Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 11 septembre 2011 (version b825dd4)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2011.

1357 1357
##### Article R211-6
1358 1358

                                                                                    
1359 1359
Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, peut demander à être désignée comme affectataire.
1360 1360

                                                                                    
1361 1361
Les affectataires sont désignés
 après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes
 par arrêté interministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées.
1362 1362

                                                                                    
1363 1363
Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère chargé de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome.
1364 1364

                                                                                    
1365 1365
Un aérodrome comportant plusieurs affectataires est qualifié d'aérodrome à affectation aéronautique mixte.
1366 1366

                                                                                    
1367 1367
Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées par arrêté interministériel dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale.
1368 1368

                                                                                    
1369 1369
Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires.
1370 1370

                                                                                    
1371 1371
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aérodromes à usage privé.
   

                    
2404 2404
##### Article R222-4
2405 2405

                                                                                    
2406 2406
Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont essentiellement :
2407 2407

                                                                                    
2408 2408
La nature du trafic assuré par l'aérodrome ;
2409 2409

                                                                                    
2410 2410
La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;
2411 2411

                                                                                    
2412 2412
La nécessité éventuelle d'assurer normalement le service en toutes circonstances.
2413 2413

                                                                                    
2414 2414
Les limites entre les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile
, après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes
.
2415 2415

                                                                                    
2416 2416
Un service est dit à grande distance s'il comporte au moins une étape longue, à moyenne distance s'il ne comporte pas d'étape longue mais s'il comporte au moins une étape moyenne, à courte distance s'il ne comporte que des étapes courtes.
   

                    
2444 2444
##### Article R222-7
2445 2445

                                                                                    
2446 2446
Un aérodrome peut, pour les besoins de la défense nationale, comporter des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.
2447 2447

                                                                                    
2448 2448
Des arrêtés interministériels
, pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes,
 détermineront les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la défense nationale sur ces aérodromes.
   

                    
2450 2450
##### Article R222-8
2451 2451

                                                                                    
2452
Le décret de classement d'un aérodrome est pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.
2453

                                                                                    
2454 2452
En outre, lorsqu'il
Lorsqu'il
 s'agit d'un aérodrome créé par une personne de droit public autre que l'Etat
,
 ou par une personne de droit privé, le décret
 de classement de cet aérodrome
 est pris après accord de la personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord.
   

                    
2926 2924
##### Article R242-1
2927

                                                                                    
2928
Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques.
2929 2925

                                                                                    
2930 2926
Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées.
2931 2927

                                                                                    
2932 2928
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense nationale.
2933 2929

                                                                                    
2934 2930
L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
2935 2931

                                                                                    
2936 2932
La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a elle-même compétence pour prononcer cette déclaration.
   

                    
2938 2934
##### Article R242-2
2939 2935

                                                                                    
2940 2936
En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique
 et avis de la commission mentionnée à l'article précédent
.
2941 2937

                                                                                    
2942 2938
Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.
   

                    
2956 2952
##### Article R244-1
2957 2953

                                                                                    
2958 2954
A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
2959 2955

                                                                                    
2960 2956
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation.
2961 2957

                                                                                    
2962 2958
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
2963 2959

                                                                                    
2964 2960
Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.
2965 2961

                                                                                    
2966 2962
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret
 pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1
.
2967 2963

                                                                                    
2968 2964
Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.
   

                    
5886 5882
##### Article D211-2
5887 5883

                                                                                    
5888 5884
La
 décision de
 création d'un aérodrome par l'Etat
 est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision
 est prise par le ministre chargé de l'aviation civile
, et, dans
 ou,
 le cas 
contraire
échéant
, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile
, du ministre des armées et
 et du ou
 des autres ministres intéressés.
5889 5885

                                                                                    
5890 5886
La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées aux titres II et III ci-après. Toutefois, lorsque l'aérodrome fait l'objet d'une convention conclue en application des articles L. 221-1 et R. 221-4, d'un décret déclaratif d'utilité publique pris en vue de recourir à la procédure d'expropriation, ou d'un décret de classement pris en application de l'article R. 222-3, ces actes tiennent lieu d'autorisation.
   

                    
5944 5940
##### Article D212-3
5945 5941

                                                                                    
5946 5942
L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel
 pris après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, si cette mesure intervient en application des 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article D. 212-1. Dans tous les cas, l'arrêté
. L'arrêté
 doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
6304 6300
##### Article D221-2
6305 6301

                                                                                    
6306 6302
La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.
6307 6303

                                                                                    
6308 6304
Elle est soumise à l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la
La
 décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile 
et, dans
ou,
 le cas 
contraire
échéant
, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile
, du ministre des armées et
 et du ou
 des autres ministres intéressés.
   

                    
6493 6489
##### Article D232-2
6494 6490

                                                                                    
6495 6491
Sauf application du dernier alinéa de l'article D. 211-2, la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.
6496 6492

                                                                                    
6497 6493
Elle est soumise à une enquête technique et
, le cas échéant,
 à l'avis du 
Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des
ou des autres
 départements ministériels intéressés
,
 ;
 la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile
, et dans
 ou,
 le cas 
contraire
échéant
, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile
, du ministre des armées et
 et du ou
 des autres ministres intéressés.
   

                    
6595
###### Article D241-1
6596

                        
6597
Il est créé une commission centrale des servitudes aéronautiques chargée de donner son avis sur toutes questions concernant l'établissement, la modification ou la suppression des servitudes qui lui sont soumises par le ou les ministres intéressés.
6598

                        
6599
Cette commission sera obligatoirement consultée sur l'opportunité d'admettre au bénéfice des dispositions du titre IV de la deuxième partie (décrets portant R.A.P. et décrets en Conseil d'Etat) les aérodromes, installations et emplacements visés aux b, c et d de l'article R. 241-2.
   

                    
6601
###### Article D241-2
6602

                        
6603
La commission centrale des servitudes aéronautiques est constituée au sein du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.
6604

                        
6605
Elle est placée sous la présidence du président de cet organisme et comprend :
6606

                        
6607
Les membres du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes ;
6608

                        
6609
Les représentants du ministre chargé de la construction, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre de l'intérieur et suivant l'ordre du jour ;
6610

                        
6611
Les représentants des départements ministériels intéressés autres que ceux visés ci-dessus.
6612

                        
6613
La commission peut entendre toute personnalité choisie en raison de sa compétence.
   

                    
6615
###### Article D241-3
6616

                        
6617
La commission centrale des servitudes aéronautiques se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l'importance ou le nombre des affaires qui lui sont soumises le justifie.
6618

                        
6619
Les avis émis par la commission sont motivés. Ils sont pris à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante.
   

                    
6623 6593
###### Article D241-4
6624 6594

                                                                                    
6625 6595
Les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées
, après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques
.
   

                    
6653
###### Article D242-4
6654

                        
6655
Le plan de dégagement accompagné des résultats de l'enquête publique et des résultats de la conférence entre services est soumis avant son approbation à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
   

                    
6657 6623
###### Article D242-5
6658 6624

                                                                                    
6659 6625
Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article 
R. 241-5
L. 6351-4 du code des transports
, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2.
 Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
6660 6626

                                                                                    
6661 6627
L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre 
des armées, après avis favorable 
de la 
commission centrale des servitudes aéronautiques.
défense.
   

                    
6677 6643
###### Article D242-8
6678 6644

                                                                                    
6679 6645
Par dérogation à l'article D. 242-7, le préfet peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public
, après avis préalable de la Commission centrale des servitudes aéronautiques et
 sous réserve qu'une étude technique
 approuvée par les services de l'aviation civile
 démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.
6680 6646

                                                                                    
6681 6647
Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.
   

                    
6773
##### Article D244-1
6774

                        
6775
Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
   

                    
6793 6755
##### Article D244-4
6794 6756

                                                                                    
6795 6757
Les décrets visant à ordonner la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 244-1 sont 
pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques et 
contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.