Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 3 août 2004 (version d7bdfcf)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2004.

1877 1877
##### Article R133-1-1
1878 1878

                                                                                    
1879 1879
Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après :
1880 1880

                                                                                    
1881 1881
1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui ont été notifiées. Il porte notamment sur :
1882 1882

                                                                                    
1883 1883
a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;
1884 1884

                                                                                    
1885 1885
b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité ;
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité.
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité des produits au type certifié. Il porte notamment sur :
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ;
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
c) Les contrôles de conformité.
1896 1896

                                                                                    
1897 1897
3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur :
1898 1898

                                                                                    
1899 1899
- le respect des programmes et méthodes d'entretien ;
1900 1900
- les vérifications des travaux effectués ;
1901 1901
- l'approbation des matériels pour remise en service.
1902 1902

                                                                                    
1903 1903
4° Pour les entreprises 
assurant l'exploitation des aéronefs
effectuant les activités de transport aérien public
, l'agrément des aptitudes techniques résulte, 
en ce qui concerne les entreprises de transport aérien
sauf pour les cas visés au III de l'article R. 330-1
, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article 
9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 susvisé
R. 330-1-1
.
1904 1904

                                                                                    
1905 1905
Le certificat de transporteur aérien ainsi que 
le certificat d'agrément prévu
toutes les autorisations qui lui sont associées
 par les règles relatives à l'utilisation 
d'aéronefs par des entreprises autres que les entreprises de transport aérien
des aéronefs
 sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation
,
 notamment en ce qui concerne :
1906 1906

                                                                                    
1907 1907
a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;
1908 1908

                                                                                    
1909 1909
b) Le matériel volant, ses équipements
,
 y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord
,
 et
 leur entretien ;
1910 1910

                                                                                    
1911 1911
c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances
,
 et à
 leur chargement
 (
, 
y compris le transport 
de
des
 marchandises réglementées
)
 ;
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.
1914 1914

                                                                                    
1915 1915
Les obligations d'agrément mentionnées aux 1° à 4° du
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions administratives individuelles prévues par le
 présent article 
s'appliquent dans les domaines et aux dates fixés ci-après :
1916

                                                                                    
1917
- à compter du 1er janvier 1997, pour la conception d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;
1918
- à compter du 1er janvier 1998, pour la conception des modifications d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;
1919
- à compter du 1er juin 1998, pour la production d'aéronefs et la fabrication d'éléments d'aéronefs ;
1920 1915
- à la date de publication du présent décret, pour l'entretien et
ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à
 l'utilisation des aéronefs 
utilisés en transport public.
aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
   

                    
1991 1986
##### Article R133-5
1992 1987

                                                                                    
1993 1988
Les
Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les
 vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats
 et
, des
 laissez-passer
 mentionnés
, des licences et des agréments prévus
 aux articles R. 133-1
, R. 133-1-1
 et R. 133-2 
ainsi que les contrôles prévus
et de la licence de station d'aéronefs mentionnée
 à l'article R. 133-
1
2
-1 sont 
exercés
exercées
 au sol et en vol soit par des agents de l'Etat
,
 soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes 
extérieurs
extérieures
 à l'administration
,
 disposant de la qualification technique nécessaire
,
 et
 habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
1994 1989

                                                                                    
1995 1990
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes 
extérieurs à l'administration peut comporter
extérieures peut porter sur
 la délivrance et le maintien en état de validité 
par ceux-ci 
des certificats
 et
, des
 laissez-passer
 mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2
, des licences et des agréments cités à l'alinéa précédent
.
1996 1991

                                                                                    
1997 1992
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action
.
1998

                                                                                    
1999 1992
Si cette habilitation porte sur des contrôles et des vérifications en vue de la certification de type prévue à l'article R. 133-1 ou en vue de la délivrance du certificat d'agrément prévu au 1° de l'article R. 133-1-1, l'arrêté est contresigné par le ministre de la défense
.
2000 1993

                                                                                    
2001 1994
Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs.
2002 1995

                                                                                    
2003 1996
En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.
   

                    
2023 2016
##### Article R133-9
2024 2017

                                                                                    
2025 2018
Tout aéronef en circulation
 en quelque lieu qu'il se trouve
 doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane
, sous quelque forme que ces injonctions lui soient données.
 ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de ces services au ministre chargé des armées.