Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2009 (version 0167546)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

7510
###### Article D213-6
7511

                        
7512
Il est créé un comité consultatif des subventions aux exploitants d'aérodromes pour les missions mentionnées à l'article D. 213-5.
7513

                        
7514
Ce comité peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question relative au financement de ces missions.
7515

                        
7516
Le comité consultatif est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant.
7517

                        
7518
Il comprend, outre son président :
7519

                        
7520
- un sénateur ;
7521
- un député ;
7522
- le ministre chargé du budget ou son représentant ;
7523
- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
7524
- le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant ;
7525
- un fonctionnaire de la direction générale de l'aviation civile désigné par son directeur général ;
7526
- deux personnalités, nommées pour trois ans renouvelables, choisies par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur connaissance du transport aérien ou des activités aéroportuaires.
7527

                        
7528
Le membre du corps du contrôle général économique et financier central des services de l'aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative.
7529

                        
7530
Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
7531

                        
7532
Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.
7533

                        
7534
En cas de besoin, l'avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite.
7535

                        
7536
La direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif.
   

                    
8197
#### Article D370-1
8198

                        
8199
Un Conseil supérieur de l'aviation marchande est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
8200

                        
8201
Celui-ci lui soumet les affaires pour lesquelles sa consultation est requise en application du présent code.
8202

                        
8203
Le conseil peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toutes questions intéressant le transport aérien.
8204

                        
8205
Le ministre chargé de l'aviation civile saisit le Conseil supérieur de l'aviation marchande de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien.
8206

                        
8207
Les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande sur toutes questions relevant également de la compétence du Conseil national des transports sont transmis à ce dernier par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
8209
#### Article D370-2
8210

                        
8211
Le Conseil supérieur de l'aviation marchande peut, lorsqu'il en décide à la majorité des deux tiers de ses membres, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toutes propositions portant sur des questions intéressant le transport aérien.
   

                    
8213
#### Article D370-3
8214

                        
8215
Le président du Conseil supérieur de l'aviation marchande est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
8216

                        
8217
Il est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du conseil appartenant au premier collège.
   

                    
8219
#### Article D370-4
8220

                        
8221
Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation marchande comprend quarante-trois autres membres répartis en deux collèges, qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions suivantes :
8222

                        
8223
Premier collège :
8224

                        
8225
1° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
8226

                        
8227
2° Onze membres représentant l'Etat :
8228

                        
8229
- un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
8230
- un magistrat de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
8231
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
8232
- un représentant du ministre chargé du budget ;
8233
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
8234
- un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
8235
- un représentant du ministre de la défense ;
8236
- un représentant du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
8237
- un représentant du ministre chargé de la poste ;
8238
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
8239
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
8240

                        
8241
Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun d'entre eux ;
8242

                        
8243
3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine du transport aérien ;
8244

                        
8245
4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant.
8246

                        
8247
Deuxième collège :
8248

                        
8249
1° Huit représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
8250

                        
8251
2° Huit représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national dans le domaine du transport aérien, à raison de :
8252

                        
8253
- trois pour le personnel navigant ;
8254
- cinq pour le personnel au sol ;
8255

                        
8256
3° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
8257

                        
8258
4° Deux représentants des gestionnaires d'aéroports, dont un représentant d'Aéroports de Paris ;
8259

                        
8260
5° Un représentant des industries françaises aéronautiques et spatiales.
8261

                        
8262
Le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
8264
#### Article D370-5
8265

                        
8266
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation marchande est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
   

                    
8268
#### Article D370-6
8269

                        
8270
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d'appartenir au Conseil supérieur de l'aviation marchande. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article D. 370-4. Il en est de même en cas de décès ou de démission.
   

                    
8272
#### Article D370-7
8273

                        
8274
Le Conseil supérieur de l'aviation marchande se réunit soit en séance plénière à laquelle participent les membres des deux collèges, soit en séance ordinaire à laquelle participent les membres du premier collège. Le conseil ne peut valablement siéger, selon les cas, que si la moitié au moins des membres composant l'une ou l'autre de ces formations plénière ou ordinaire sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut siéger quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
8275

                        
8276
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
8278
#### Article D370-8
8279

                        
8280
Les affaires dont le conseil est saisi en application du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code donnent lieu à une instruction contradictoire en séance plénière et à un rapport écrit communiqué avant chaque séance aux membres du conseil et aux parties intéressées. Le conseil délibère, en séance ordinaire, sur ces affaires.
8281

                        
8282
Les autres affaires soumises au conseil font l'objet de délibérations en séance plénière.
8283

                        
8284
Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verbal des réunions est établi.
   

                    
8286
#### Article D370-9
8287

                        
8288
Le directeur général de l'aviation civile et les directeurs ou chefs de service de la direction générale de l'aviation civile peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les séances plénières du conseil supérieur de l'aviation marchande.
8289

                        
8290
Les directeurs des autres services du ministère chargé des transports et des autres ministères intéressés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du conseil, assister avec voix consultative, ou se faire représenter, aux séances plénières du conseil où sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
8291

                        
8292
Le président peut, en outre, en fonction de l'ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer, à titre consultatif, aux séances plénières du conseil.
   

                    
8294
#### Article D370-10
8295

                        
8296
Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation marchande sont choisis soit parmi ses membres ou leurs suppléants, soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou parmi les ingénieurs des corps de l'Etat ou fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui d'administrateur civil de 2e classe.
8297

                        
8298
Lorsqu'ils n'appartiennent pas au conseil, les rapporteurs sont désignés sur proposition du président, par arrêté du ministre de l'aviation civile.
8299

                        
8300
Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
   

                    
8302
#### Article D370-11
8303

                        
8304
Le secrétariat du Conseil supérieur de l'aviation marchande est assuré par un secrétaire permanent recruté, ainsi que les autres membres de son personnel, parmi les agents du ministère chargé de l'aviation civile. Les emplois correspondants sont tenus à titre d'activité exclusive ou accessoire.
8305

                        
8306
Le secrétaire permanent du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il dirige, sous l'autorité du président, les services du secrétariat et assure le fonctionnement du conseil. Il peut en outre assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.