Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1397 |
##### Article L421-9 |
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1398 | ||
1399 |
Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert. |
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2437 | 2433 |
###### Article R135-5 |
2438 | 2434 | |
2439 | 2435 |
La direction du contrôle de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 3 de la directive 2006 /23/ / 23 / CE du 5 avril 2006 susmentionnée. A ce titre, elle délivre, suspend et retire les licences, qualifications et mentions ainsi que les homologations et agréments prévus à la présente section. |
2565 | 2561 |
#### Article R160-3 |
2566 | 2562 | |
2567 | 2563 |
La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier ou à III. |
2573 | 2569 |
#### Article R160-5 |
2574 | 2570 | |
2575 | 2571 |
Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : |
2576 | 2572 | |
2577 | 2573 |
- quatre membres représentant l'Etat : un membre du conseil Conseil général des ponts et chaussées de l'environnement et du développement durable , un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ; |
2578 | 2574 |
- une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile. |
2579 | 2575 | |
2580 | 2576 |
Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. |
2582 | 2578 |
#### Article R160-6 |
2583 | 2579 | |
2584 | 2580 |
Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier ou à III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître. |
2585 | 2581 | |
2586 | 2582 |
La formation " Aéronefs " comprend : |
2587 | 2583 | |
2588 | 2584 |
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ; |
2589 | 2585 | |
2590 | 2586 |
2° Un représentant des exploitants d'aéroports. |
2591 | 2587 | |
2592 | 2588 |
La formation " Transport aérien " comprend : |
2593 | 2589 | |
2594 | 2590 |
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ; |
2595 | 2591 | |
2596 | 2592 |
2° Un représentant des exploitants d'aéroports. |
2597 | 2593 | |
2598 | 2594 |
La formation " Maintenance des aéronefs " comprend : |
2599 | 2595 | |
2600 | 2596 |
1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ; |
2601 | 2597 | |
2602 | 2598 |
2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ; |
2603 | 2599 | |
2604 | 2600 |
3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique. |
2605 | 2601 | |
2606 | 2602 |
La formation " Passagers " comprend : |
2607 | 2603 | |
2608 | 2604 |
1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ; |
2609 | 2605 | |
2610 | 2606 |
2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ; |
2611 | 2607 | |
2612 | 2608 |
3° Un représentant des exploitants d'aéroports ; |
2613 | 2609 | |
2614 | 2610 |
4° Deux représentants des passagers du transport aérien. |
2622 | 2618 |
#### Article R160-7-1 |
2623 | 2619 | |
2624 | 2620 |
Les fonctions de membre de la Commission membres de la commission administrative de l'aviation civile sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leur leurs frais de déplacement dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
2626 | 2622 |
#### Article R160-8 |
2627 | 2623 | |
2628 | 2624 |
Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du paragraphe 5 des paragraphes 5 et 8. de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme. |
2629 | 2625 | |
2630 | 2626 |
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie. |
2631 | 2627 | |
2632 | 2628 |
La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier. |
2633 | 2629 | |
2634 | 2630 |
Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée. |
2635 | 2631 | |
2636 | 2632 |
Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission. |
3570 | 3568 |
# ##### Article R217-4 |
3571 | 3569 | |
3572 | 3570 |
Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. |
3573 | 3571 | |
3574 | 3572 |
La commission est présidée par le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service la sécurité de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre : |
3575 | 3573 | |
3576 | 3574 |
- huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ; |
3577 | 3575 |
- six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ; |
3578 | 3576 |
- et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers, |
3579 | 3577 | |
3580 | 3578 |
répartis à parts égales entre : |
3581 | 3579 | |
3582 | 3580 |
1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ; |
3583 | 3581 | |
3584 | 3582 |
2° D'autre part, des représentants : |
3585 | 3583 | |
3586 | 3584 |
- de l'exploitant de l'aérodrome ; |
3587 | 3585 |
- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ; |
3588 | 3586 |
- des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome. |
3589 | 3587 | |
3590 | 3588 |
Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent. |
3591 | 3589 | |
3592 | 3590 |
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important. |
3604 |
###### Article R217-6 |
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3605 | ||
3606 |
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. |
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3608 |
###### Article R217-7 |
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3609 | ||
3610 |
Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10. |
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3611 | ||
3612 |
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables. |
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3614 |
###### Article R217-8 |
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3615 | ||
3616 |
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent. |
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4686 | 4700 |
#### Article R330-1-2 |
4687 | 4701 | |
4688 | 4702 |
Les directeurs Le ministre chargé de l'aviation civile en métropole ont compétence pour délivrer délivre les certificats de transporteur aérien aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de leur direction . Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exploitant une flotte d'appareils dont la somme des masses maximales au décollage certifiées excède 5 000 tonnes, ainsi que dans les départements d'outre-mer, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'aviation civile. |
4832 | 4846 |
#### Article R330-20 |
4833 | 4847 | |
4834 | 4848 |
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : |
4835 | 4849 | |
4836 | 4850 |
1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article L. 330-1 ; |
4837 | 4851 | |
4838 | 4852 |
2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ; |
4839 | 4853 | |
4840 | 4854 |
3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ; |
4841 | 4855 | |
4842 | 4856 |
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ; |
4843 | 4857 | |
4844 | 4858 |
5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111 / / 2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ; |
4845 | 4859 | |
4846 | 4860 |
6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261 / / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; |
4847 | 4861 | |
4848 | 4862 |
7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3 ; |
4863 | ||
4848 | 4864 |
8 . Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. |
6726 | 6742 |
####### Article D131-10 |
6727 | 6743 | |
6728 | 6744 |
Conformément aux dispositions du III de l'article 10 du décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la La direction du contrôle de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale , au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549 / / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen. |
6729 | 6745 | |
6730 | 6746 |
Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction du contrôle de la sécurité de l'aviation civile , par le directeur de la circulation aérienne militaire. |
6731 | 6747 | |
6732 | 6748 |
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences. |