Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -418,7 +418,7 @@ Le paiement des cotisations est garanti pendant un an, à dater de leur exigibil
418 418
 
419 419
 a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2331 (4°) du code civil ;
420 420
 
421
-b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques (1).
421
+b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier.
422 422
 
423 423
 ## LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
424 424
 
... ...
@@ -1654,45 +1654,87 @@ IV.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministr
1654 1654
 
1655 1655
 ##### Section 4 : Formation
1656 1656
 
1657
-###### Article R213-10
1657
+###### Article R213-4
1658 1658
 
1659
-I.-L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées.
1659
+I. - La certification des compétences :
1660 1660
 
1661
-A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat.
1661
+a) Des agents effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ;
1662 1662
 
1663
-L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat.
1663
+b) Des agents supervisant directement ceux mentionnés à l'alinéa précédent ; et
1664 1664
 
1665
-Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat. Cette convention est signée par le préfet du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1665
+c) Des instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement n° 185/2010,
1666 1666
 
1667
-II.-Le plan comprend notamment :
1667
+est délivrée par le ministre chargé des transports.
1668 1668
 
1669
-a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
1669
+La certification est valable sur l'ensemble du territoire national, pour les durées fixées au point 11.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010.
1670 1670
 
1671
-b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
1671
+II. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes visées au I sont soumises en vertu des normes de l'Union européenne et nationales en matière de sûreté ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :
1672 1672
 
1673
-c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ;
1673
+- suspendre ou retirer la certification prévue au I. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1674
+- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
1674 1675
 
1675
-d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés.
1676
+L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.
1676 1677
 
1677
-Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements.
1678
+III. - L'employeur des personnes visées aux a, b et c du I s'assure de la certification de leurs compétences pour les tâches qui leur sont confiées.
1678 1679
 
1679
-III.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
1680
+IV. - L'employeur des personnes :
1680 1681
 
1681
-a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
1682
+a) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement n° 185/2010 ;
1682 1683
 
1683
-b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
1684
+b) Qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
1684 1685
 
1685
-c) Les informations figurant dans les attestations ;
1686
+c) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010,
1686 1687
 
1687
-d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements.
1688
+s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des paragraphes du point 11.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, correspondant à leur activité. Il atteste par écrit la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant toute la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.
1688 1689
 
1689
-###### Article R213-11
1690
+###### Article R213-4-1
1690 1691
 
1691
-Sans préjudice des diplômes ou qualifications éventuellement exigés de toute personne employée pour participer à une activité de sécurité privée, les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les agents mentionnés aux articles R. 282-6 et R. 321-10 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes prenant en compte les visites ou les vérifications spéciales devant être exercées et les dispositifs techniques de contrôle utilisés. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que l'agent doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement.
1692
+Le ministre chargé des transports peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer des organismes ou entreprises, pour une durée maximale de cinq ans, afin qu'ils concourent au processus de certification et délivrent la certification prévue à l'article R. 213-4.
1692 1693
 
1693
-###### Article R213-12
1694
+En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis ces entreprises ou organismes agréés ou lorsqu'ils peuvent constituer, par leurs méthodes de travail, le comportement professionnel de leurs dirigeants ou de leurs agents, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :
1694 1695
 
1695
-Les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les personnes mentionnées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 321-6 et R. 321-8 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu des fonctions devant être exercées et des compétences techniques exigées. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que la personne doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement. Le contenu de ces formations peut être différent selon le trafic des plates-formes ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
1696
+- suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1697
+- imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1698
+
1699
+###### Article R213-4-2
1700
+
1701
+I. - Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour délivrer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.6 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs prévue au point 11.5.1 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010. Ils tiennent cette liste à disposition des services compétents de l'Etat.
1702
+
1703
+II. - Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les normes de sûreté de l'Union européenne et nationales relatives au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque celui-ci peut constituer, par ses méthodes de travail ou par son comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :
1704
+
1705
+- demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1706
+- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
1707
+
1708
+L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.
1709
+
1710
+###### Article R213-4-3
1711
+
1712
+Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 213-4 à R. 213-4-2.
1713
+
1714
+###### Article R213-4-4
1715
+
1716
+En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, le contenu des cours portant sur la sûreté de l'aviation civile fait l'objet d'une approbation par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme ayant élaboré le contenu d'un cours fait une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports. Toute évolution substantielle du contenu des cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé des transports.
1717
+
1718
+Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé des transports peut :
1719
+
1720
+- suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise ou l'organisme intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
1721
+- imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise ou l'organisme concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1722
+
1723
+Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.
1724
+
1725
+Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités d'approbation du contenu du cours, notamment les éléments à transmettre.
1726
+
1727
+###### Article R213-4-5
1728
+
1729
+I.-Les personnes citées aux points 11.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 doivent avoir subi avec succès une vérification de leurs antécédents comme définie au point 11.1.3 de cette annexe.
1730
+
1731
+II.-L'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 met en œuvre les mesures énoncées au point 11.1 de cette annexe.
1732
+
1733
+III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de cette annexe qui effectue la vérification des antécédents en atteste le succès auprès des organismes de formation avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation effectue la vérification des antécédents.
1734
+
1735
+IV.-L'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure se substitue, le cas échéant, à la vérification des antécédents en ce qui concerne la prise en considération du casier judiciaire mentionnée au b du point 11.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010.
1736
+
1737
+V.-La liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles visées au point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes.
1696 1738
 
1697 1739
 ##### Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
1698 1740
 
... ...
@@ -2159,12 +2201,14 @@ d) De l'article R. 213-3-2 en matière de possession de l'autorisation d'accès
2159 2201
 
2160 2202
 e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2161 2203
 
2162
-f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports,
2204
+f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports ;
2205
+
2206
+g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2,
2163 2207
 
2164 2208
 le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3 :
2165 2209
 
2166 2210
 - soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2167
-- soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.
2211
+- soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate ;
2168 2212
 
2169 2213
 Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2170 2214
 
... ...
@@ -2174,7 +2218,7 @@ a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 21
2174 2218
 
2175 2219
 b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;
2176 2220
 
2177
-c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code des transports, de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3 et des textes pris pour leur application ;
2221
+c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code des transports, de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3, R. 213-4-4 et R. 213-4-5 et des textes pris pour leur application ;
2178 2222
 
2179 2223
 d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2180 2224
 
... ...
@@ -2182,11 +2226,13 @@ e) Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de natu
2182 2226
 
2183 2227
 f) De l'article R. 213-5-1 et des textes pris pour son application ;
2184 2228
 
2185
-g) Des articles R. 213-10, R. 213-11 et R. 213-12 et des textes pris pour leur application ;
2229
+g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2 et à l'article R. 213-4-1 ;
2230
+
2231
+h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports ;
2186 2232
 
2187
-h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports,
2233
+i) Des III et IV de l'article R. 213-4, et du I de l'article R. 213-4-2,
2188 2234
 
2189
-le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2235
+le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros ;
2190 2236
 
2191 2237
 Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2192 2238
 
... ...
@@ -6155,9 +6201,9 @@ Conformément à l'article 1er du décret du 22 décembre 1967, les exploitants
6155 6201
 
6156 6202
 ##### Article D224-2
6157 6203
 
6158
-I. - Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.
6204
+I.-Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.
6159 6205
 
6160
-II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de région.
6206
+II.-Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de région.
6161 6207
 
6162 6208
 Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
6163 6209
 
... ...
@@ -6174,11 +6220,11 @@ Peuvent en outre siéger sans voix délibérative :
6174 6220
 
6175 6221
 - le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
6176 6222
 - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6177
-- le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;
6223
+- le contrôleur budgétaire compétent pour Aéroports de Paris ;
6178 6224
 - les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
6179 6225
 - en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
6180 6226
 
6181
-III. - Une commission consultative économique est créée pour l'aérodrome de Paris-Le Bourget.
6227
+III.-Une commission consultative économique est créée pour l'aérodrome de Paris-Le Bourget.
6182 6228
 
6183 6229
 Ses membres sont nommés pour trois ans par le préfet de région.
6184 6230
 
... ...
@@ -6197,7 +6243,7 @@ Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :
6197 6243
 
6198 6244
 - le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
6199 6245
 - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6200
-- le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;
6246
+- le contrôleur budgétaire compétent pour Aéroports de Paris ;
6201 6247
 - les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
6202 6248
 - en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
6203 6249