Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version 62f8549)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2006.

1627 1627
#### Article L510-1
1628 1628

                                                                                    
1629 1629
Par dérogation à
Conformément aux dispositions de
 l'article L. 
46 (2e alinéa)
2222-8
 du code 
du domaine de l'Etat
général de la propriété des personnes publiques
, les matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage au profit d'associations aéronautiques agréées. Dans l'un et l'autre cas le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.
   

                    
5600 5600
##### Article R530-7
5601 5601

                                                                                    
5602 5602
Les indemnités prévues à l'article R. 530-5 sont fixées comme suit :
5603 5603

                                                                                    
5604 5604
1° En cas d'invalidité permanente, après consolidation de la blessure et fixation du pourcentage définitif d'invalidité, la victime de l'accident reçoit une indemnité de :
5605 5605

                                                                                    
5606 5606
102,90 euros pour une invalidité de 25 à 29 
p. 100
%
 ;
5607 5607

                                                                                    
5608 5608
205,81 euros pour une invalidité de 30 à 34 
p. 100
%
 ;
5609 5609

                                                                                    
5610 5610
308,71 euros pour une invalidité de 35 à 39 
p. 100
%
 ;
5611 5611

                                                                                    
5612 5612
411,61 euros pour une invalidité de 40 à 44 
p. 100
%
 ;
5613 5613

                                                                                    
5614 5614
514,52 euros pour une invalidité de 45 à 49 
p. 100
%
 ;
5615 5615

                                                                                    
5616 5616
617,42 euros pour une invalidité de 50 à 54 
p. 100
%
 ;
5617 5617

                                                                                    
5618 5618
720,32 euros pour une invalidité de 55 à 59 
p. 100
%
 ;
5619 5619

                                                                                    
5620 5620
823,22 euros pour une invalidité de 60 à 64 
p. 100
%
 ;
5621 5621

                                                                                    
5622 5622
926,13 euros pour une invalidité de 65 à 69 
p. 100
%
 ;
5623 5623

                                                                                    
5624 5624
1 029,03 
euros
euro
 pour une invalidité égale ou supérieure à 70 
p. 100
%
.
5625 5625

                                                                                    
5626 5626
Ces allocations sont majorées de 30 
p. 100
%
 si la victime était mariée (non séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque le degré d'invalidité atteint au moins 70 
p. 100
%
 l'allocation indiquée ci-dessus est majorée de 457,35 euros par enfant mineur ou à charge vivant, légitime ou naturel reconnu.
5627 5627

                                                                                    
5628 5628
2° En cas de décès, le conjoint non divorcé ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, les enfants mineurs ou à charge
, légitimes ou naturels reconnus
 et les ascendants à charge reçoivent une indemnité fixée comme suit :
5629 5629

                                                                                    
5630 5630
a) Pour la veuve, un capital de 686,02 euros ;
5631 5631

                                                                                    
5632 5632
b) Pour chacun des enfants 457,35 euros. Cette indemnité est majorée de 50 
p. 100
%
 pour les orphelins de père et mère, et pour les orphelins dont la mère est inhabile à recevoir une indemnité ;
5633 5633

                                                                                    
5634 5634
c) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi que la victime en était effectivement le soutien avant son décès, une indemnité globale et forfaitaire de 457,35 euros.
5635 5635

                                                                                    
5636 5636
Les veuves, enfants et ascendants ne peuvent prétendre à une indemnité si, avant le décès, la victime avait déjà perçu une indemnité d'invalidité permanente au titre du fonds de prévoyance des sports aériens.
5637 5637

                                                                                    
5638 5638
Il faut entendre par enfant à charge, pour l'application des 1° et 2° qui précèdent, l'enfant qui, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré.