Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 2004 (version 081e6d4)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2004.

3540 3540
##### Article R241-2
3541 3541

                                                                                    
3542 3542
Les dispositions du présent titre sont applicables :
3543 3543

                                                                                    
3544 3544
a) Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
3545 3545

                                                                                    
3546 3546
b) Dans des conditions qui seront fixées par décret à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;
3547 3547

                                                                                    
3548 3548
c) Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et 
télécommunications
des communications électroniques
 relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radio-électriques ;
3549 3549

                                                                                    
3550 3550
d) A certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.
   

                    
3584 3584
##### Article R242-3
3585 3585

                                                                                    
3586 3586
Sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et 
télécommunications
des communications électroniques
, l'expropriation prévue à l'article L. 55 ayant lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3587 3587

                                                                                    
3588 3588
Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces dispositions incombent à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-6 du code de l'aviation civile et des dispositions particulières concernant les aérodromes visés à l'article R. 241-2 b.
   

                    
6458 6458
###### Article D133-19-4
6459 6459

                                                                                    
6460 6460
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour la manoeuvre des stations d'émission, conformément à l'article L. 
90
42-4
 du code des postes et 
télécommunications.
des communications électroniques.
   

                    
6486 6486
###### Article D133-19-10
6487 6487

                                                                                    
6488 6488
Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et 
télécommunications
des communications électroniques
, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-3 et L. 
89
41-1
. Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et 
télécommunications.
des communications électroniques.