Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1357 | 1357 |
##### Article R211-6 |
1358 | 1358 | |
1359 | 1359 |
Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, peut demander à être désignée comme affectataire. |
1360 | 1360 | |
1361 | 1361 |
Les affectataires sont désignés après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes par arrêté interministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées. |
1362 | 1362 | |
1363 | 1363 |
Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère chargé de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome. |
1364 | 1364 | |
1365 | 1365 |
Un aérodrome comportant plusieurs affectataires est qualifié d'aérodrome à affectation aéronautique mixte. |
1366 | 1366 | |
1367 | 1367 |
Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées par arrêté interministériel dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale. |
1368 | 1368 | |
1369 | 1369 |
Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires. |
1370 | 1370 | |
1371 | 1371 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aérodromes à usage privé. |
2404 | 2404 |
##### Article R222-4 |
2405 | 2405 | |
2406 | 2406 |
Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont essentiellement : |
2407 | 2407 | |
2408 | 2408 |
La nature du trafic assuré par l'aérodrome ; |
2409 | 2409 | |
2410 | 2410 |
La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ; |
2411 | 2411 | |
2412 | 2412 |
La nécessité éventuelle d'assurer normalement le service en toutes circonstances. |
2413 | 2413 | |
2414 | 2414 |
Les limites entre les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile , après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes . |
2415 | 2415 | |
2416 | 2416 |
Un service est dit à grande distance s'il comporte au moins une étape longue, à moyenne distance s'il ne comporte pas d'étape longue mais s'il comporte au moins une étape moyenne, à courte distance s'il ne comporte que des étapes courtes. |
2444 | 2444 |
##### Article R222-7 |
2445 | 2445 | |
2446 | 2446 |
Un aérodrome peut, pour les besoins de la défense nationale, comporter des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome. |
2447 | 2447 | |
2448 | 2448 |
Des arrêtés interministériels , pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, détermineront les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la défense nationale sur ces aérodromes. |
2450 | 2450 |
##### Article R222-8 |
2451 | 2451 | |
2452 |
Le décret de classement d'un aérodrome est pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. |
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2453 | ||
2454 | 2452 |
En outre, lorsqu'il Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome créé par une personne de droit public autre que l'Etat , ou par une personne de droit privé, le décret de classement de cet aérodrome est pris après accord de la personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord. |
2926 | 2924 |
##### Article R242-1 |
2927 | ||
2928 |
Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques. |
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2929 | 2925 | |
2930 | 2926 |
Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées. |
2931 | 2927 | |
2932 | 2928 |
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense nationale. |
2933 | 2929 | |
2934 | 2930 |
L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
2935 | 2931 | |
2936 | 2932 |
La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a elle-même compétence pour prononcer cette déclaration. |
2938 | 2934 |
##### Article R242-2 |
2939 | 2935 | |
2940 | 2936 |
En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique et avis de la commission mentionnée à l'article précédent . |
2941 | 2937 | |
2942 | 2938 |
Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé. |
2956 | 2952 |
##### Article R244-1 |
2957 | 2953 | |
2958 | 2954 |
A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. |
2959 | 2955 | |
2960 | 2956 |
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. |
2961 | 2957 | |
2962 | 2958 |
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. |
2963 | 2959 | |
2964 | 2960 |
Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord. |
2965 | 2961 | |
2966 | 2962 |
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1 . |
2967 | 2963 | |
2968 | 2964 |
Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables. |
5886 | 5882 |
##### Article D211-2 |
5887 | 5883 | |
5888 | 5884 |
La décision de création d'un aérodrome par l'Etat est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision est prise par le ministre chargé de l'aviation civile , et, dans ou, le cas contraire échéant , par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile , du ministre des armées et et du ou des autres ministres intéressés. |
5889 | 5885 | |
5890 | 5886 |
La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées aux titres II et III ci-après. Toutefois, lorsque l'aérodrome fait l'objet d'une convention conclue en application des articles L. 221-1 et R. 221-4, d'un décret déclaratif d'utilité publique pris en vue de recourir à la procédure d'expropriation, ou d'un décret de classement pris en application de l'article R. 222-3, ces actes tiennent lieu d'autorisation. |
5944 | 5940 |
##### Article D212-3 |
5945 | 5941 | |
5946 | 5942 |
L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel pris après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, si cette mesure intervient en application des 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article D. 212-1. Dans tous les cas, l'arrêté . L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française. |
6304 | 6300 |
##### Article D221-2 |
6305 | 6301 | |
6306 | 6302 |
La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel. |
6307 | 6303 | |
6308 | 6304 |
Elle est soumise à l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la La décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans ou, le cas contraire échéant , par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile , du ministre des armées et et du ou des autres ministres intéressés. |
6493 | 6489 |
##### Article D232-2 |
6494 | 6490 | |
6495 | 6491 |
Sauf application du dernier alinéa de l'article D. 211-2, la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel. |
6496 | 6492 | |
6497 | 6493 |
Elle est soumise à une enquête technique et , le cas échéant, à l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des ou des autres départements ministériels intéressés , ; la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile , et dans ou, le cas contraire échéant , par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile , du ministre des armées et et du ou des autres ministres intéressés. |
6595 |
###### Article D241-1 |
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6596 | ||
6597 |
Il est créé une commission centrale des servitudes aéronautiques chargée de donner son avis sur toutes questions concernant l'établissement, la modification ou la suppression des servitudes qui lui sont soumises par le ou les ministres intéressés. |
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6598 | ||
6599 |
Cette commission sera obligatoirement consultée sur l'opportunité d'admettre au bénéfice des dispositions du titre IV de la deuxième partie (décrets portant R.A.P. et décrets en Conseil d'Etat) les aérodromes, installations et emplacements visés aux b, c et d de l'article R. 241-2. |
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6601 |
###### Article D241-2 |
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6602 | ||
6603 |
La commission centrale des servitudes aéronautiques est constituée au sein du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. |
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6604 | ||
6605 |
Elle est placée sous la présidence du président de cet organisme et comprend : |
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6606 | ||
6607 |
Les membres du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes ; |
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6608 | ||
6609 |
Les représentants du ministre chargé de la construction, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre de l'intérieur et suivant l'ordre du jour ; |
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6610 | ||
6611 |
Les représentants des départements ministériels intéressés autres que ceux visés ci-dessus. |
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6612 | ||
6613 |
La commission peut entendre toute personnalité choisie en raison de sa compétence. |
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6615 |
###### Article D241-3 |
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6616 | ||
6617 |
La commission centrale des servitudes aéronautiques se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l'importance ou le nombre des affaires qui lui sont soumises le justifie. |
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6618 | ||
6619 |
Les avis émis par la commission sont motivés. Ils sont pris à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante. |
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6623 | 6593 |
###### Article D241-4 |
6624 | 6594 | |
6625 | 6595 |
Les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées , après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques . |
6653 |
###### Article D242-4 |
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6654 | ||
6655 |
Le plan de dégagement accompagné des résultats de l'enquête publique et des résultats de la conférence entre services est soumis avant son approbation à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. |
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6657 | 6623 |
###### Article D242-5 |
6658 | 6624 | |
6659 | 6625 |
Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241-5 L. 6351-4 du code des transports , il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2. Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. |
6660 | 6626 | |
6661 | 6627 |
L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées, après avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques. défense. |
6677 | 6643 |
###### Article D242-8 |
6678 | 6644 | |
6679 | 6645 |
Par dérogation à l'article D. 242-7, le préfet peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public , après avis préalable de la Commission centrale des servitudes aéronautiques et sous réserve qu'une étude technique approuvée par les services de l'aviation civile démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. |
6680 | 6646 | |
6681 | 6647 |
Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée. |
6773 |
##### Article D244-1 |
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6774 | ||
6775 |
Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. |
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6793 | 6755 |
##### Article D244-4 |
6794 | 6756 | |
6795 | 6757 |
Les décrets visant à ordonner la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 244-1 sont pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés. |