Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1877 | 1877 |
##### Article R133-1-1 |
1878 | 1878 | |
1879 | 1879 |
Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après : |
1880 | 1880 | |
1881 | 1881 |
1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui ont été notifiées. Il porte notamment sur : |
1882 | 1882 | |
1883 | 1883 |
a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ; |
1884 | 1884 | |
1885 | 1885 |
b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité ; |
1886 | 1886 | |
1887 | 1887 |
c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité. |
1888 | 1888 | |
1889 | 1889 |
2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité des produits au type certifié. Il porte notamment sur : |
1890 | 1890 | |
1891 | 1891 |
a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ; |
1892 | 1892 | |
1893 | 1893 |
b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ; |
1894 | 1894 | |
1895 | 1895 |
c) Les contrôles de conformité. |
1896 | 1896 | |
1897 | 1897 |
3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur : |
1898 | 1898 | |
1899 | 1899 |
- le respect des programmes et méthodes d'entretien ; |
1900 | 1900 |
- les vérifications des travaux effectués ; |
1901 | 1901 |
- l'approbation des matériels pour remise en service. |
1902 | 1902 | |
1903 | 1903 |
4° Pour les entreprises assurant l'exploitation des aéronefs effectuant les activités de transport aérien public , l'agrément des aptitudes techniques résulte, en ce qui concerne les entreprises de transport aérien sauf pour les cas visés au III de l'article R. 330-1 , de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 susvisé R. 330-1-1 . |
1904 | 1904 | |
1905 | 1905 |
Le certificat de transporteur aérien ainsi que le certificat d'agrément prévu toutes les autorisations qui lui sont associées par les règles relatives à l'utilisation d'aéronefs par des entreprises autres que les entreprises de transport aérien des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation , notamment en ce qui concerne : |
1906 | 1906 | |
1907 | 1907 |
a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ; |
1908 | 1908 | |
1909 | 1909 |
b) Le matériel volant, ses équipements , y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord , et leur entretien ; |
1910 | 1910 | |
1911 | 1911 |
c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances , et à leur chargement ( , y compris le transport de des marchandises réglementées ) ; |
1912 | 1912 | |
1913 | 1913 |
d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés. |
1914 | 1914 | |
1915 | 1915 |
Les obligations d'agrément mentionnées aux 1° à 4° du Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions administratives individuelles prévues par le présent article s'appliquent dans les domaines et aux dates fixés ci-après : |
1916 | ||
1917 |
- à compter du 1er janvier 1997, pour la conception d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ; |
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1918 |
- à compter du 1er janvier 1998, pour la conception des modifications d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ; |
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1919 |
- à compter du 1er juin 1998, pour la production d'aéronefs et la fabrication d'éléments d'aéronefs ; |
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1920 | 1915 |
- à la date de publication du présent décret, pour l'entretien et ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs utilisés en transport public. aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité. |
1991 | 1986 |
##### Article R133-5 |
1992 | 1987 | |
1993 | 1988 |
Les Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et , des laissez-passer mentionnés , des licences et des agréments prévus aux articles R. 133-1 , R. 133-1-1 et R. 133-2 ainsi que les contrôles prévus et de la licence de station d'aéronefs mentionnée à l'article R. 133- 1 2 -1 sont exercés exercées au sol et en vol soit par des agents de l'Etat , soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes extérieurs extérieures à l'administration , disposant de la qualification technique nécessaire , et habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile. |
1994 | 1989 | |
1995 | 1990 |
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieurs à l'administration peut comporter extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité par ceux-ci des certificats et , des laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 , des licences et des agréments cités à l'alinéa précédent . |
1996 | 1991 | |
1997 | 1992 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action . |
1998 | ||
1999 | 1992 |
Si cette habilitation porte sur des contrôles et des vérifications en vue de la certification de type prévue à l'article R. 133-1 ou en vue de la délivrance du certificat d'agrément prévu au 1° de l'article R. 133-1-1, l'arrêté est contresigné par le ministre de la défense . |
2000 | 1993 | |
2001 | 1994 |
Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs. |
2002 | 1995 | |
2003 | 1996 |
En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement. |
2023 | 2016 |
##### Article R133-9 |
2024 | 2017 | |
2025 | 2018 |
Tout aéronef en circulation en quelque lieu qu'il se trouve doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane , sous quelque forme que ces injonctions lui soient données. ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de ces services au ministre chargé des armées. |