Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 3 août 2004 (version d7bdfcf)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2004.

... ...
@@ -1900,24 +1900,19 @@ c) Les contrôles de conformité.
1900 1900
 - les vérifications des travaux effectués ;
1901 1901
 - l'approbation des matériels pour remise en service.
1902 1902
 
1903
-4° Pour les entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'agrément des aptitudes techniques résulte, en ce qui concerne les entreprises de transport aérien, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 susvisé.
1903
+4° Pour les entreprises effectuant les activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour les cas visés au III de l'article R. 330-1, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article R. 330-1-1.
1904 1904
 
1905
-Le certificat de transporteur aérien ainsi que le certificat d'agrément prévu par les règles relatives à l'utilisation d'aéronefs par des entreprises autres que les entreprises de transport aérien sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation notamment en ce qui concerne :
1905
+Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
1906 1906
 
1907 1907
 a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;
1908 1908
 
1909
-b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;
1909
+b) Le matériel volant, ses équipements y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord et leur entretien ;
1910 1910
 
1911
-c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances, leur chargement (y compris le transport de marchandises réglementées) ;
1911
+c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances et à leur chargement, y compris le transport des marchandises réglementées ;
1912 1912
 
1913 1913
 d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.
1914 1914
 
1915
-Les obligations d'agrément mentionnées aux 1° à 4° du présent article s'appliquent dans les domaines et aux dates fixés ci-après :
1916
-
1917
-- à compter du 1er janvier 1997, pour la conception d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;
1918
-- à compter du 1er janvier 1998, pour la conception des modifications d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;
1919
-- à compter du 1er juin 1998, pour la production d'aéronefs et la fabrication d'éléments d'aéronefs ;
1920
-- à la date de publication du présent décret, pour l'entretien et l'utilisation des aéronefs utilisés en transport public.
1915
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions administratives individuelles prévues par le présent article ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
1921 1916
 
1922 1917
 ##### Article R133-1-2
1923 1918
 
... ...
@@ -1990,14 +1985,12 @@ Les dépenses entraînées par le contrôle technique que le ministre chargé de
1990 1985
 
1991 1986
 ##### Article R133-5
1992 1987
 
1993
-Les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ainsi que les contrôles prévus à l'article R. 133-1-1 sont exercés au sol et en vol soit par des agents de l'Etat, soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes extérieurs à l'administration, disposant de la qualification technique nécessaire, habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
1988
+Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2 et de la licence de station d'aéronefs mentionnée à l'article R. 133-2-1 sont exercées au sol et en vol soit par des agents de l'Etat soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes extérieures à l'administration disposant de la qualification technique nécessaire et habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
1994 1989
 
1995
-L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieurs à l'administration peut comporter la délivrance et le maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2.
1990
+L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'alinéa précédent.
1996 1991
 
1997 1992
 Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action.
1998 1993
 
1999
-Si cette habilitation porte sur des contrôles et des vérifications en vue de la certification de type prévue à l'article R. 133-1 ou en vue de la délivrance du certificat d'agrément prévu au 1° de l'article R. 133-1-1, l'arrêté est contresigné par le ministre de la défense.
2000
-
2001 1994
 Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs.
2002 1995
 
2003 1996
 En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.
... ...
@@ -2022,7 +2015,7 @@ Tout aéronef qui atterrit ou décolle est soumis au contrôle et à la surveill
2022 2015
 
2023 2016
 ##### Article R133-9
2024 2017
 
2025
-Tout aéronef en circulation en quelque lieu qu'il se trouve doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane, sous quelque forme que ces injonctions lui soient données.
2018
+Tout aéronef en circulation doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de ces services au ministre chargé des armées.
2026 2019
 
2027 2020
 ##### Article R133-10
2028 2021