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... | ... |
@@ -1396,10 +1396,6 @@ Pour l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel des cat |
1396 | 1396 |
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1397 | 1397 |
##### Article L421-9 |
1398 | 1398 |
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1399 |
-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert. |
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1400 |
- |
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1401 |
-##### Article L421-9 |
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1402 |
- |
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1403 | 1399 |
I.-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. |
1404 | 1400 |
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1405 | 1401 |
II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes. |
... | ... |
@@ -2436,7 +2432,7 @@ Les agréments et les homologations prévus à l'article R. 135-3 peuvent être |
2436 | 2432 |
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2437 | 2433 |
###### Article R135-5 |
2438 | 2434 |
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2439 |
-La direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 3 de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. A ce titre, elle délivre, suspend et retire les licences, qualifications et mentions ainsi que les homologations et agréments prévus à la présente section. |
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2435 |
+La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 3 de la directive 2006 / 23 / CE du 5 avril 2006 susmentionnée. A ce titre, elle délivre, suspend et retire les licences, qualifications et mentions ainsi que les homologations et agréments prévus à la présente section. |
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2440 | 2436 |
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2441 | 2437 |
##### Section 2 : Personnels assurant le service d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome. |
2442 | 2438 |
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... | ... |
@@ -2564,7 +2560,7 @@ Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'imp |
2564 | 2560 |
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2565 | 2561 |
#### Article R160-3 |
2566 | 2562 |
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2567 |
-La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier ou III. |
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2563 |
+La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III. |
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2568 | 2564 |
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2569 | 2565 |
#### Article R160-4 |
2570 | 2566 |
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... | ... |
@@ -2574,14 +2570,14 @@ La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres |
2574 | 2570 |
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2575 | 2571 |
Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : |
2576 | 2572 |
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2577 |
-- quatre membres représentant l'Etat : un membre du conseil général des ponts et chaussées, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ; |
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2573 |
+- quatre membres représentant l'Etat : un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ; |
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2578 | 2574 |
- une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile. |
2579 | 2575 |
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2580 | 2576 |
Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. |
2581 | 2577 |
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2582 | 2578 |
#### Article R160-6 |
2583 | 2579 |
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2584 |
-Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier ou III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître. |
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2580 |
+Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître. |
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2585 | 2581 |
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2586 | 2582 |
La formation " Aéronefs " comprend : |
2587 | 2583 |
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... | ... |
@@ -2621,11 +2617,11 @@ En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il es |
2621 | 2617 |
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2622 | 2618 |
#### Article R160-7-1 |
2623 | 2619 |
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2624 |
-Les fonctions de membre de la Commission administrative de l'aviation civile sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leur frais de déplacement dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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2620 |
+Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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2625 | 2621 |
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2626 | 2622 |
#### Article R160-8 |
2627 | 2623 |
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2628 |
-Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du paragraphe 5 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme. |
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2624 |
+Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant des paragraphes 5 et 8. de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme. |
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2629 | 2625 |
|
2630 | 2626 |
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie. |
2631 | 2627 |
|
... | ... |
@@ -3490,17 +3486,9 @@ g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés |
3490 | 3486 |
|
3491 | 3487 |
#### CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES |
3492 | 3488 |
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3493 |
-##### Article R217-2 |
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3494 |
- |
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3495 |
-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat. |
|
3496 |
- |
|
3497 |
-A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui émet un avis sur les suites à donner. |
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3489 |
+##### Section 1 : Sûreté. |
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3498 | 3490 |
|
3499 |
-La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause. |
|
3500 |
- |
|
3501 |
-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. |
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3502 |
- |
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3503 |
-##### Article R217-1 |
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3491 |
+###### Article R217-1 |
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3504 | 3492 |
|
3505 | 3493 |
I. - En cas de manquement constaté aux dispositions : |
3506 | 3494 |
|
... | ... |
@@ -3537,7 +3525,17 @@ Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements |
3537 | 3525 |
|
3538 | 3526 |
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. |
3539 | 3527 |
|
3540 |
-##### Article R217-2-1 |
|
3528 |
+###### Article R217-2 |
|
3529 |
+ |
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3530 |
+Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat. |
|
3531 |
+ |
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3532 |
+A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui émet un avis sur les suites à donner. |
|
3533 |
+ |
|
3534 |
+La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause. |
|
3535 |
+ |
|
3536 |
+Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. |
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3537 |
+ |
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3538 |
+###### Article R217-2-1 |
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3541 | 3539 |
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3542 | 3540 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, pour les manquements suivants : |
3543 | 3541 |
|
... | ... |
@@ -3563,15 +3561,15 @@ Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentat |
3563 | 3561 |
|
3564 | 3562 |
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. |
3565 | 3563 |
|
3566 |
-##### Article R217-3 |
|
3564 |
+###### Article R217-3 |
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3567 | 3565 |
|
3568 | 3566 |
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
3569 | 3567 |
|
3570 |
-##### Article R217-4 |
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3568 |
+###### Article R217-4 |
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3571 | 3569 |
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3572 | 3570 |
Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. |
3573 | 3571 |
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3574 |
-La commission est présidée par le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre : |
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3572 |
+La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre : |
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3575 | 3573 |
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3576 | 3574 |
- huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ; |
3577 | 3575 |
- six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ; |
... | ... |
@@ -3591,7 +3589,7 @@ Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'expl |
3591 | 3589 |
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3592 | 3590 |
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important. |
3593 | 3591 |
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3594 |
-##### Article R217-5 |
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3592 |
+###### Article R217-5 |
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3595 | 3593 |
|
3596 | 3594 |
Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission. |
3597 | 3595 |
|
... | ... |
@@ -3601,6 +3599,22 @@ La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont pr |
3601 | 3599 |
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3602 | 3600 |
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile. |
3603 | 3601 |
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3602 |
+##### Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite. |
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3603 |
+ |
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3604 |
+###### Article R217-6 |
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3605 |
+ |
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3606 |
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. |
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3607 |
+ |
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3608 |
+###### Article R217-7 |
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3609 |
+ |
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3610 |
+Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10. |
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3611 |
+ |
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3612 |
+Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables. |
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3613 |
+ |
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3614 |
+###### Article R217-8 |
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3615 |
+ |
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3616 |
+Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent. |
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3617 |
+ |
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3604 | 3618 |
### TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE. |
3605 | 3619 |
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3606 | 3620 |
#### CHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE. |
... | ... |
@@ -4685,7 +4699,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives |
4685 | 4699 |
|
4686 | 4700 |
#### Article R330-1-2 |
4687 | 4701 |
|
4688 |
-Les directeurs de l'aviation civile en métropole ont compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de leur direction. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exploitant une flotte d'appareils dont la somme des masses maximales au décollage certifiées excède 5 000 tonnes, ainsi que dans les départements d'outre-mer, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'aviation civile. |
|
4702 |
+Le ministre chargé de l'aviation civile délivre les certificats de transporteur aérien. |
|
4689 | 4703 |
|
4690 | 4704 |
#### Article R330-2 |
4691 | 4705 |
|
... | ... |
@@ -4841,11 +4855,13 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commiss |
4841 | 4855 |
|
4842 | 4856 |
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ; |
4843 | 4857 |
|
4844 |
-5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ; |
|
4858 |
+5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111 / 2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ; |
|
4859 |
+ |
|
4860 |
+6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; |
|
4845 | 4861 |
|
4846 |
-6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; |
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4862 |
+7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3 ; |
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4847 | 4863 |
|
4848 |
-7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3. |
|
4864 |
+8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. |
|
4849 | 4865 |
|
4850 | 4866 |
#### Article R330-21 |
4851 | 4867 |
|
... | ... |
@@ -6725,9 +6741,9 @@ Ces services sont rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale |
6725 | 6741 |
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6726 | 6742 |
####### Article D131-10 |
6727 | 6743 |
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6728 |
-Conformément aux dispositions du III de l'article 10 du décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen. |
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6744 |
+La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen. |
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6729 | 6745 |
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6730 |
-Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction du contrôle de la sécurité, par le directeur de la circulation aérienne militaire. |
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6746 |
+Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile, par le directeur de la circulation aérienne militaire. |
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6731 | 6747 |
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6732 | 6748 |
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences. |
6733 | 6749 |
|