Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -717,6 +717,50 @@ IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
717 717
 
718 718
 #### CHAPITRE V : TERRAINS RESERVES.
719 719
 
720
+### TITRE V : AEROPORTS DE PARIS
721
+
722
+#### CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
723
+
724
+##### Article L251-1
725
+
726
+La société Aéroports de Paris est régie par le présent code, par les dispositions du titre Ier de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports et, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. La dénomination sociale de la société, qui figure dans les statuts, peut être modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 du code de commerce.
727
+
728
+La majorité de son capital est détenue par l'Etat.
729
+
730
+##### Article L251-2
731
+
732
+La société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. Elle peut exercer toute autre activité, aéroportuaire ou non, dans les conditions prévues par ses statuts.
733
+
734
+La société Aéroports de Paris fournit sur les aérodromes mentionnés ci-dessus les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, l'action des différents intervenants.
735
+
736
+Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent.
737
+
738
+Ce cahier des charges définit également les modalités :
739
+
740
+- selon lesquelles Aéroports de Paris assure la répartition des transporteurs aériens, par des décisions constituant des actes administratifs, entre les différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome ;
741
+- du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat ;
742
+- du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à la société au titre de ses missions de service public, notamment par l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières de la société ;
743
+- de l'accès des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire de la société pour l'exercice de leurs missions ;
744
+- du contrôle par l'Etat des contrats par lesquels Aéroports de Paris délègue à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au troisième alinéa.
745
+
746
+Ce cahier des charges détermine les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à Aéroports de Paris en cas de manquement aux obligations qu'il édicte.
747
+
748
+L'autorité administrative peut, en particulier, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris, porté à 0,2 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
749
+
750
+##### Article L251-3
751
+
752
+Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement desdites missions.
753
+
754
+Le cahier des charges d'Aéroports de Paris fixe les modalités d'application du premier alinéa, notamment les catégories de biens en cause.
755
+
756
+Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
757
+
758
+Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.
759
+
760
+#### CHAPITRE III : REGIME FINANCIER.
761
+
762
+#### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
763
+
720 764
 ### TITRE VI : AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE.
721 765
 
722 766
 #### Article L260-1
... ...
@@ -817,8 +861,6 @@ Si les intéressés n'optempèrent pas, l'autorité compétente ou l'exploitant
817 861
 
818 862
 Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de la conservation des installations et ouvrages du domaine aéronautique et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
819 863
 
820
-Le directeur général de l'Aéroport de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué par cet établissement public ;
821
-
822 864
 Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
823 865
 
824 866
 Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
... ...
@@ -835,8 +877,6 @@ Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mul
835 877
 
836 878
 Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
837 879
 
838
-Le directeur général de l'Aéroport de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué par cet établissement public ;
839
-
840 880
 Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
841 881
 
842 882
 Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
... ...
@@ -3343,124 +3383,182 @@ Les concessionnaires et les bénéficaires d'autorisations sont habilités à pe
3343 3383
 
3344 3384
 #### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
3345 3385
 
3346
-##### Article R224-1
3386
+##### Section 1 : Dispositions générales
3347 3387
 
3348
-Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
3388
+###### Article R224-1
3349 3389
 
3350
-Atterrissage des aéronefs ;
3390
+Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 224-2 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.
3351 3391
 
3352
-Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
3392
+Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres sommes, sous quelque forme que ce soit.
3353 3393
 
3354
-Stationnement et abri des aéronefs ;
3394
+###### Article R224-2
3355 3395
 
3356
-Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
3396
+Les dispositions suivantes s'appliquent sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 100 000 passagers :
3357 3397
 
3358
-Usage d'installations et d'outillages divers ;
3398
+1° Les redevances comprennent notamment :
3359 3399
 
3360
-Occupation de terrains et d'immeubles ;
3400
+- la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ;
3401
+- la redevance de stationnement, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, l'énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement ;
3402
+- la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service ;
3403
+- la redevance pour usage des installations fixes de distribution de carburants d'aviation ; l'assiette de cette redevance, qui est due par les exploitants de ces installations, est le volume de carburant distribué.
3361 3404
 
3362
-Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome ;
3405
+Les services complémentaires peuvent, au choix de l'exploitant, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances énumérées ci-dessus.
3363 3406
 
3364
-Accès à certaines parties de la zone publique.
3407
+2° Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne mentionnée au I de l'article R. 224-3.
3365 3408
 
3366
-Les redevances devront être appropriées aux services rendus.
3409
+Elles peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont mentionnées, à la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux et d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement des aéronefs de six tonnes et moins.
3367 3410
 
3368
-Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
3411
+Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers.
3369 3412
 
3370
-Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.
3413
+3° Les exploitants des aérodromes mentionnés au premier alinéa tiennent une comptabilité de leurs services permettant d'identifier les coûts relatifs à chacune des catégories de redevances mentionnées au présent article.
3371 3414
 
3372
-Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
3415
+Les autres conditions d'établissement et de perception des redevances sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.
3373 3416
 
3374
-##### Article R224-2
3417
+###### Article R224-2-1
3375 3418
 
3376
-I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
3419
+I. - Peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées pour la construction d'infrastructures ou d'installations aéroportuaires.
3377 3420
 
3378
-- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
3379
-- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
3380
-- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
3381
-- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
3382
-- installations de distribution de carburants d'aviation,
3421
+II. - Lorsque leur importance le justifie, peuvent également être prises en compte pour la détermination des redevances, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations dont le début des travaux est prévu dans un délai maximal de cinq ans.
3383 3422
 
3384
-sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
3423
+La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances identifie préalablement l'opération, précise son coût prévisionnel, la programmation des travaux correspondants et l'échéance de la mise en service. Elle réalise une étude sur l'impact économique prévisionnel d'un tel dispositif tarifaire pour les usagers et pour l'aérodrome.
3385 3424
 
3386
-II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :
3425
+###### Article R224-2-2
3387 3426
 
3388
-- pour Aéroports de Paris, par son conseil d'administration ;
3389
-- pour les autres aérodromes, par l'exploitant.
3427
+Les modulations limitées prévues au I de l'article L. 224-2 sont déterminées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces modulations sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles répondent. Ces modulations peuvent viser :
3390 3428
 
3391
-Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, les taux sont fixés après avis de cette commission.
3429
+- à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement ; dans ce cas, la redevance d'atterrissage peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la période de la journée et de la performance des aéronefs en matière acoustique ou d'émissions gazeuses ;
3430
+- à améliorer l'utilisation des infrastructures ; dans ce cas, les redevances peuvent faire l'objet de modulations temporaires en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où le service est rendu, des catégories de trafic, des caractéristiques d'utilisation des infrastructures et installations ou de la situation de celles-ci ; les redevances peuvent également faire l'objet d'une réduction temporaire pour les exploitants d'aéronefs dont le volume ou l'évolution de tout ou partie du trafic dépassent certains seuils ou font l'objet d'un engagement contractuel de leur part ;
3431
+- à favoriser la création de nouvelles liaisons ; dans ce cas, les redevances peuvent faire l'objet d'une réduction temporaire pour des transporteurs aériens qui exploitent de nouvelles liaisons au départ de l'aérodrome et dont les zones de chalandise au départ et à l'arrivée ne coïncident pas avec celles d'une autre ligne aérienne existante ;
3432
+- à répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire ; dans ce cas, les tarifs des redevances peuvent faire l'objet d'une réduction pour les liaisons avec les départements et les collectivités d'outre-mer ainsi que pour les liaisons assujetties à des obligations de service public au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
3392 3433
 
3393
-A. - S'il s'agit d'un aérodrome :
3434
+Préalablement à l'introduction d'une modulation nouvelle ou au changement substantiel apporté à une modulation existante, la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances précise l'objectif d'intérêt général recherché, fixe la période d'application de la modulation, définit les indicateurs de suivi correspondant à cet objectif et évalue l'impact prévisionnel de ces modulations sur les conditions d'usage de l'aérodrome.
3394 3435
 
3395
-- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;
3396
-- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de réception.
3436
+###### Article R224-3
3397 3437
 
3398
-Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
3438
+I. - Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, les tarifs des redevances sont fixés par l'exploitant dans les conditions fixées au présent article et aux articles R. 224-4 à R. 224-4-3. Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 peut soit fixer lui-même ces tarifs, dans les conditions fixées au présent article et à l'article R. 224-5, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, dans les mêmes conditions.
3399 3439
 
3400
-Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.
3440
+II. - Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 224-4, une consultation des usagers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 224-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté.
3401 3441
 
3402
-L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux taux proposés.
3442
+III. - Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; le nombre de représentants de ces deux dernières catégories est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant. A l'exception des aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2, le directeur de l'aviation civile territorialement compétent est invité, comme observateur, aux séances de cette commission.
3403 3443
 
3404
-En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires :
3444
+Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.
3405 3445
 
3406
-- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome pour formuler une nouvelle proposition ;
3407
-- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour s'opposer à de nouvelles propositions.
3446
+La commission est créée par le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 ou par l'Etat pour les aérodromes lui appartenant et les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2. Les membres de la commission sont désignés et le règlement intérieur est approuvé dans les mêmes conditions.
3408 3447
 
3409
-En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.
3448
+La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome. Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.
3410 3449
 
3411
-B. - S'il s'agit d'un aérodrome :
3450
+Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
3412 3451
 
3413
-- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;
3414
-- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,
3452
+IV. - Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et de l'article R. 224-2-2 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre des consultations prévues au II du présent article.
3415 3453
 
3416
-les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de réception.
3454
+V. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-4, R. 224-4-1 et R. 224-5, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un mois après cette publication.
3417 3455
 
3418
-Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en ont été informés par affichage.
3456
+###### Article R224-3-1
3419 3457
 
3420
-Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent, demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3458
+Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ainsi que des éléments suivants :
3421 3459
 
3422
-C. - Si l'aérodrome en cause est :
3460
+- les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ;
3461
+- les prévisions d'évolution des recettes ;
3462
+- les programmes d'investissements et leur financement.
3423 3463
 
3424
-- soit exploité par Aéroports de Paris ;
3425
-- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A et au B,
3464
+Il peut être aussi tenu compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1.
3426 3465
 
3427
-les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception :
3466
+L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu de ces éléments, une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital.
3428 3467
 
3429
-- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués ;
3430
-- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués.
3468
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie précise les conditions d'application du présent article, notamment pour la définition du périmètre des activités et services pris en compte.
3431 3469
 
3432
-Les taux sont exécutoires à l'expiration d'un délai :
3470
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris
3433 3471
 
3434
-- d'un mois franc à compter de leur réception par les deux ministres, pour les aérodromes Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ;
3435
-- de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente, pour les autres aérodromes,
3472
+###### Article R224-4
3436 3473
 
3437
-sauf si, dans ces délais, l'un des ministres, ou le préfet, selon le cas, s'y oppose en tout ou partie.
3474
+I. - Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :
3438 3475
 
3439
-Dans cette dernière hypothèse, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires aux dates précitées, ceux précédemment en vigueur restant applicables dans le cas contraire.
3476
+- celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ;
3477
+- les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat ; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;
3478
+- le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ;
3479
+- l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de nouvelles redevances.
3440 3480
 
3441
-##### Article R224-3
3481
+Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.
3442 3482
 
3443
-Les redevances autre que celles mentionnées à l'article précédent sont fixées par la personne qui fournit les services. Les décisions fixant ces redevances ne deviennent applicables à l'égard des usagers et du public que dix jours après qu'elles ont été portées à la connaissance de ces derniers, soit par notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal d'annonces légales.
3483
+Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2.
3444 3484
 
3445
-Les décisions en cause doivent, avant leur mise en application, être communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.
3485
+Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière.
3446 3486
 
3447
-Si le montant des redevances ainsi fixées n'est pas approprié au service rendu, ces redevances peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, si la personne fournissant le service est une collectivité ou un établissement public, du ministre de tutelle.
3487
+Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus.
3448 3488
 
3449
-##### Article R224-4
3489
+Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande des ministres et après avis conforme de la commission consultative aéroportuaire, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.
3450 3490
 
3451
-Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent.
3491
+Ils peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes d'Aéroports de Paris, par les tiers auxquels cette société a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application du neuvième alinéa de l'article L. 251-2.
3452 3492
 
3453
-En cas de non-paiement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef, l'exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige.
3493
+Un arrêté conjoint des ministres précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent paragraphe.
3454 3494
 
3455
-##### Article R224-6
3495
+II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :
3456 3496
 
3457
-Au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux chambres de commerce, ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir et, notamment en ce qui concerne les chambres de commerce, au moyen du produit des centimes additionnels à la patente.
3497
+a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :
3458 3498
 
3459
-Ces établissements publics peuvent financer, dans les mêmes conditions, la part des dépenses d'équipement, d'entretien et d'exploitation leur incombant sur les aérodromes qu'ils ont créés ou dont ils sont concessionnaires.
3499
+- un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ;
3500
+- une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
3501
+- une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
3502
+
3503
+Le contenu de ce dossier est précisé, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie ;
3504
+
3505
+b) Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce dossier, pouvant être étendu de quinze jours par décision des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations à ces mêmes ministres, qui les communiquent à l'exploitant d'aérodrome ;
3506
+
3507
+c) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; l'avis de la commission est rendu public par ce même ministre ;
3508
+
3509
+d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre l'Etat et l'exploitant d'aérodrome ;
3510
+
3511
+Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer l'impact économique et financier susmentionné. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers ;
3512
+
3513
+e) Une fois conclu, le contrat est rendu public.
3514
+
3515
+III. - Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire.
3516
+
3517
+Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au deuxième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les modulations de celles-ci, par lettre recommandée avec avis de réception et deux mois au moins avant le début de chaque période tarifaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat et des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3.
3518
+
3519
+Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés homologués et deviennent exécutoires pour la période tarifaire considérée dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, en cas de manquement aux règles générales applicables aux redevances ou aux stipulations du contrat.
3520
+
3521
+###### Article R224-4-1
3522
+
3523
+I. - En l'absence de contrat, l'exploitant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, et quatre mois au moins avant le début de chaque période annuelle, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, leurs modulations, pour homologation par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-2 ainsi que de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome.
3524
+
3525
+Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.
3526
+
3527
+II. - L'exploitant peut, dans le mois qui suit l'opposition et sans nouvelle consultation des usagers, notifier aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, par lettre recommandée avec avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, de nouvelles modulations de celles-ci.
3528
+
3529
+Ces tarifs et, le cas échéant, ces modulations sont alors réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
3530
+
3531
+Dans ce dernier cas, ou en l'absence de l'une des notifications prévues au présent article, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
3532
+
3533
+III. - Toutefois, lorsqu'en application du précédent alinéa, les tarifs des redevances sont restés inchangés pendant deux années consécutives, les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint et au moins quarante-cinq jours avant le début de la période annuelle concernée, fixer le taux moyen d'évolution des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. L'exploitant fixe en conséquence les tarifs des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3.
3534
+
3535
+###### Article R224-4-2
3536
+
3537
+Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome dont l'évolution des tarifs des redevances est déterminée par un contrat prévu au II de l'article L. 224-2, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.
3538
+
3539
+Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu en application du II de l'article L. 224-2, sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.
3540
+
3541
+###### Article R224-4-3
3460 3542
 
3461
-##### Article R224-5
3543
+L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non homologués dans les conditions des articles R. 224-4 ou R. 224-4-1 est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.
3462 3544
 
3463
-Sur les aérodromes appartenant à l'Etat, un arrêté interministériel peut prescrire que la totalité ou une partie du produit de certaines redevances qui n'ont pas déjà été attribuées à un concessionnaire soit versée aux collectivités ou établissements publics énumérés à l'article R. 221-8 pour être affectée au financement de leur participation.
3545
+Est passible de la même sanction, prononcée après avis de la commission consultative aéroportuaire, le fait, pour l'exploitant, de ne pas respecter les dispositions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-4-1.
3546
+
3547
+Pour l'application des deux alinéas précédents, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.
3548
+
3549
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux autres aérodromes
3550
+
3551
+###### Article R224-5
3552
+
3553
+Les tarifs des redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés par la personne chargée de leur fixation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification, communiquée par lettre recommandée avec avis de réception, est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique ou, à défaut, du compte rendu de la consultation des usagers, ainsi que des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3.
3554
+
3555
+##### Section 4 : Dispositions particulières applicables aux aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie
3556
+
3557
+###### Article R224-6
3558
+
3559
+Au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux chambres de commerce, ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir et, notamment en ce qui concerne les chambres de commerce, au moyen du produit des centimes additionnels à la patente.
3560
+
3561
+Ces établissements publics peuvent financer, dans les mêmes conditions, la part des dépenses d'équipement, d'entretien et d'exploitation leur incombant sur les aérodromes qu'ils ont créés ou dont ils sont concessionnaires.
3464 3562
 
3465 3563
 #### CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
3466 3564
 
... ...
@@ -3798,284 +3896,17 @@ Des décrets préciseront les modalités d'application du présent titre.
3798 3896
 
3799 3897
 ### TITRE V : AEROPORTS DE PARIS.
3800 3898
 
3801
-#### CHAPITRE II : RÈGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE
3802
-
3803
-##### Section 1 : Administration et gestion.
3804
-
3805
-###### Article R252-1
3806
-
3807
-"Aéroports de Paris" est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général dans les conditions définies ci-après.
3808
-
3809
-###### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
3810
-
3811
-####### Article R252-2
3812
-
3813
-Le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" comprend vingt et un membres :
3814
-
3815
-1. Sept représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
3816
-
3817
-Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
3818
-
3819
-Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
3820
-
3821
-Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
3822
-
3823
-Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3824
-
3825
-Un sur proposition du ministre chargé de la défense ;
3826
-
3827
-Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3828
-
3829
-2. Sept personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
3830
-
3831
-Une choisie en raison de sa connaissance des activités de l'aéronautique civile ;
3832
-
3833
-Deux choisies en raison de leur connaissance des questions liées aux transports ;
3834
-
3835
-Trois choisies parmi les élus de la région et des autres collectivités territoriales concernées ;
3836
-
3837
-Une choisie parmi les élus des compagnies consulaires intéressées.
3838
-
3839
-3. Sept représentants des salariés, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
3840
-
3841
-####### Article R252-3
3842
-
3843
-Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
3844
-
3845
-####### Article R252-4
3846
-
3847
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, qu'elle soit personnelle ou sous forme de société civile ou commerciale, ou dans une filiale d'entreprise contractant avec Aéroports de Paris à moins qu'ils n'y soient autorisés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du conseil et après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.
3848
-
3849
-Lorsque le conseil d'administration examine un contrat susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un membre du conseil d'administration détient un intérêt personnel direct ou indirect, ou lorsqu'il se prononce sur la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à une telle entreprise, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération. Si le conseil d'administration autorise la passation du contrat ou accorde l'autorisation, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf autorisation de les conserver donnée dans les conditions prévues au premier alinéa.
3850
-
3851
-####### Article R252-5
3852
-
3853
-Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.
3854
-
3855
-####### Article R252-6
3856
-
3857
-Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour cinq ans.
3858
-
3859
-Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à six. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
3860
-
3861
-Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres, autres que les représentants des salariés, qui ont cessé de faire partie du conseil, pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. Le remplacement des représentants des salariés est assuré conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
3862
-
3863
-####### Article R252-8
3864
-
3865
-Dès sa formation le conseil d'administration se réunit sur la convocation du ministre chargé de l'aviation civile.
3866
-
3867
-Le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.
3868
-
3869
-En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre du conseil d'administration le plus âgé assure son intérim.
3870
-
3871
-####### Article R252-9
3872
-
3873
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
3874
-
3875
-####### Article R252-10
3876
-
3877
-Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins six fois par an. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatemment le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de l'aviation civile. Le tiers au moins des membres peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
3878
-
3879
-Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
3880
-
3881
-Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
3882
-
3883
-Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin secret, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. En cas de partage des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.
3884
-
3885
-Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes.
3886
-
3887
-Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3888
-
3889
-Le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.
3890
-
3891
-Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la régulation économique siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration des aéroports de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
3892
-
3893
-En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
3894
-
3895
-####### Article R252-11
3896
-
3897
-Le président du conseil d'administration, président d'Aéroports de Paris prépare les sessions du conseil, arrête l'ordre du jour de ses délibérations et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
3898
-
3899
-Il prépare le rapport que le conseil doit présenter chaque année sur la situation de l'aéroport et l'état des différents services. Le rapport, est adressé, avant le 1er juin, au ministre chargé de l'aviation civile.
3900
-
3901
-Le président exerce un contrôle permanent sur la gestion d'Aéroports de Paris.
3902
-
3903
-####### Article R252-12
3904
-
3905
-Le conseil d'administration définit la politique générale d'Aéroports de Paris.
3906
-
3907
-Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration et d'exploitation d'Aéroports de Paris. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
3908
-
3909
-Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation.
3910
-
3911
-Il donne son avis ou présente ses propositions au ministre chargé de l'aviation civile sur la répartition des transporteurs aériens entre les différents aérodromes exploités par Aéroports de Paris. Il fixe les principes relatifs à l'affectation des transporteurs aériens dans les aérogares d'un même aérodrome et décide de cette affectation.
3912
-
3913
-Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
3914
-
3915
-Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières, les conventions de délégations de service public ainsi que la création de filiales.
3916
-
3917
-Il adopte le budget et les comptes de l'établissement et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
3918
-
3919
-Il arrête les grands projets d'ouvrages et d'installations et définit le programme pluriannuel d'investissements.
3920
-
3921
-Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts émis par Aéroports de Paris.
3922
-
3923
-####### Article R252-12-1
3924
-
3925
-Le conseil d'administration exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
3926
-
3927
-Il est autorisé à transiger dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
3928
-
3929
-Il passe tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut accorder des garanties, cautions et avals.
3930
-
3931
-####### Article R252-12-2
3932
-
3933
-Le conseil d'administration nomme aux emplois de direction.
3934
-
3935
-Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services d'Aéroports de Paris autres que ceux qui sont assurés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile.
3936
-
3937
-Il établit les statuts du personnel autre que le personnel de l'Etat mentionné à l'article R. 252-19 ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
3938
-
3939
-####### Article R252-12-3
3940
-
3941
-Le conseil d'administration décide de la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations d'Aéroports de Paris et fixe les redevances correspondantes.
3942
-
3943
-Il décide également de la délivrance des titres d'occupation du domaine public mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 253-5.
3944
-
3945
-####### Article R252-12-4
3946
-
3947
-A l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 252-18, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président. Il peut autoriser celui-ci à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués au directeur général et, avec l'accord de ce dernier, aux directeurs et aux cadres dirigeants.
3948
-
3949
-La délibération précise dans quelles matières et dans quelles conditions les titulaires des délégations mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature pour l'exercice des attributions qui leur sont déléguées ou subdéléguées.
3950
-
3951
-####### Article R252-13
3952
-
3953
-Doivent être soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les délibérations portant sur des matières touchant aux réglementations nationales et internationales.
3954
-
3955
-####### Article R252-15
3956
-
3957
-Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre deviennent immédiatement exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition en séance. S'il y est fait opposition, elles deviennent exécutoires si elles n'ont pas été annulées par le ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du procès-verbal de la délibération.
3958
-
3959
-Les délibérations du conseil d'administration ne peuvent être annulées que par décision motivée.
3960
-
3961
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code prévoyant des règles de contrôle particulières à certaines délibérations.
3962
-
3963
-###### Paragraphe 2 : Directeur général.
3964
-
3965
-####### Article R252-16
3966
-
3967
-Le directeur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur la proposition faite par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du président du conseil d'administration.
3968
-
3969
-Il peut être relevé de ses fonctions par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
3970
-
3971
-Les fonctions de directeur général prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
3972
-
3973
-####### Article R252-17
3974
-
3975
-Le directeur général agit en double qualité :
3976
-
3977
-Agent d'exécution du conseil d'administration ;
3978
-
3979
-Agent du pouvoir central ;
3980
-
3981
-Il est responsable devant le conseil d'administration de l'exécution des délibérations du conseil ; il établit au début de chaque année un rapport au président du conseil d'administration rendant compte du fonctionnement de ses services et de la situation générale d'Aéroports de Paris.
3982
-
3983
-Il est également responsable devant le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 252-19.
3984
-
3985
-Il peut être assisté dans l'exercice de ses fonctions par des agents qui possèdent également la double qualité d'agent d'exécution du conseil d'administration et d'agent du pouvoir central. Ces agents sont nommés et peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3986
-
3987
-####### Article R252-18
3988
-
3989
-Le directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution du budget ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
3990
-
3991
-Il reçoit délégation permanente dans les limites fixées par le conseil d'administration pour la passation des contrats et marchés et les transactions en cas de litige.
3992
-
3993
-Dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois, sauf à ceux qui sont prévus aux articles R. 252-12-2 et R. 252-19.
3994
-
3995
-Il est consulté sur les nominations aux emplois de direction.
3996
-
3997
-Sauf pour le personnel de l'Etat mentionné à l'article R. 252-19, il fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales ; il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées par le conseil d'administration et arrête les tableaux d'avancement.
3998
-
3999
-Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mis à la disposition d'Aéroports de Paris suivant la réglementation en vigueur dans leurs corps. Ils peuvent toujours être remis à la disposition de leur administration, sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
4000
-
4001
-Pour l'exercice des missions définies au présent article, le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions ou sa signature aux directeurs et aux cadres dirigeants. Il définit les conditions dans lesquelles les titulaires de ces délégations peuvent subdéléguer leur signature aux cadres.
4002
-
4003
-####### Article R252-19
4004
-
4005
-Le directeur général en tant qu'agent du pouvoir central assure dans les aérodromes exploités par Aéroports de Paris et leurs dépendances la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. Il a, en cette qualité, autorité sur le personnel de l'Etat chargé de l'exécution de ces services.
4006
-
4007
-Il coordonne, en outre, dans les aérodromes exploités par Aéroports de Paris l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation aéroportuaire. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de l'équipement il en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre chargé de l'aviation civile, par le directeur général.
4008
-
4009
-Pour l'exercice de ses fonctions telles que définies au présent article, le directeur général peut déléguer sa signature aux fonctionnaires de l'Etat qui lui sont subordonnés.
4010
-
4011
-####### Article R252-20
4012
-
4013
-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis du conseil d'administration, désigner par arrêté un directeur général intérimaire en cas d'empêchement du directeur général.
4014
-
4015
-##### Section 2 : Contrôle.
4016
-
4017
-###### Article R252-21
4018
-
4019
-Un inspecteur général désigné par le ministre chargé de l'aviation civile vérifie le fonctionnement des services d'Aéroports de Paris.
4020
-
4021
-Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général.
4022
-
4023
-Il a le droit de prendre connaissance, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents d'Aéroports de Paris et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour apprécier la situation d'Aéroports de Paris.
4024
-
4025
-Il établit, sur les sujets que détermine le ministre chargé de l'aviation civile, un rapport ayant pour objet de rendre compte de la situation d'Aéroports de Paris.
4026
-
4027
-L'inspecteur général peut se faire assister dans l'exécution de sa mission.
4028
-
4029
-#### CHAPITRE III : RÉGIME FINANCIER
4030
-
4031
-##### Article R253-1
4032
-
4033
-Est établi chaque année un budget relatif à l'exercice suivant, comportant :
4034
-
4035
-- le compte de résultat prévisionnel ;
4036
-- le programme physique et financier d'investissements et le plan de financement.
4037
-
4038
-Le budget est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
4039
-
4040
-Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
4041
-
4042
-##### Article R253-2
4043
-
4044
-Les comptes d'Aéroports de Paris sont établis conformément au code de commerce et selon les règlements du comité de réglementation comptable.
4045
-
4046
-##### Article R253-3
4047
-
4048
-"Aéroports de Paris" est soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales.
4049
-
4050
-##### Article R253-4
4051
-
4052
-Les règles applicables à Aéroports de Paris pour la passation des marchés sont celles qui s'appliquent aux établissements publics ayant un caractère industriel et commercial.
4053
-
4054
-Le conseil d'administration fixe dans le respect de ces règles les conditions de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et contrats.
4055
-
4056
-##### Article R253-5
4057
-
4058
-Les immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat dont l'administration et la jouissance sont remises à "Aéroports de Paris" pour lui permettre d'accomplir sa mission ne peuvent être déclassés, faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'une affectation, d'une aliénation ou d'une location que dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code du domaine de l'Etat pour les biens domaniaux.
4059
-
4060
-Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.
4061
-
4062
-"Aéroports de Paris" a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
4063
-
4064
-##### Article R253-6
4065
-
4066
-Les immeubles appartenant en propre à "Aéroports de Paris" sont aliénés directement par l'établissement public suivant les conditions juridiques et financières fixées par délibération du conseil d'administration. Cette délibération est soumise au ministre chargé de l'aviation civile et devient exécutoire si, dans les quinze jours qui suivent la notification du procès-verbal au ministre, celui-ci n'a pas formulé d'opposition.
4067
-
4068
-#### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
3899
+#### Article R251-1
4069 3900
 
4070
-##### Article R254-1
3901
+Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au conseil d'administration de la société Aéroports de Paris.
4071 3902
 
4072
-Les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des projets d'aménagement de la région Ile-de-France qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
3903
+#### Article R251-2
4073 3904
 
4074
-Il doit être notamment réservé les terrains nécessaires à l'assiette des installations d'Aéroports de Paris et à leur extension éventuelle.
3905
+Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société Aéroports de Paris, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.
4075 3906
 
4076
-##### Article R254-2
3907
+#### Article R251-3
4077 3908
 
4078
-Des conventions interviendront entre l'Etat, d'une part, les départements et les communes, d'autre part, afin de compenser les pertes de recettes qu'entraînerait pour les collectivités l'application du présent titre.
3909
+Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise.
4079 3910
 
4080 3911
 ### TITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE.
4081 3912