Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4246 | 4246 |
###### Article R227-1 |
4247 | 4247 | |
4248 | 4248 |
Les membres A compter de la Commission nationale de prévention des nuisances notification, prévue à au III de l'article L. 227-4, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. |
4249 | ||
4250 |
La commission est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées et comprend en outre : |
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4251 | ||
4252 |
1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre de la défense ; |
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4253 | ||
4254 |
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ; |
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4255 | ||
4256 |
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains. |
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4257 | ||
4258 | 4248 |
Chacun de ces membres titulaires du procès-verbal et du montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions que ci-dessus. En cas d'indisponibilité délai de quinze jours pour présenter par écrit ses observations à l'autorité. |
4249 | ||
4258 | 4250 |
A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce suppléant, il délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée. |
4251 | ||
4252 |
A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent. |
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4253 | ||
4258 | 4254 |
Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut être fait appel à un second suppléant nommé dans les mêmes conditions. se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile. |
4260 | 4256 |
###### Article R227-2 |
4261 | 4257 | |
4262 |
Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de plein droit d'appartenir à la commission. |
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4263 | ||
4264 | 4258 |
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues Le rapporteur permanent clôt l'instruction menée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 227-1 , d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de . Il communique le dossier d'instruction à la personne qu'il remplace. concernée en lui précisant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. |
4259 | ||
4260 |
A réception de ces observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent communique le dossier au président de l'autorité. Ce dernier fait convoquer la personne concernée au minimum un mois avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée en lui communiquant le dossier complet de l'instruction qui comporte une notification des griefs retenus, les textes qui les fondent et le montant de l'amende encourue et en lui indiquant qu'elle peut se présenter ou se faire représenter à la séance. |
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4261 | ||
4262 |
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 227-4, le président de l'autorité peut prononcer le classement sans suite de la procédure. Le rapporteur permanent notifie cette décision à la personne concernée. |
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4266 | 4264 |
###### Article R227-3 |
4267 | 4265 | |
4268 | 4266 |
La Commission nationale de prévention des nuisances se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut siéger que si huit au moins de L'autorité convoque ses membres titulaires ou suppléants sont présents. et ses membres associés cinq jours au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation. |
4270 | 4268 |
###### Article R227-4 |
4271 | 4269 | |
4272 | 4270 |
Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Toutefois, les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret du 3 juillet 2006. associés dûment convoqués. |
4274 | 4272 |
###### Article R227-5 |
4275 | 4273 | |
4276 |
La commission établit son règlement intérieur. Un agent de la direction générale de l'aviation civile est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour exercer les fonctions de secrétaire général sous l'autorité du président de la commission. |
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4274 |
L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction. |
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4275 | ||
4276 |
Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée. |
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4278 |
###### Article R227-6 |
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4279 | ||
4280 |
Pour chaque affaire, un rapporteur, non membre de la commission, est désigné par le président. Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, la commission délibère hors de leur présence. Au cas où un membre est personnellement intéressé à l'affaire soumise à l'examen de la commission, il n'est pas admis à assister aux délibérations. |
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4281 | ||
4282 |
Le secrétaire général de la commission ainsi que les agents assurant le secrétariat sont autorisés à assister aux délibérations sans pouvoir y prendre part. |
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4283 | ||
4284 |
Nul ne peut assister ni prendre part à une délibération et statuer sur une affaire s'il n'a participé aux débats relatifs à celle-ci et entendu la personne concernée ou son représentant dans sa défense si celle-ci a été présentée. |
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4285 | ||
4286 |
La commission délibère valablement au cas où la personne concernée dûment convoquée et n'ayant pas bénéficié d'une décision de report de l'examen du dossier prise par le président néglige de comparaître ou de se faire représenter. |