Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 9 juin 2009 (version 0167546)
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... ...
@@ -7507,34 +7507,6 @@ L'article D. 213-3 s'applique à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Po
7507 7507
 
7508 7508
 L'Etat peut, dans des conditions précisées par arrêté et après avis du comité mentionné à l'article D. 213-6, accorder des subventions aux exploitants d'aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge résultant de l'article L. 213-3 et concernant les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
7509 7509
 
7510
-###### Article D213-6
7511
-
7512
-Il est créé un comité consultatif des subventions aux exploitants d'aérodromes pour les missions mentionnées à l'article D. 213-5.
7513
-
7514
-Ce comité peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question relative au financement de ces missions.
7515
-
7516
-Le comité consultatif est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant.
7517
-
7518
-Il comprend, outre son président :
7519
-
7520
-- un sénateur ;
7521
-- un député ;
7522
-- le ministre chargé du budget ou son représentant ;
7523
-- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
7524
-- le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant ;
7525
-- un fonctionnaire de la direction générale de l'aviation civile désigné par son directeur général ;
7526
-- deux personnalités, nommées pour trois ans renouvelables, choisies par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur connaissance du transport aérien ou des activités aéroportuaires.
7527
-
7528
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier central des services de l'aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative.
7529
-
7530
-Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
7531
-
7532
-Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.
7533
-
7534
-En cas de besoin, l'avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite.
7535
-
7536
-La direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif.
7537
-
7538 7510
 #### CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
7539 7511
 
7540 7512
 ##### Article D216-1
... ...
@@ -8192,119 +8164,6 @@ Les dispositions du code du travail relatives à la médecine du travail sont ap
8192 8164
 
8193 8165
 ### TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES.
8194 8166
 
8195
-### TITRE VII : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.
8196
-
8197
-#### Article D370-1
8198
-
8199
-Un Conseil supérieur de l'aviation marchande est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
8200
-
8201
-Celui-ci lui soumet les affaires pour lesquelles sa consultation est requise en application du présent code.
8202
-
8203
-Le conseil peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toutes questions intéressant le transport aérien.
8204
-
8205
-Le ministre chargé de l'aviation civile saisit le Conseil supérieur de l'aviation marchande de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien.
8206
-
8207
-Les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande sur toutes questions relevant également de la compétence du Conseil national des transports sont transmis à ce dernier par le ministre chargé de l'aviation civile.
8208
-
8209
-#### Article D370-2
8210
-
8211
-Le Conseil supérieur de l'aviation marchande peut, lorsqu'il en décide à la majorité des deux tiers de ses membres, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toutes propositions portant sur des questions intéressant le transport aérien.
8212
-
8213
-#### Article D370-3
8214
-
8215
-Le président du Conseil supérieur de l'aviation marchande est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
8216
-
8217
-Il est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du conseil appartenant au premier collège.
8218
-
8219
-#### Article D370-4
8220
-
8221
-Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation marchande comprend quarante-trois autres membres répartis en deux collèges, qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions suivantes :
8222
-
8223
-Premier collège :
8224
-
8225
-1° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
8226
-
8227
-2° Onze membres représentant l'Etat :
8228
-
8229
-- un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
8230
-- un magistrat de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
8231
-- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
8232
-- un représentant du ministre chargé du budget ;
8233
-- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
8234
-- un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
8235
-- un représentant du ministre de la défense ;
8236
-- un représentant du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
8237
-- un représentant du ministre chargé de la poste ;
8238
-- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
8239
-- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
8240
-
8241
-Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun d'entre eux ;
8242
-
8243
-3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine du transport aérien ;
8244
-
8245
-4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant.
8246
-
8247
-Deuxième collège :
8248
-
8249
-1° Huit représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
8250
-
8251
-2° Huit représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national dans le domaine du transport aérien, à raison de :
8252
-
8253
-- trois pour le personnel navigant ;
8254
-- cinq pour le personnel au sol ;
8255
-
8256
-3° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
8257
-
8258
-4° Deux représentants des gestionnaires d'aéroports, dont un représentant d'Aéroports de Paris ;
8259
-
8260
-5° Un représentant des industries françaises aéronautiques et spatiales.
8261
-
8262
-Le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
8263
-
8264
-#### Article D370-5
8265
-
8266
-La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation marchande est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
8267
-
8268
-#### Article D370-6
8269
-
8270
-Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d'appartenir au Conseil supérieur de l'aviation marchande. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article D. 370-4. Il en est de même en cas de décès ou de démission.
8271
-
8272
-#### Article D370-7
8273
-
8274
-Le Conseil supérieur de l'aviation marchande se réunit soit en séance plénière à laquelle participent les membres des deux collèges, soit en séance ordinaire à laquelle participent les membres du premier collège. Le conseil ne peut valablement siéger, selon les cas, que si la moitié au moins des membres composant l'une ou l'autre de ces formations plénière ou ordinaire sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut siéger quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
8275
-
8276
-Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
8277
-
8278
-#### Article D370-8
8279
-
8280
-Les affaires dont le conseil est saisi en application du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code donnent lieu à une instruction contradictoire en séance plénière et à un rapport écrit communiqué avant chaque séance aux membres du conseil et aux parties intéressées. Le conseil délibère, en séance ordinaire, sur ces affaires.
8281
-
8282
-Les autres affaires soumises au conseil font l'objet de délibérations en séance plénière.
8283
-
8284
-Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verbal des réunions est établi.
8285
-
8286
-#### Article D370-9
8287
-
8288
-Le directeur général de l'aviation civile et les directeurs ou chefs de service de la direction générale de l'aviation civile peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les séances plénières du conseil supérieur de l'aviation marchande.
8289
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8290
-Les directeurs des autres services du ministère chargé des transports et des autres ministères intéressés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du conseil, assister avec voix consultative, ou se faire représenter, aux séances plénières du conseil où sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
8291
-
8292
-Le président peut, en outre, en fonction de l'ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer, à titre consultatif, aux séances plénières du conseil.
8293
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8294
-#### Article D370-10
8295
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8296
-Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation marchande sont choisis soit parmi ses membres ou leurs suppléants, soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou parmi les ingénieurs des corps de l'Etat ou fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui d'administrateur civil de 2e classe.
8297
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8298
-Lorsqu'ils n'appartiennent pas au conseil, les rapporteurs sont désignés sur proposition du président, par arrêté du ministre de l'aviation civile.
8299
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8300
-Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
8301
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8302
-#### Article D370-11
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8304
-Le secrétariat du Conseil supérieur de l'aviation marchande est assuré par un secrétaire permanent recruté, ainsi que les autres membres de son personnel, parmi les agents du ministère chargé de l'aviation civile. Les emplois correspondants sont tenus à titre d'activité exclusive ou accessoire.
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8306
-Le secrétaire permanent du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il dirige, sous l'autorité du président, les services du secrétariat et assure le fonctionnement du conseil. Il peut en outre assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.
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 ## LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
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 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.