Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
902 | 902 |
##### Article L281-3 |
903 | 903 | |
904 | 904 |
Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor publics compétents , sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué. |
1160 | 1160 |
##### Article L322-5 |
1161 | 1161 | |
1162 | 1162 |
Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal. |
1163 | 1163 | |
1164 | 1164 |
Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés à l'alinéa précédent se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne pourront être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne pourra excéder 1 500 euros. |
1165 | 1165 | |
1166 | 1166 |
La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef. |
1167 | 1167 | |
1168 | 1168 |
La consignation est versée à un au comptable du Trésor public compétent ou à un agent visé à l'article L. 330-10 porteur d'un carnet de quittances à souche. |