Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version e4409ab)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2008.

1397
##### Article L421-9
1398

                        
1399
Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert.
   

                    
2437 2433
###### Article R135-5
2438 2434

                                                                                    
2439 2435
La direction 
du contrôle 
de la sécurité
 de l'aviation civile
 de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 3 de la directive 2006
/23/
 / 23 / 
CE du 5 avril 2006 susmentionnée. A ce titre, elle délivre, suspend et retire les licences, qualifications et mentions ainsi que les homologations et agréments prévus à la présente section.
   

                    
2565 2561
#### Article R160-3
2566 2562

                                                                                    
2567 2563
La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier 
ou
à
 III.
   

                    
2573 2569
#### Article R160-5
2574 2570

                                                                                    
2575 2571
Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
2576 2572

                                                                                    
2577 2573
- quatre membres représentant l'Etat : un membre du 
conseil
Conseil
 général 
des ponts et chaussées
de l'environnement et du développement durable
, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2578 2574
- une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.
2579 2575

                                                                                    
2580 2576
Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
2582 2578
#### Article R160-6
2583 2579

                                                                                    
2584 2580
Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier 
ou
à
 III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.
2585 2581

                                                                                    
2586 2582
La formation " Aéronefs " comprend :
2587 2583

                                                                                    
2588 2584
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;
2589 2585

                                                                                    
2590 2586
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
2591 2587

                                                                                    
2592 2588
La formation " Transport aérien " comprend :
2593 2589

                                                                                    
2594 2590
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;
2595 2591

                                                                                    
2596 2592
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
2597 2593

                                                                                    
2598 2594
La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :
2599 2595

                                                                                    
2600 2596
1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;
2601 2597

                                                                                    
2602 2598
2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
2603 2599

                                                                                    
2604 2600
3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.
2605 2601

                                                                                    
2606 2602
La formation " Passagers " comprend :
2607 2603

                                                                                    
2608 2604
1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;
2609 2605

                                                                                    
2610 2606
2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
2611 2607

                                                                                    
2612 2608
3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;
2613 2609

                                                                                    
2614 2610
4° Deux représentants des passagers du transport aérien.
   

                    
2622 2618
#### Article R160-7-1
2623 2619

                                                                                    
2624 2620
Les 
fonctions de membre de la Commission
membres de la commission
 administrative de l'aviation civile 
sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres de la commission 
peuvent être remboursés de 
leur
leurs
 frais de déplacement dans les conditions fixées 
pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
par la réglementation applicable aux
 déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
2626 2622
#### Article R160-8
2627 2623

                                                                                    
2628 2624
Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant 
du paragraphe 5
des paragraphes 5 et 8.
 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme.
2629 2625

                                                                                    
2630 2626
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
2631 2627

                                                                                    
2632 2628
La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier.
2633 2629

                                                                                    
2634 2630
Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.
2635 2631

                                                                                    
2636 2632
Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.
   

                    
3570 3568
#
##### Article R217-4
3571 3569

                                                                                    
3572 3570
Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
3573 3571

                                                                                    
3574 3572
La commission est présidée par le directeur de 
l'aviation civile ou le directeur du service
la sécurité
 de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre :
3575 3573

                                                                                    
3576 3574
- huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
3577 3575
- six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
3578 3576
- et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,
3579 3577

                                                                                    
3580 3578
répartis à parts égales entre :
3581 3579

                                                                                    
3582 3580
1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
3583 3581

                                                                                    
3584 3582
2° D'autre part, des représentants :
3585 3583

                                                                                    
3586 3584
- de l'exploitant de l'aérodrome ;
3587 3585
- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ;
3588 3586
- des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.
3589 3587

                                                                                    
3590 3588
Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.
3591 3589

                                                                                    
3592 3590
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
   

                    
3604
###### Article R217-6
3605

                        
3606
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
   

                    
3608
###### Article R217-7
3609

                        
3610
Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.
3611

                        
3612
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
   

                    
3614
###### Article R217-8
3615

                        
3616
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
   

                    
4686 4700
#### Article R330-1-2
4687 4701

                                                                                    
4688 4702
Les directeurs
Le ministre chargé
 de l'aviation civile 
en métropole ont compétence pour délivrer
délivre
 les certificats de transporteur aérien
 aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de leur direction
.
 Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exploitant une flotte d'appareils dont la somme des masses maximales au décollage certifiées excède 5 000 tonnes, ainsi que dans les départements d'outre-mer, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
4832 4846
#### Article R330-20
4833 4847

                                                                                    
4834 4848
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
4835 4849

                                                                                    
4836 4850
1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article L. 330-1 ;
4837 4851

                                                                                    
4838 4852
2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ;
4839 4853

                                                                                    
4840 4854
3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;
4841 4855

                                                                                    
4842 4856
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ;
4843 4857

                                                                                    
4844 4858
5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111
/
 / 
2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;
4845 4859

                                                                                    
4846 4860
6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261
/
 / 
2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
4847 4861

                                                                                    
4848 4862
7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3
 ;
4863

                                                                                    
4848 4864
8
.
 Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
   

                    
6726 6742
####### Article D131-10
6727 6743

                                                                                    
6728 6744
Conformément aux dispositions du III de l'article 10 du décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la
La
 direction
 du contrôle
 de la sécurité
 de l'aviation civile
 de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale
,
 au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549
/
 / 
2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.
6729 6745

                                                                                    
6730 6746
Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction 
du contrôle 
de la sécurité
 de l'aviation civile
, par le directeur de la circulation aérienne militaire.
6731 6747

                                                                                    
6732 6748
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.