Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 29 juillet 2005 (version 17af960)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2005.

... ...
@@ -405,6 +405,24 @@ Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis du représe
405 405
 
406 406
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions.
407 407
 
408
+##### Article L211-2
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+
410
+Les normes techniques ayant une incidence sur la sécurité applicables à l'aménagement, à la conception et à l'exploitation des aérodromes civils et des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal, les conditions dans lesquelles des dérogations à ces normes pourront être accordées et les modalités d'agrément des équipements nécessaires à la sécurité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris le cas échéant conjointement avec le ministère de la défense.
411
+
412
+Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
413
+
414
+##### Article L211-3
415
+
416
+Nul ne peut exploiter un aérodrome civil accueillant du trafic commercial s'il n'a obtenu du ministre chargé de l'aviation civile un certificat de sécurité aéroportuaire pour cet aérodrome. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par arrêté un seuil de trafic en deçà duquel la détention de ce certificat n'est pas obligatoire.
417
+
418
+Le certificat est délivré lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles mentionnées à l'article L. 211-2 et au I de l'article L. 213-3. La délivrance du certificat est précédée d'une enquête technique sur les conditions et procédures d'exploitation de l'aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité.
419
+
420
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut abroger ou suspendre le certificat en cas de défaillance dudit exploitant.
421
+
422
+Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
423
+
424
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée de validité du certificat de sécurité.
425
+
408 426
 #### CHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
409 427
 
410 428
 #### CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
... ...
@@ -415,7 +433,7 @@ Les dispositions du présent code relatives à la police des aérodromes et des
415 433
 
416 434
 Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
417 435
 
418
-Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat, sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 70 et suivants du code pénal, et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;
436
+Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat, sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 411-1 à 411-11 du code pénal ainsi que des articles 476-1 à 476-5 du code de justice militaire, et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;
419 437
 
420 438
 Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
421 439
 
... ...
@@ -423,25 +441,41 @@ En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle
423 441
 
424 442
 Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.
425 443
 
444
+Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
445
+
426 446
 ##### Article L213-2
427 447
 
428
-La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes.
448
+La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
429 449
 
430 450
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements.
431 451
 
452
+Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions ci-après :
453
+
454
+a) Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
455
+
456
+b) La référence à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée, pour l'application en Polynésie française, par la référence à l'article L. 131-2 du code des communes et, pour l'application en Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
457
+
458
+c) Au premier alinéa, les mots : " qui exerce... code général des collectivités territoriales. " sont supprimés pour l'application dans les îles Wallis et Futuna.
459
+
432 460
 ##### Article L213-2-1
433 461
 
434 462
 Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et habilités à cet effet par l'autorité administrative vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien et de sûreté. A cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel.
435 463
 
436 464
 ##### Article L213-3
437 465
 
438
-I. - Les aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par l'autorité administrative, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils participent à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8.
466
+I. - Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils peuvent, en tout ou partie, confier l'exécution de ces missions, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret.
439 467
 
440
-Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2, l'exploitant d'aérodrome assure l'exécution des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une convention, par le service départemental d'incendie et de secours, par l'autorité militaire ou par un organisme agréé dans les conditions fixées par décret.
468
+II. - Sauf dans les cas où, en application notamment des dispositions du I de l'article L. 282-8, leur mise en oeuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures prescrites en application du règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont mises en oeuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les prestataires de service d'assistance en escale, les entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 213-4 et L. 321-7, les employeurs des agents visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, chacun dans son domaine d'activité.
441 469
 
442
-II. - Les dispositions du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
470
+Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes visées à l'alinéa précédent.
443 471
 
444
-Pour l'application du I dans les territoires et collectivités mentionnés à l'alinéa précédent, les mots : service départemental d'incendie et de secours sont remplacés par les mots : service local d'incendie et de secours.
472
+III. - Les dispositions des I et II du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
473
+
474
+Pour l'application du I dans ces collectivités, les mots :
475
+
476
+"service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "service local d'incendie et de secours".
477
+
478
+Dans ces collectivités, les mesures prévues au II sont prescrites par l'Etat.
445 479
 
446 480
 ##### Article L213-4
447 481
 
... ...
@@ -887,22 +921,20 @@ Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mul
887 921
 
888 922
 ###### Article L282-8
889 923
 
890
-I - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.
891
-
892
-Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
924
+I. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et, d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.
893 925
 
894
-Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
926
+Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
895 927
 
896
-Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
928
+Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque l'octroi ou le maintien de ceux-ci apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées.
897 929
 
898
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
930
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I.
899 931
 
900
-II. - Les dispositions du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
932
+II. - Les dispositions du I sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
901 933
 
902
-Pour l'application du I dans les territoires et collectivités mentionnés à l'alinéa précédent :
934
+Pour l'application du I dans ces collectivités :
903 935
 
904
-- les mots : ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne sont supprimés ;
905
-- les mots : dans le département sont remplacés, respectivement, par les mots : en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
936
+- les mots : "ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne" sont supprimés ;
937
+- les mots : "dans le département" sont remplacés, respectivement, par les mots : "à Mayotte", "dans les îles Wallis et Futuna", "en Polynésie française" et "en Nouvelle-Calédonie".
906 938
 
907 939
 ###### Article L282-9
908 940
 
... ...
@@ -6412,21 +6444,23 @@ La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans le
6412 6444
 
6413 6445
 Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.
6414 6446
 
6415
-Une autorisation est également exigée pour les personnes ne possédant pas la nationalité française désireuses d'effectuer à titre privé où à titre professionnel des enregistrements d'images ou de données de toute nature au-dessus du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer.
6416
-
6417 6447
 Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières.
6418 6448
 
6419
-Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.
6449
+Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris.
6420 6450
 
6421
-Sous réserve du contrôle de police visé à l'article D. 133-13, la prise de vues photographiques et cinématographiques est tolérée, à titre occasionnel, à bord des aéronefs appartenant à des compagnies assurant le service sur les lignes commerciales régulièrement autorisées.
6451
+Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande.
6422 6452
 
6423
-###### Article D133-11
6453
+La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée.
6424 6454
 
6425
-La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
6455
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite.
6456
+
6457
+Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues.
6458
+
6459
+Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.
6426 6460
 
6427
-###### Article D133-12
6461
+###### Article D133-11
6428 6462
 
6429
-Le traitement des supports d'enregistrement d'images effectués par les titulaires des autorisations doit être effectué en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, sauf cas de force majeure soumis à la décision de l'autorité qui a délivré l'autorisation.
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+La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
6430 6464
 
6431 6465
 ###### Article D133-13
6432 6466