Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3545,7 +3545,7 @@ a) Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par |
3545 | 3545 |
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3546 | 3546 |
b) Dans des conditions qui seront fixées par décret à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ; |
3547 | 3547 |
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3548 |
-c) Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et télécommunications relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radio-électriques ; |
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3548 |
+c) Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radio-électriques ; |
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3549 | 3549 |
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3550 | 3550 |
d) A certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne. |
3551 | 3551 |
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@@ -3583,7 +3583,7 @@ Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux a |
3583 | 3583 |
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3584 | 3584 |
##### Article R242-3 |
3585 | 3585 |
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3586 |
-Sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et télécommunications, l'expropriation prévue à l'article L. 55 ayant lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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3586 |
+Sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques, l'expropriation prévue à l'article L. 55 ayant lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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3587 | 3587 |
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3588 | 3588 |
Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces dispositions incombent à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-6 du code de l'aviation civile et des dispositions particulières concernant les aérodromes visés à l'article R. 241-2 b. |
3589 | 3589 |
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@@ -6457,7 +6457,7 @@ Les stations d'émission, à l'exception de celles visées à l'article D. 133-1 |
6457 | 6457 |
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6458 | 6458 |
###### Article D133-19-4 |
6459 | 6459 |
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6460 |
-Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour la manoeuvre des stations d'émission, conformément à l'article L. 90 du code des postes et télécommunications. |
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6460 |
+Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour la manoeuvre des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques. |
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6461 | 6461 |
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6462 | 6462 |
###### Article D133-19-5 |
6463 | 6463 |
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... | ... |
@@ -6485,7 +6485,7 @@ La licence visée à l'article D. 133-19-3 peut être retirée ou suspendue par |
6485 | 6485 |
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6486 | 6486 |
###### Article D133-19-10 |
6487 | 6487 |
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6488 |
-Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-3 et L. 89. Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et télécommunications. |
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6488 |
+Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-3 et L. 41-1. Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques. |
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6489 | 6489 |
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6490 | 6490 |
##### Section 4 : Autorisation de vol des aéronefs étrangers de construction amateur. |
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