Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -1358,7 +1358,7 @@ Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité pu
1358 1358
 
1359 1359
 Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, peut demander à être désignée comme affectataire.
1360 1360
 
1361
-Les affectataires sont désignés après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes par arrêté interministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées.
1361
+Les affectataires sont désignés par arrêté interministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées.
1362 1362
 
1363 1363
 Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère chargé de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome.
1364 1364
 
... ...
@@ -2411,7 +2411,7 @@ La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;
2411 2411
 
2412 2412
 La nécessité éventuelle d'assurer normalement le service en toutes circonstances.
2413 2413
 
2414
-Les limites entre les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.
2414
+Les limites entre les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
2415 2415
 
2416 2416
 Un service est dit à grande distance s'il comporte au moins une étape longue, à moyenne distance s'il ne comporte pas d'étape longue mais s'il comporte au moins une étape moyenne, à courte distance s'il ne comporte que des étapes courtes.
2417 2417
 
... ...
@@ -2445,13 +2445,11 @@ Catégorie C. - Hydrobases destinées aux services à courte distance et à cert
2445 2445
 
2446 2446
 Un aérodrome peut, pour les besoins de la défense nationale, comporter des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.
2447 2447
 
2448
-Des arrêtés interministériels, pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, détermineront les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la défense nationale sur ces aérodromes.
2448
+Des arrêtés interministériels détermineront les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la défense nationale sur ces aérodromes.
2449 2449
 
2450 2450
 ##### Article R222-8
2451 2451
 
2452
-Le décret de classement d'un aérodrome est pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.
2453
-
2454
-En outre, lorsqu'il s'agit d'un aérodrome créé par une personne de droit public autre que l'Etat, ou par une personne de droit privé, le décret est pris après accord de la personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord.
2452
+Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome créé par une personne de droit public autre que l'Etat ou par une personne de droit privé, le décret de classement de cet aérodrome est pris après accord de la personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord.
2455 2453
 
2456 2454
 #### CHAPITRE III : EXPLOITATION.
2457 2455
 
... ...
@@ -2925,8 +2923,6 @@ Les servitudes prévues à l'article R. 241-1 assureront à la navigation aérie
2925 2923
 
2926 2924
 ##### Article R242-1
2927 2925
 
2928
-Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques.
2929
-
2930 2926
 Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées.
2931 2927
 
2932 2928
 La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense nationale.
... ...
@@ -2937,7 +2933,7 @@ La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessair
2937 2933
 
2938 2934
 ##### Article R242-2
2939 2935
 
2940
-En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique et avis de la commission mentionnée à l'article précédent.
2936
+En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique.
2941 2937
 
2942 2938
 Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.
2943 2939
 
... ...
@@ -2963,7 +2959,7 @@ L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particuli
2963 2959
 
2964 2960
 Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.
2965 2961
 
2966
-Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1.
2962
+Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret.
2967 2963
 
2968 2964
 Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.
2969 2965
 
... ...
@@ -5885,7 +5881,7 @@ Les dispositions du présent livre sont applicables aux aérodromes pour hélico
5885 5881
 
5886 5882
 ##### Article D211-2
5887 5883
 
5888
-La création d'un aérodrome par l'Etat est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision est prise par le ministre chargé de l'aviation civile, et, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et des autres ministres intéressés.
5884
+La décision de création d'un aérodrome par l'Etat est prise par le ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.
5889 5885
 
5890 5886
 La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées aux titres II et III ci-après. Toutefois, lorsque l'aérodrome fait l'objet d'une convention conclue en application des articles L. 221-1 et R. 221-4, d'un décret déclaratif d'utilité publique pris en vue de recourir à la procédure d'expropriation, ou d'un décret de classement pris en application de l'article R. 222-3, ces actes tiennent lieu d'autorisation.
5891 5887
 
... ...
@@ -5943,7 +5939,7 @@ Dans cette dernière éventualité, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour u
5943 5939
 
5944 5940
 ##### Article D212-3
5945 5941
 
5946
-L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel pris après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, si cette mesure intervient en application des 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article D. 212-1. Dans tous les cas, l'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française.
5942
+L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française.
5947 5943
 
5948 5944
 ##### Article D212-4
5949 5945
 
... ...
@@ -6305,7 +6301,7 @@ Par des titres nominatifs appartenant à des actionnaires de nationalité franç
6305 6301
 
6306 6302
 La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.
6307 6303
 
6308
-Elle est soumise à l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et des autres ministres intéressés.
6304
+La décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.
6309 6305
 
6310 6306
 ##### Article D221-3
6311 6307
 
... ...
@@ -6494,7 +6490,7 @@ f) Exceptionnellement des transports aériens commerciaux dans les conditions fi
6494 6490
 
6495 6491
 Sauf application du dernier alinéa de l'article D. 211-2, la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.
6496 6492
 
6497
-Elle est soumise à une enquête technique et à l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et des autres ministres intéressés.
6493
+Elle est soumise à une enquête technique et, le cas échéant, à l'avis du ou des autres départements ministériels intéressés ; la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.
6498 6494
 
6499 6495
 ##### Article D232-3
6500 6496
 
... ...
@@ -6592,37 +6588,11 @@ Si l'aérodrome n'a pas antérieurement fait l'objet d'une autorisation, l'arrê
6592 6588
 
6593 6589
 ##### Section 1 : Commission centrale des servitudes aéronautiques.
6594 6590
 
6595
-###### Article D241-1
6596
-
6597
-Il est créé une commission centrale des servitudes aéronautiques chargée de donner son avis sur toutes questions concernant l'établissement, la modification ou la suppression des servitudes qui lui sont soumises par le ou les ministres intéressés.
6598
-
6599
-Cette commission sera obligatoirement consultée sur l'opportunité d'admettre au bénéfice des dispositions du titre IV de la deuxième partie (décrets portant R.A.P. et décrets en Conseil d'Etat) les aérodromes, installations et emplacements visés aux b, c et d de l'article R. 241-2.
6600
-
6601
-###### Article D241-2
6602
-
6603
-La commission centrale des servitudes aéronautiques est constituée au sein du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.
6604
-
6605
-Elle est placée sous la présidence du président de cet organisme et comprend :
6606
-
6607
-Les membres du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes ;
6608
-
6609
-Les représentants du ministre chargé de la construction, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre de l'intérieur et suivant l'ordre du jour ;
6610
-
6611
-Les représentants des départements ministériels intéressés autres que ceux visés ci-dessus.
6612
-
6613
-La commission peut entendre toute personnalité choisie en raison de sa compétence.
6614
-
6615
-###### Article D241-3
6616
-
6617
-La commission centrale des servitudes aéronautiques se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l'importance ou le nombre des affaires qui lui sont soumises le justifie.
6618
-
6619
-Les avis émis par la commission sont motivés. Ils sont pris à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante.
6620
-
6621 6591
 ##### Section 2 : Spécifications servant de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
6622 6592
 
6623 6593
 ###### Article D241-4
6624 6594
 
6625
-Les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées, après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
6595
+Les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées.
6626 6596
 
6627 6597
 #### CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.
6628 6598
 
... ...
@@ -6650,15 +6620,11 @@ Le dossier soumis à l'enquête comprend :
6650 6620
 
6651 6621
 4° Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application.
6652 6622
 
6653
-###### Article D242-4
6654
-
6655
-Le plan de dégagement accompagné des résultats de l'enquête publique et des résultats de la conférence entre services est soumis avant son approbation à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
6656
-
6657 6623
 ###### Article D242-5
6658 6624
 
6659
-Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241-5, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2. Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
6625
+Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article L. 6351-4 du code des transports, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2.
6660 6626
 
6661
-L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées, après avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
6627
+L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense.
6662 6628
 
6663 6629
 ##### Section 2 : Application du plan de dégagement.
6664 6630
 
... ...
@@ -6676,7 +6642,7 @@ Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'impl
6676 6642
 
6677 6643
 ###### Article D242-8
6678 6644
 
6679
-Par dérogation à l'article D. 242-7, le préfet peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public, après avis préalable de la Commission centrale des servitudes aéronautiques et sous réserve qu'une étude technique démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.
6645
+Par dérogation à l'article D. 242-7, le préfet peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public sous réserve qu'une étude technique approuvée par les services de l'aviation civile démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.
6680 6646
 
6681 6647
 Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.
6682 6648
 
... ...
@@ -6770,10 +6736,6 @@ En application des dispositions de l'article D. 232-5, les frais et indemnités
6770 6736
 
6771 6737
 #### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.
6772 6738
 
6773
-##### Article D244-1
6774
-
6775
-Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
6776
-
6777 6739
 ##### Article D244-2
6778 6740
 
6779 6741
 Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D. 244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.
... ...
@@ -6792,7 +6754,7 @@ Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions
6792 6754
 
6793 6755
 ##### Article D244-4
6794 6756
 
6795
-Les décrets visant à ordonner la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 244-1 sont pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.
6757
+Les décrets visant à ordonner la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 244-1 sont contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.
6796 6758
 
6797 6759
 #### CHAPITRE V : TERRAINS RESERVES.
6798 6760