Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
412 | 430 |
##### Article L213-1 |
413 | 431 | |
414 | 432 |
Les dispositions du présent code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l'application incombe au service des douanes, applicables : |
415 | 433 | |
416 | 434 |
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ; |
417 | 435 | |
418 | 436 |
Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat, sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 70 et suivants 411-1 à 411-11 du code pénal ainsi que des articles 476-1 à 476-5 du code de justice militaire , et, le cas échéant, de dispositions spéciales ; |
419 | 437 | |
420 | 438 |
Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ; |
421 | 439 | |
422 | 440 |
En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ; |
423 | 441 | |
424 | 442 |
Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public. |
443 | ||
444 |
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
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426 | 446 |
##### Article L213-2 |
427 | 447 | |
428 | 448 |
La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131 2212 -2 du code des communes général des collectivités territoriales . |
429 | 449 | |
430 | 450 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements. |
451 | ||
452 |
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions ci-après : |
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453 | ||
454 |
a) Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ; |
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455 | ||
456 |
b) La référence à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée, pour l'application en Polynésie française, par la référence à l'article L. 131-2 du code des communes et, pour l'application en Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ; |
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457 | ||
458 |
c) Au premier alinéa, les mots : " qui exerce... code général des collectivités territoriales. " sont supprimés pour l'application dans les îles Wallis et Futuna. |
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436 | 464 |
##### Article L213-3 |
437 | 465 | |
438 | 466 |
I. - Les aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité administrative du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2 , le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils participent à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8. |
439 | ||
440 | 466 |
Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2, l'exploitant d'aérodrome assure peuvent, en tout ou partie, confier l'exécution des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une de ces missions, par voie de convention, par le au service départemental d'incendie et de secours, par à l'autorité militaire ou par à un organisme agréé dans les des conditions fixées par décret. |
441 | 467 | |
442 | 468 |
II. - Les Sauf dans les cas où, en application notamment des dispositions du I de l'article L. 282-8, leur mise en oeuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures prescrites en application du règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont mises en oeuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les prestataires de service d'assistance en escale, les entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 213-4 et L. 321-7, les employeurs des agents visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, chacun dans son domaine d'activité. |
469 | ||
470 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes visées à l'alinéa précédent. |
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471 | ||
442 | 472 |
III. - Les dispositions des I et II du présent article sont applicables en Polynésie française à Mayotte , dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte . |
443 | 473 | |
444 | 474 |
Pour l'application du I dans les territoires et ces collectivités mentionnés à l'alinéa précédent , les mots : |
475 | ||
444 | 476 |
" service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " service local d'incendie et de secours " . |
477 | ||
478 |
Dans ces collectivités, les mesures prévues au II sont prescrites par l'Etat. |
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888 | 922 |
###### Article L282-8 |
889 | 923 | |
890 | 924 |
I . - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire et ainsi que , sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et, d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances. |
891 | 925 | |
892 | 926 |
Les Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne , que désignés par les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires , les exploitants d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des ou les entreprises qui leur sont liées par un contrat de louage de services pour cette tâche . Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main , ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec qu'avec le consentement de leur propriétaire , à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne , ils peuvent procéder à des palpations de sécurité . Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. |
893 | 927 | |
894 | 928 |
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement l'octroi ou le maintien de ceux-ci apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées . L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence. |
895 | ||
896 | 928 |
Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents . |
897 | 929 | |
898 | 930 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article I . |
899 | 931 | |
900 | 932 |
II. - Les dispositions du I sont applicables en Polynésie française à Mayotte , dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte . |
901 | 933 | |
902 | 934 |
Pour l'application du I dans les territoires et ces collectivités mentionnés à l'alinéa précédent : |
903 | 935 | |
904 | 936 |
- les mots : " ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne " sont supprimés ; |
905 | 937 |
- les mots : " dans le département " sont remplacés, respectivement, par les mots : en Polynésie française, "à Mayotte", " dans les îles Wallis et Futuna , ", "en Polynésie française" et " en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte " . |
6405 | 6437 |
###### Article D133-10 |
6406 | 6438 | |
6407 | 6439 |
Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée par arrêté interministériel. |
6408 | 6440 | |
6409 | 6441 |
Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone. |
6410 | 6442 | |
6411 | 6443 |
La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l'aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l'aviation civile. Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d'effectuer librement des prises de vues aériennes. |
6412 | 6444 | |
6413 | 6445 |
Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc. |
6414 | 6446 | |
6415 |
Une autorisation est également exigée pour les personnes ne possédant pas la nationalité française désireuses d'effectuer à titre privé où à titre professionnel des enregistrements d'images ou de données de toute nature au-dessus du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer. |
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6416 | ||
6417 | 6447 |
Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières. |
6418 | 6448 | |
6449 |
Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris. |
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6450 | ||
6451 |
Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande. |
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6452 | ||
6453 |
La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée. |
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6454 | ||
6455 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite. |
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6456 | ||
6457 |
Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues. |
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6458 | ||
6419 | 6459 |
Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris. |
6420 | ||
6421 |
Sous réserve du contrôle de police visé à l'article D. 133-13, la prise de vues photographiques et cinématographiques est tolérée, à titre occasionnel, à bord des aéronefs appartenant à des compagnies assurant le service sur les lignes commerciales régulièrement autorisées. |
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6427 |
###### Article D133-12 |
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6428 | ||
6429 |
Le traitement des supports d'enregistrement d'images effectués par les titulaires des autorisations doit être effectué en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, sauf cas de force majeure soumis à la décision de l'autorité qui a délivré l'autorisation. |
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408 |
##### Article L211-2 |
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409 | ||
410 |
Les normes techniques ayant une incidence sur la sécurité applicables à l'aménagement, à la conception et à l'exploitation des aérodromes civils et des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal, les conditions dans lesquelles des dérogations à ces normes pourront être accordées et les modalités d'agrément des équipements nécessaires à la sécurité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris le cas échéant conjointement avec le ministère de la défense. |
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411 | ||
412 |
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
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414 |
##### Article L211-3 |
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415 | ||
416 |
Nul ne peut exploiter un aérodrome civil accueillant du trafic commercial s'il n'a obtenu du ministre chargé de l'aviation civile un certificat de sécurité aéroportuaire pour cet aérodrome. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par arrêté un seuil de trafic en deçà duquel la détention de ce certificat n'est pas obligatoire. |
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417 | ||
418 |
Le certificat est délivré lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles mentionnées à l'article L. 211-2 et au I de l'article L. 213-3. La délivrance du certificat est précédée d'une enquête technique sur les conditions et procédures d'exploitation de l'aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité. |
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419 | ||
420 |
Le ministre chargé de l'aviation civile peut abroger ou suspendre le certificat en cas de défaillance dudit exploitant. |
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421 | ||
422 |
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
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423 | ||
424 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée de validité du certificat de sécurité. |