 2223
d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2180 2224

                                                                                    
2181 2225
e) Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues aux IV, V et VI de l'article R. 213-2-1 et au II de l'article R. 213-2-2 ;
2182 2226

                                                                                    
2183 2227
f) De l'article R. 213-5-1 et des textes pris pour son application ;
2184 2228

                                                                                    
2185 2229
g) Des 
mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des 
articles R. 213-
10, R. 213-11
4
 et R. 213-
12 et des textes pris pour leur application
4-2 et à l'article R. 213-4-1
 ;
2186 2230

                                                                                    
2187 2231
h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports
 ;
2232

                                                                                    
2187 2233
i) Des III et IV de l'article R. 213-4, et du I de l'article R. 213-4-2
,
2188 2234

                                                                                    
2189 2235
le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros
.
 ;
2190 2236

                                                                                    
2191 2237
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2192 2238

                                                                                    
2193 2239
III.-En cas de manquement aux obligations relatives au niveau de performance requis par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, constaté par écrit circonstancié rédigé par un agent de l'Etat, organisme ou personne désigné à l'article L. 6341-1 du code des transports, et mise en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, le préfet peut, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable, une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2194 2240

                                                                                    
2195 2241
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.
   

                    
6156 6202
##### Article D224-2
6157 6203

                                                                                    
6158 6204
I.
 - 
-
Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.
6159 6205

                                                                                    
6160 6206
II.
 - 
-
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de région.
6161 6207

                                                                                    
6162 6208
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
6163 6209

                                                                                    
6164 6210
Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
6165 6211

                                                                                    
6166 6212
- sept représentants de la société Aéroports de Paris ;
6167 6213
- six représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;
6168 6214
- quatre transporteurs aériens, dont l'un au moins a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Orly un trafic supérieur à celui qu'il a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle et qui, sous réserve que la condition qui précède soit satisfaite, ont réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important ; pour l'application de cette disposition, le trafic est celui réalisé pendant la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres et est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;
6169 6215
- un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale.
6170 6216

                                                                                    
6171 6217
A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
6172 6218

                                                                                    
6173 6219
Peuvent en outre siéger sans voix délibérative :
6174 6220

                                                                                    
6175 6221
- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
6176 6222
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6177 6223
- le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 compétent pour Aéroports de Paris ;
6178 6224
- les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
6179 6225
- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
6180 6226

                                                                                    
6181 6227
III.
 - 
-
Une commission consultative économique est créée pour l'aérodrome de Paris-Le Bourget.
6182 6228

                                                                                    
6183 6229
Ses membres sont nommés pour trois ans par le préfet de région.
6184 6230

                                                                                    
6185 6231
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
6186 6232

                                                                                    
6187 6233
Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
6188 6234

                                                                                    
6189 6235
- quatre représentants de la société Aéroports de Paris ;
6190 6236
- des représentants d'usagers aéronautiques ;
6191 6237
- des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;
6192 6238
- des représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.
6193 6239

                                                                                    
6194 6240
A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
6195 6241

                                                                                    
6196 6242
Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :
6197 6243

                                                                                    
6198 6244
- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
6199 6245
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6200 6246
- le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 compétent pour Aéroports de Paris ;
6201 6247
- les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
6202 6248
- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.