Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 29 avril 2010 (version 402882c)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2010.

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@@ -4241,49 +4241,39 @@ Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances
4241 4241
 
4242 4242
 #### CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.
4243 4243
 
4244
-##### Section 1 : Commission nationale de prévention des nuisances
4244
+##### Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores     aéroportuaires (ACNUSA)
4245 4245
 
4246 4246
 ###### Article R227-1
4247 4247
 
4248
-Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances prévue à l'article L. 227-4, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.
4248
+A compter de la notification, prévue au III de l'article L. 227-4, du procès-verbal et du montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai de quinze jours pour présenter par écrit ses observations à l'autorité.
4249 4249
 
4250
-La commission est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées et comprend en outre :
4250
+A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée.
4251 4251
 
4252
-1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre de la défense ;
4252
+A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent.
4253 4253
 
4254
-2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;
4255
-
4256
-3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains.
4257
-
4258
-Chacun de ces membres titulaires dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions que ci-dessus. En cas d'indisponibilité de ce suppléant, il peut être fait appel à un second suppléant nommé dans les mêmes conditions.
4254
+Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.
4259 4255
 
4260 4256
 ###### Article R227-2
4261 4257
 
4262
-Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de plein droit d'appartenir à la commission.
4258
+Le rapporteur permanent clôt l'instruction menée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 227-1. Il communique le dossier d'instruction à la personne concernée en lui précisant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
4259
+
4260
+A réception de ces observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent communique le dossier au président de l'autorité. Ce dernier fait convoquer la personne concernée au minimum un mois avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée en lui communiquant le dossier complet de l'instruction qui comporte une notification des griefs retenus, les textes qui les fondent et le montant de l'amende encourue et en lui indiquant qu'elle peut se présenter ou se faire représenter à la séance.
4263 4261
 
4264
-En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 227-1, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
4262
+Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 227-4, le président de l'autorité peut prononcer le classement sans suite de la procédure. Le rapporteur permanent notifie cette décision à la personne concernée.
4265 4263
 
4266 4264
 ###### Article R227-3
4267 4265
 
4268
-La Commission nationale de prévention des nuisances se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
4266
+L'autorité convoque ses membres et ses membres associés cinq jours au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.
4269 4267
 
4270 4268
 ###### Article R227-4
4271 4269
 
4272
-Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret du 3 juillet 2006.
4270
+Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués.
4273 4271
 
4274 4272
 ###### Article R227-5
4275 4273
 
4276
-La commission établit son règlement intérieur. Un agent de la direction générale de l'aviation civile est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour exercer les fonctions de secrétaire général sous l'autorité du président de la commission.
4277
-
4278
-###### Article R227-6
4279
-
4280
-Pour chaque affaire, un rapporteur, non membre de la commission, est désigné par le président. Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, la commission délibère hors de leur présence. Au cas où un membre est personnellement intéressé à l'affaire soumise à l'examen de la commission, il n'est pas admis à assister aux délibérations.
4281
-
4282
-Le secrétaire général de la commission ainsi que les agents assurant le secrétariat sont autorisés à assister aux délibérations sans pouvoir y prendre part.
4283
-
4284
-Nul ne peut assister ni prendre part à une délibération et statuer sur une affaire s'il n'a participé aux débats relatifs à celle-ci et entendu la personne concernée ou son représentant dans sa défense si celle-ci a été présentée.
4274
+L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.
4285 4275
 
4286
-La commission délibère valablement au cas où la personne concernée dûment convoquée et n'ayant pas bénéficié d'une décision de report de l'examen du dossier prise par le président néglige de comparaître ou de se faire représenter.
4276
+Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.
4287 4277
 
4288 4278
 ##### Section 2 : Modification de la circulation aérienne
4289 4279