Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 3 juillet 2011 (version 171f1c0)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2011.

6136 6136
###### Article D213-1-19
6137 6137

                                                                                    
6138 6138
L'exploitant d'aérodrome :
6139 6139

                                                                                    
6140 6140
a) Organise l'exécution des mesures de prévention du péril animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à 
un
tout autre
 organisme
 agréé
 ;
6141 6141

                                                                                    
6142 6142
b) Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du péril animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;
6143 6143

                                                                                    
6144 6144
c) Indique au préfet les situations ou les lieux qui, dans l'emprise de l'aérodrome ou sur les terrains voisins, sont particulièrement attractifs pour les animaux ;
6145 6145

                                                                                    
6146 6146
d) Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en oeuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;
6147 6147

                                                                                    
6148 6148
e) Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du péril animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;
6149 6149

                                                                                    
6150 6150
f) Transmet au préfet les comptes rendus d'impact d'animaux qu'il a établis, le bilan annuel des animaux prélevés par espèce ainsi que le compte rendu annuel des actions préventives prévues au a de l'article D. 213-1-14 ;
6151 6151

                                                                                    
6152 6152
g) Recueille les restes d'animaux sur les aires de manoeuvre ;
6153 6153

                                                                                    
6154 6154
h) Adresse au service désigné par le préfet les restes d'oiseaux non putrescibles récupérés sur les pistes ou une photo numérique des restes d'oiseaux ;
6155 6155

                                                                                    
6156 6156
i) Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du péril animalier ;
6157 6157

                                                                                    
6158 6158
j) Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.