Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 2005 (version cad45d9)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2005.

816 860
###### Article L282-6
817 861

                                                                                    
818 862
Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de la conservation des installations et ouvrages du domaine aéronautique et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
819

                                                                                    
820
Le directeur général de l'Aéroport de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué par cet établissement public ;
821 863

                                                                                    
822 864
Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
823 865

                                                                                    
824 866
Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
825 867

                                                                                    
826 868
Les ingénieurs en chef du service des bases aériennes, pour les aérodromes et installations de leur circonscription ;
827 869

                                                                                    
828 870
Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
829 871

                                                                                    
830 872
Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de la conservation des terrains et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
   

                    
834 876
###### Article L282-7
835 877

                                                                                    
836 878
Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
837

                                                                                    
838
Le directeur général de l'Aéroport de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué par cet établissement public ;
839 879

                                                                                    
840 880
Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
841 881

                                                                                    
842 882
Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
843 883

                                                                                    
844 884
Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
845 885

                                                                                    
846 886
Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
   

                    
3346 3388
#
##### Article R224-1
3347 3389

                                                                                    
3348 3390
Sur 
tout aérodrome ouvert
les aérodromes ouverts
 à la circulation aérienne publique
,
 et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 224-2 sont
 les services rendus aux 
usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le
exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de
 service
, notamment
 à l'occasion 
des opérations suivantes :
3349

                                                                                    
3350
Atterrissage des aéronefs ;
3351

                                                                                    
3352
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
3353

                                                                                    
3354
Stationnement et abri des aéronefs ;
3355

                                                                                    
3356
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
3357

                                                                                    
3358 3390
Usage
de l'usage de terrains, d'infrastructures,
 d'installations
 et d'outillages divers ;
3359

                                                                                    
3360
Occupation de terrains et d'immeubles ;
3361

                                                                                    
3362 3390
Visite de tout ou partie des zones réservées de
, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur
 l'aérodrome
 ;
3363

                                                                                    
3364
Accès à certaines parties de la zone publique.
3365

                                                                                    
3366
Les redevances devront être appropriées aux
3390
, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.
3391

                                                                                    
3366 3392
Ces
 services 
rendus.
3367

                                                                                    
3368
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
3369

                                                                                    
3370 3392
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de
ne peuvent donner lieu à la
 perception 
émis par les préfets.
3372
Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
3392
d'autres sommes, sous quelque forme que ce soit.
3372 3392
Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
d'autres sommes, sous quelque forme que ce soit.
   

                    
3374 3394
#
##### Article R224-2
3375 3395

                                                                                    
3376
I. - Les conditions d'établissement et de perception des
3396
Les dispositions suivantes s'appliquent sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 100 000 passagers :
3397

                                                                                    
3376 3398
1° Les
 redevances 
pour :
3377

                                                                                    
3379
- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne
3398
comprennent notamment :
3379 3398
- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne
comprennent notamment :
3399

                                                                                    
3379 3400
- la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage,
 par les aéronefs de 
plus de 
six tonnes
 et
, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ;
3381
- usage
3401
;
3380 3401
-
de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, l'énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de
 stationnement 
des aéronefs de six tonnes et plus ;
3381 3401
- usage
;
3381 3402
- la redevance par passager, correspondant à l'usage
 des installations aménagées pour la réception des passagers et 
des marchandises ;
3382 3402
-
du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des
 installations
 de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service ;
3382 3403
- la redevance pour usage des installations fixes
 de distribution de carburants d'aviation
,
3386
II. - Les taux des
3403
 ; l'assiette de cette redevance, qui est due par les exploitants de ces installations, est le volume de carburant distribué.
3384
sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
3385

                                                                                    
3386 3403
II. - Les taux des
 ; l'assiette de cette redevance, qui est due par les exploitants de ces installations, est le volume de carburant distribué.
3404

                                                                                    
3405
Les services complémentaires peuvent, au choix de l'exploitant, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances énumérées ci-dessus.
3406

                                                                                    
3407
2° Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne mentionnée au I de l'article R. 224-3.
3408

                                                                                    
3409
Elles peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont mentionnées, à la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux et d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement des aéronefs de six tonnes et moins.
3410

                                                                                    
3411
Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers.
3389
- pour les
3413
présent article.
3386 3413
3° Les exploitants des aérodromes mentionnés au premier alinéa tiennent une comptabilité de leurs services permettant d'identifier les coûts relatifs à chacune des catégories de
 redevances mentionnées au 
I ci-dessus sont fixés :
3387

                                                                                    
3388
- pour Aéroports de Paris, par son conseil d'administration ;
3389 3413
- pour les
présent article.
3414

                                                                                    
3389 3415
Les
 autres 
aérodromes, par l'exploitant.
3390

                                                                                    
3391
Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, les taux sont fixés après avis de cette commission.
3392

                                                                                    
3393
A. - S'il s'agit d'un aérodrome :
3394

                                                                                    
3395
- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;
3396 3415
- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé
conditions d'établissement et de perception des redevances sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés
 de l'aviation civile et 
au ministre chargé 
de l'économie
 par lettre recommandée avec avis de réception
.
3397

                                                                                    
3398
Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
3399

                                                                                    
3400
Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.
3401

                                                                                    
3402
L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux taux proposés.
3403

                                                                                    
3404
En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires :
3405

                                                                                    
3406
- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome pour formuler une nouvelle proposition ;
3407
- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour s'opposer à de nouvelles propositions.
3408

                                                                                    
3409
En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.
3410

                                                                                    
3411
B. - S'il s'agit d'un aérodrome :
3412

                                                                                    
3413
- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;
3414
- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,
3415

                                                                                    
3416
les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de réception.
3417

                                                                                    
3418
Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en ont été informés par affichage.
3419

                                                                                    
3420
Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent, demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3421

                                                                                    
3422
C. - Si l'aérodrome en cause est :
3423

                                                                                    
3424
- soit exploité par Aéroports de Paris ;
3425
- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A et au B,
3426

                                                                                    
3427
les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception :
3428

                                                                                    
3429
- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués ;
3430
- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués.
3431

                                                                                    
3432
Les taux sont exécutoires à l'expiration d'un délai :
3433

                                                                                    
3434
- d'un mois franc à compter de leur réception par les deux ministres, pour les aérodromes Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ;
3435
- de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente, pour les autres aérodromes,
3436

                                                                                    
3437
sauf si, dans ces délais, l'un des ministres, ou le préfet, selon le cas, s'y oppose en tout ou partie.
3438

                                                                                    
3439
Dans cette dernière hypothèse, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires aux dates précitées, ceux précédemment en vigueur restant applicables dans le cas contraire.
   

                    
3441 3436
#
##### Article R224-3
3442 3437

                                                                                    
3443 3438
Les
I. - Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, les tarifs des
 redevances 
autre que celles
sont fixés par l'exploitant dans les conditions fixées au présent article et aux articles R. 224-4 à R. 224-4-3. Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 peut soit fixer lui-même ces tarifs, dans les conditions fixées au présent article et à l'article R. 224-5, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, dans les mêmes conditions.
3439

                                                                                    
3440
II. - Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 224-4, une consultation des usagers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 224-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté.
3441

                                                                                    
3442
III. - Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; le nombre de représentants de ces deux dernières catégories est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant. A l'exception des aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2, le directeur de l'aviation civile territorialement compétent est invité, comme observateur, aux séances de cette commission.
3443

                                                                                    
3444
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.
3445

                                                                                    
3446
La commission est créée par le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 ou par l'Etat pour les aérodromes lui appartenant et les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2. Les membres de la commission sont désignés et le règlement intérieur est approuvé dans les mêmes conditions.
3447

                                                                                    
3443 3448
La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus
 mentionnées à l'article 
précédent sont fixées par la personne qui fournit les
R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome. Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux
 services
. Les décisions fixant ces redevances ne deviennent applicables à l'égard des usagers et du public que dix jours après qu'elles ont été
 rendus par l'exploitant d'aérodrome.
3449

                                                                                    
3450
Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
3451

                                                                                    
3443 3452
IV. - Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et de l'article R. 224-2-2 sont
 portées à la connaissance 
de ces derniers, soit par notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal d'annonces légales.
3444

                                                                                    
3445
Les décisions en cause doivent, avant leur mise en application, être communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.
3446

                                                                                    
3447
Si le montant
3452
des usagers dans le cadre des consultations prévues au II du présent article.
3453

                                                                                    
3447 3454
V. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-4, R. 224-4-1 et R. 224-5, les tarifs
 des redevances 
ainsi fixées n'est pas approprié au service rendu, ces redevances peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, si la personne fournissant le service est une collectivité ou un établissement public, du ministre de tutelle.
sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un mois après cette publication.
   

                    
3449 3472
#
##### Article R224-4
3450 3473

                                                                                    
3451
Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent.
3452

                                                                                    
3453 3474
En cas de non-paiement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef,
I. - Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, et
 l'exploitant de l'aérodrome 
est admis à requérir de l'autorité responsable
ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :
3475

                                                                                    
3476
- celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ;
3477
- les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat ; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;
3478
- le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ;
3479
- l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de nouvelles redevances.
3480

                                                                                    
3481
Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.
3482

                                                                                    
3483
Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2.
3484

                                                                                    
3485
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière.
3486

                                                                                    
3487
Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus.
3488

                                                                                    
3453 3489
Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande des ministres et après avis conforme
 de la 
circulation aérienne
commission consultative aéroportuaire, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.
3490

                                                                                    
3491
Ils peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes d'Aéroports de Paris, par les tiers auxquels cette société a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application du neuvième alinéa de l'article L. 251-2.
3492

                                                                                    
3493
Un arrêté conjoint des ministres précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent paragraphe.
3494

                                                                                    
3495
II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :
3496

                                                                                    
3497
a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :
3498

                                                                                    
3499
- un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ;
3453 3500
- une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic
 sur l'aérodrome 
que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige.
ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
3501
- une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
3502

                                                                                    
3503
Le contenu de ce dossier est précisé, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie ;
3504

                                                                                    
3505
b) Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce dossier, pouvant être étendu de quinze jours par décision des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations à ces mêmes ministres, qui les communiquent à l'exploitant d'aérodrome ;
3506

                                                                                    
3507
c) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; l'avis de la commission est rendu public par ce même ministre ;
3508

                                                                                    
3509
d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre l'Etat et l'exploitant d'aérodrome ;
3510

                                                                                    
3511
Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer l'impact économique et financier susmentionné. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers ;
3512

                                                                                    
3513
e) Une fois conclu, le contrat est rendu public.
3514

                                                                                    
3515
III. - Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire.
3516

                                                                                    
3517
Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au deuxième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les modulations de celles-ci, par lettre recommandée avec avis de réception et deux mois au moins avant le début de chaque période tarifaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat et des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3.
3518

                                                                                    
3519
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés homologués et deviennent exécutoires pour la période tarifaire considérée dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, en cas de manquement aux règles générales applicables aux redevances ou aux stipulations du contrat.
   

                    
3461 3551
#
##### Article R224-5
3462 3552

                                                                                    
3463 3553
Sur les aérodromes appartenant à l'Etat, un arrêté interministériel peut prescrire que la totalité ou une partie du produit de certaines
Les tarifs des
 redevances 
qui n'ont pas déjà été attribuées à un concessionnaire soit versée aux collectivités ou établissements publics énumérés à
mentionnées au 1° de
 l'article R. 
221-8 pour être affectée au financement
224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés par la personne chargée
 de leur 
participation.
fixation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification, communiquée par lettre recommandée avec avis de réception, est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique ou, à défaut, du compte rendu de la consultation des usagers, ainsi que des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3.
   

                    
3805
###### Article R252-1
3806

                        
3807
"Aéroports de Paris" est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général dans les conditions définies ci-après.
   

                    
3811
####### Article R252-2
3812

                        
3813
Le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" comprend vingt et un membres :
3814

                        
3815
1. Sept représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
3816

                        
3817
Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
3818

                        
3819
Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
3820

                        
3821
Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
3822

                        
3823
Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3824

                        
3825
Un sur proposition du ministre chargé de la défense ;
3826

                        
3827
Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3828

                        
3829
2. Sept personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
3830

                        
3831
Une choisie en raison de sa connaissance des activités de l'aéronautique civile ;
3832

                        
3833
Deux choisies en raison de leur connaissance des questions liées aux transports ;
3834

                        
3835
Trois choisies parmi les élus de la région et des autres collectivités territoriales concernées ;
3836

                        
3837
Une choisie parmi les élus des compagnies consulaires intéressées.
3838

                        
3839
3. Sept représentants des salariés, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
3841
####### Article R252-3
3842

                        
3843
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
3845
####### Article R252-4
3846

                        
3847
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, qu'elle soit personnelle ou sous forme de société civile ou commerciale, ou dans une filiale d'entreprise contractant avec Aéroports de Paris à moins qu'ils n'y soient autorisés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du conseil et après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.
3848

                        
3849
Lorsque le conseil d'administration examine un contrat susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un membre du conseil d'administration détient un intérêt personnel direct ou indirect, ou lorsqu'il se prononce sur la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à une telle entreprise, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération. Si le conseil d'administration autorise la passation du contrat ou accorde l'autorisation, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf autorisation de les conserver donnée dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
3851
####### Article R252-5
3852

                        
3853
Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.
   

                    
3855
####### Article R252-6
3856

                        
3857
Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour cinq ans.
3858

                        
3859
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à six. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
3860

                        
3861
Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres, autres que les représentants des salariés, qui ont cessé de faire partie du conseil, pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. Le remplacement des représentants des salariés est assuré conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
   

                    
3863
####### Article R252-8
3864

                        
3865
Dès sa formation le conseil d'administration se réunit sur la convocation du ministre chargé de l'aviation civile.
3866

                        
3867
Le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.
3868

                        
3869
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre du conseil d'administration le plus âgé assure son intérim.
   

                    
3871
####### Article R252-9
3872

                        
3873
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
   

                    
3875
####### Article R252-10
3876

                        
3877
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins six fois par an. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatemment le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de l'aviation civile. Le tiers au moins des membres peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
3878

                        
3879
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
3880

                        
3881
Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
3882

                        
3883
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin secret, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. En cas de partage des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.
3884

                        
3885
Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes.
3886

                        
3887
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3888

                        
3889
Le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.
3890

                        
3891
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la régulation économique siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration des aéroports de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
3892

                        
3893
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
   

                    
3895
####### Article R252-11
3896

                        
3897
Le président du conseil d'administration, président d'Aéroports de Paris prépare les sessions du conseil, arrête l'ordre du jour de ses délibérations et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
3898

                        
3899
Il prépare le rapport que le conseil doit présenter chaque année sur la situation de l'aéroport et l'état des différents services. Le rapport, est adressé, avant le 1er juin, au ministre chargé de l'aviation civile.
3900

                        
3901
Le président exerce un contrôle permanent sur la gestion d'Aéroports de Paris.
   

                    
3903
####### Article R252-12
3904

                        
3905
Le conseil d'administration définit la politique générale d'Aéroports de Paris.
3906

                        
3907
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration et d'exploitation d'Aéroports de Paris. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
3908

                        
3909
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation.
3910

                        
3911
Il donne son avis ou présente ses propositions au ministre chargé de l'aviation civile sur la répartition des transporteurs aériens entre les différents aérodromes exploités par Aéroports de Paris. Il fixe les principes relatifs à l'affectation des transporteurs aériens dans les aérogares d'un même aérodrome et décide de cette affectation.
3912

                        
3913
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
3914

                        
3915
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières, les conventions de délégations de service public ainsi que la création de filiales.
3916

                        
3917
Il adopte le budget et les comptes de l'établissement et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
3918

                        
3919
Il arrête les grands projets d'ouvrages et d'installations et définit le programme pluriannuel d'investissements.
3920

                        
3921
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts émis par Aéroports de Paris.
   

                    
3923
####### Article R252-12-1
3924

                        
3925
Le conseil d'administration exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
3926

                        
3927
Il est autorisé à transiger dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
3928

                        
3929
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut accorder des garanties, cautions et avals.
   

                    
3931
####### Article R252-12-2
3932

                        
3933
Le conseil d'administration nomme aux emplois de direction.
3934

                        
3935
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services d'Aéroports de Paris autres que ceux qui sont assurés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile.
3936

                        
3937
Il établit les statuts du personnel autre que le personnel de l'Etat mentionné à l'article R. 252-19 ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
3939
####### Article R252-12-3
3940

                        
3941
Le conseil d'administration décide de la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations d'Aéroports de Paris et fixe les redevances correspondantes.
3942

                        
3943
Il décide également de la délivrance des titres d'occupation du domaine public mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 253-5.
   

                    
3945
####### Article R252-12-4
3946

                        
3947
A l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 252-18, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président. Il peut autoriser celui-ci à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués au directeur général et, avec l'accord de ce dernier, aux directeurs et aux cadres dirigeants.
3948

                        
3949
La délibération précise dans quelles matières et dans quelles conditions les titulaires des délégations mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature pour l'exercice des attributions qui leur sont déléguées ou subdéléguées.
   

                    
3951
####### Article R252-13
3952

                        
3953
Doivent être soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les délibérations portant sur des matières touchant aux réglementations nationales et internationales.
   

                    
3955
####### Article R252-15
3956

                        
3957
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre deviennent immédiatement exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition en séance. S'il y est fait opposition, elles deviennent exécutoires si elles n'ont pas été annulées par le ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du procès-verbal de la délibération.
3958

                        
3959
Les délibérations du conseil d'administration ne peuvent être annulées que par décision motivée.
3960

                        
3961
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code prévoyant des règles de contrôle particulières à certaines délibérations.
   

                    
3965
####### Article R252-16
3966

                        
3967
Le directeur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur la proposition faite par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du président du conseil d'administration.
3968

                        
3969
Il peut être relevé de ses fonctions par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
3970

                        
3971
Les fonctions de directeur général prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
   

                    
3973
####### Article R252-17
3974

                        
3975
Le directeur général agit en double qualité :
3976

                        
3977
Agent d'exécution du conseil d'administration ;
3978

                        
3979
Agent du pouvoir central ;
3980

                        
3981
Il est responsable devant le conseil d'administration de l'exécution des délibérations du conseil ; il établit au début de chaque année un rapport au président du conseil d'administration rendant compte du fonctionnement de ses services et de la situation générale d'Aéroports de Paris.
3982

                        
3983
Il est également responsable devant le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 252-19.
3984

                        
3985
Il peut être assisté dans l'exercice de ses fonctions par des agents qui possèdent également la double qualité d'agent d'exécution du conseil d'administration et d'agent du pouvoir central. Ces agents sont nommés et peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
3987
####### Article R252-18
3988

                        
3989
Le directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution du budget ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
3990

                        
3991
Il reçoit délégation permanente dans les limites fixées par le conseil d'administration pour la passation des contrats et marchés et les transactions en cas de litige.
3992

                        
3993
Dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois, sauf à ceux qui sont prévus aux articles R. 252-12-2 et R. 252-19.
3994

                        
3995
Il est consulté sur les nominations aux emplois de direction.
3996

                        
3997
Sauf pour le personnel de l'Etat mentionné à l'article R. 252-19, il fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales ; il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées par le conseil d'administration et arrête les tableaux d'avancement.
3998

                        
3999
Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mis à la disposition d'Aéroports de Paris suivant la réglementation en vigueur dans leurs corps. Ils peuvent toujours être remis à la disposition de leur administration, sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
4000

                        
4001
Pour l'exercice des missions définies au présent article, le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions ou sa signature aux directeurs et aux cadres dirigeants. Il définit les conditions dans lesquelles les titulaires de ces délégations peuvent subdéléguer leur signature aux cadres.
   

                    
4003
####### Article R252-19
4004

                        
4005
Le directeur général en tant qu'agent du pouvoir central assure dans les aérodromes exploités par Aéroports de Paris et leurs dépendances la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. Il a, en cette qualité, autorité sur le personnel de l'Etat chargé de l'exécution de ces services.
4006

                        
4007
Il coordonne, en outre, dans les aérodromes exploités par Aéroports de Paris l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation aéroportuaire. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de l'équipement il en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre chargé de l'aviation civile, par le directeur général.
4008

                        
4009
Pour l'exercice de ses fonctions telles que définies au présent article, le directeur général peut déléguer sa signature aux fonctionnaires de l'Etat qui lui sont subordonnés.
   

                    
4011
####### Article R252-20
4012

                        
4013
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis du conseil d'administration, désigner par arrêté un directeur général intérimaire en cas d'empêchement du directeur général.
   

                    
4017
###### Article R252-21
4018

                        
4019
Un inspecteur général désigné par le ministre chargé de l'aviation civile vérifie le fonctionnement des services d'Aéroports de Paris.
4020

                        
4021
Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général.
4022

                        
4023
Il a le droit de prendre connaissance, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents d'Aéroports de Paris et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour apprécier la situation d'Aéroports de Paris.
4024

                        
4025
Il établit, sur les sujets que détermine le ministre chargé de l'aviation civile, un rapport ayant pour objet de rendre compte de la situation d'Aéroports de Paris.
4026

                        
4027
L'inspecteur général peut se faire assister dans l'exécution de sa mission.
   

                    
4031
##### Article R253-1
4032

                        
4033
Est établi chaque année un budget relatif à l'exercice suivant, comportant :
4034

                        
4035
- le compte de résultat prévisionnel ;
4036
- le programme physique et financier d'investissements et le plan de financement.
4037

                        
4038
Le budget est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
4039

                        
4040
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
   

                    
4042
##### Article R253-2
4043

                        
4044
Les comptes d'Aéroports de Paris sont établis conformément au code de commerce et selon les règlements du comité de réglementation comptable.
   

                    
4046
##### Article R253-3
4047

                        
4048
"Aéroports de Paris" est soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales.
   

                    
4050
##### Article R253-4
4051

                        
4052
Les règles applicables à Aéroports de Paris pour la passation des marchés sont celles qui s'appliquent aux établissements publics ayant un caractère industriel et commercial.
4053

                        
4054
Le conseil d'administration fixe dans le respect de ces règles les conditions de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et contrats.
   

                    
4056
##### Article R253-5
4057

                        
4058
Les immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat dont l'administration et la jouissance sont remises à "Aéroports de Paris" pour lui permettre d'accomplir sa mission ne peuvent être déclassés, faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'une affectation, d'une aliénation ou d'une location que dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code du domaine de l'Etat pour les biens domaniaux.
4059

                        
4060
Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.
4061

                        
4062
"Aéroports de Paris" a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
   

                    
4064
##### Article R253-6
4065

                        
4066
Les immeubles appartenant en propre à "Aéroports de Paris" sont aliénés directement par l'établissement public suivant les conditions juridiques et financières fixées par délibération du conseil d'administration. Cette délibération est soumise au ministre chargé de l'aviation civile et devient exécutoire si, dans les quinze jours qui suivent la notification du procès-verbal au ministre, celui-ci n'a pas formulé d'opposition.
   

                    
4070
##### Article R254-1
4071

                        
4072
Les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des projets d'aménagement de la région Ile-de-France qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
4073

                        
4074
Il doit être notamment réservé les terrains nécessaires à l'assiette des installations d'Aéroports de Paris et à leur extension éventuelle.
   

                    
4076
##### Article R254-2
4077

                        
4078
Des conventions interviendront entre l'Etat, d'une part, les départements et les communes, d'autre part, afin de compenser les pertes de recettes qu'entraînerait pour les collectivités l'application du présent titre.
   

                    
724
##### Article L251-1
725

                        
726
La société Aéroports de Paris est régie par le présent code, par les dispositions du titre Ier de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports et, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. La dénomination sociale de la société, qui figure dans les statuts, peut être modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 du code de commerce.
727

                        
728
La majorité de son capital est détenue par l'Etat.
   

                    
730
##### Article L251-2
731

                        
732
La société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. Elle peut exercer toute autre activité, aéroportuaire ou non, dans les conditions prévues par ses statuts.
733

                        
734
La société Aéroports de Paris fournit sur les aérodromes mentionnés ci-dessus les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, l'action des différents intervenants.
735

                        
736
Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent.
737

                        
738
Ce cahier des charges définit également les modalités :
739

                        
740
- selon lesquelles Aéroports de Paris assure la répartition des transporteurs aériens, par des décisions constituant des actes administratifs, entre les différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome ;
741
- du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat ;
742
- du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à la société au titre de ses missions de service public, notamment par l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières de la société ;
743
- de l'accès des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire de la société pour l'exercice de leurs missions ;
744
- du contrôle par l'Etat des contrats par lesquels Aéroports de Paris délègue à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au troisième alinéa.
745

                        
746
Ce cahier des charges détermine les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à Aéroports de Paris en cas de manquement aux obligations qu'il édicte.
747

                        
748
L'autorité administrative peut, en particulier, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris, porté à 0,2 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
   

                    
750
##### Article L251-3
751

                        
752
Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement desdites missions.
753

                        
754
Le cahier des charges d'Aéroports de Paris fixe les modalités d'application du premier alinéa, notamment les catégories de biens en cause.
755

                        
756
Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
757

                        
758
Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.
   

                    
3417
###### Article R224-2-1
3418

                        
3419
I. - Peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées pour la construction d'infrastructures ou d'installations aéroportuaires.
3420

                        
3421
II. - Lorsque leur importance le justifie, peuvent également être prises en compte pour la détermination des redevances, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations dont le début des travaux est prévu dans un délai maximal de cinq ans.
3422

                        
3423
La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances identifie préalablement l'opération, précise son coût prévisionnel, la programmation des travaux correspondants et l'échéance de la mise en service. Elle réalise une étude sur l'impact économique prévisionnel d'un tel dispositif tarifaire pour les usagers et pour l'aérodrome.
   

                    
3425
###### Article R224-2-2
3426

                        
3427
Les modulations limitées prévues au I de l'article L. 224-2 sont déterminées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces modulations sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles répondent. Ces modulations peuvent viser :
3428

                        
3429
- à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement ; dans ce cas, la redevance d'atterrissage peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la période de la journée et de la performance des aéronefs en matière acoustique ou d'émissions gazeuses ;
3430
- à améliorer l'utilisation des infrastructures ; dans ce cas, les redevances peuvent faire l'objet de modulations temporaires en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où le service est rendu, des catégories de trafic, des caractéristiques d'utilisation des infrastructures et installations ou de la situation de celles-ci ; les redevances peuvent également faire l'objet d'une réduction temporaire pour les exploitants d'aéronefs dont le volume ou l'évolution de tout ou partie du trafic dépassent certains seuils ou font l'objet d'un engagement contractuel de leur part ;
3431
- à favoriser la création de nouvelles liaisons ; dans ce cas, les redevances peuvent faire l'objet d'une réduction temporaire pour des transporteurs aériens qui exploitent de nouvelles liaisons au départ de l'aérodrome et dont les zones de chalandise au départ et à l'arrivée ne coïncident pas avec celles d'une autre ligne aérienne existante ;
3432
- à répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire ; dans ce cas, les tarifs des redevances peuvent faire l'objet d'une réduction pour les liaisons avec les départements et les collectivités d'outre-mer ainsi que pour les liaisons assujetties à des obligations de service public au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
3433

                        
3434
Préalablement à l'introduction d'une modulation nouvelle ou au changement substantiel apporté à une modulation existante, la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances précise l'objectif d'intérêt général recherché, fixe la période d'application de la modulation, définit les indicateurs de suivi correspondant à cet objectif et évalue l'impact prévisionnel de ces modulations sur les conditions d'usage de l'aérodrome.
   

                    
3456
###### Article R224-3-1
3457

                        
3458
Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ainsi que des éléments suivants :
3459

                        
3460
- les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ;
3461
- les prévisions d'évolution des recettes ;
3462
- les programmes d'investissements et leur financement.
3463

                        
3464
Il peut être aussi tenu compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1.
3465

                        
3466
L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu de ces éléments, une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital.
3467

                        
3468
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie précise les conditions d'application du présent article, notamment pour la définition du périmètre des activités et services pris en compte.
   

                    
3521
###### Article R224-4-1
3522

                        
3523
I. - En l'absence de contrat, l'exploitant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, et quatre mois au moins avant le début de chaque période annuelle, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, leurs modulations, pour homologation par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-2 ainsi que de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome.
3524

                        
3525
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.
3526

                        
3527
II. - L'exploitant peut, dans le mois qui suit l'opposition et sans nouvelle consultation des usagers, notifier aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, par lettre recommandée avec avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, de nouvelles modulations de celles-ci.
3528

                        
3529
Ces tarifs et, le cas échéant, ces modulations sont alors réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
3530

                        
3531
Dans ce dernier cas, ou en l'absence de l'une des notifications prévues au présent article, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
3532

                        
3533
III. - Toutefois, lorsqu'en application du précédent alinéa, les tarifs des redevances sont restés inchangés pendant deux années consécutives, les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint et au moins quarante-cinq jours avant le début de la période annuelle concernée, fixer le taux moyen d'évolution des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. L'exploitant fixe en conséquence les tarifs des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3.
   

                    
3535
###### Article R224-4-2
3536

                        
3537
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome dont l'évolution des tarifs des redevances est déterminée par un contrat prévu au II de l'article L. 224-2, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.
3538

                        
3539
Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu en application du II de l'article L. 224-2, sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.
   

                    
3541
###### Article R224-4-3
3542

                        
3543
L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non homologués dans les conditions des articles R. 224-4 ou R. 224-4-1 est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.
3544

                        
3545
Est passible de la même sanction, prononcée après avis de la commission consultative aéroportuaire, le fait, pour l'exploitant, de ne pas respecter les dispositions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-4-1.
3546

                        
3547
Pour l'application des deux alinéas précédents, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.
   

                    
3899
#### Article R251-1
3900

                        
3901
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au conseil d'administration de la société Aéroports de Paris.
   

                    
3903
#### Article R251-2
3904

                        
3905
Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société Aéroports de Paris, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.
   

                    
3907
#### Article R251-3
3908

                        
3909
Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise.